Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 octobre 1995. 92-20.821

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.821

Date de décision :

17 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section A), au profit : 1 / de l'association le Comité girondin des équipements sociaux et culturels, dont le siège est ..., 2 / de la compagnie la Mutuelle centrale d'assurance, dont le siège est ..., 3 / de M. Z..., demeurant ..., 4 / de M. A..., mandataire-liquidateur, pris en qualité de syndic de l'entreprise Harribey, demeurant en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mmes Lescure, Delaroche, Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de Me Boulloche, avocat de M. Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du Comité girondin des équipements sociaux et culturels, de la SCP Rouvière et Boutet, avocats de la compagnie la Mutuelle centrale d'assurance, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que, le moyen invoqué par M. Y..., et tiré d'un défaut de base légale au regard des conditions d'exercice de l'action oblique visée à l'article 1166 du Code civil, est irrecevable comme nouveau et mélangé de fait et de droit, le demandeur au pourvoi n'ayant pas invoqué en cause d'appel l'application de cette disposition ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu en équité d'accueillir la demande du Comité girondin des équipements sociaux et culturels tendant à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande du Comité girondin des équipements sociaux et culturels présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1559

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-17 | Jurisprudence Berlioz