Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 02 JUIN 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 21/04488 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHFQP
CARSAT SUD EST
C/
[U] [S]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- CARSAT SUD EST
- Me Philippe PAYAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de MARSEILLE en date du 29 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 17/2621.
APPELANTE
CARSAT SUD EST, demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [D] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME
Madame [R] [P] Veuve [S]
-DECEDEE-
Monsieur [U] [S] , demeurant [Adresse 2]
intervenant volontaire et de reprise d'instance es qualité d'héritier de sa mère [R] [P] veuve [S],
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001140 du 08/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Juin 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [R] [P] veuve [S] a sollicité le 31 janvier 2003, suite au décès de son époux [I] [S] survenu le 12 septembre 1997, l'attribution d'une pension de réversion que la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est lui a notifié le 12 septembre 2016 lui accorder à compter du 1er mars 2015.
Après rejet le 06 octobre 2016 par la commission de recours amiable de sa contestation afférente à la date d'effet de la pension de réversion, cette décision faisant référence à une notification du 09 février 2016, Mme [R] [P] veuve [S] a saisi le 25 février 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 29 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Marseille, pôle social, a:
* fixé au 1er février 2003 le point de départ de la pension de réversion de Mme [R] [P] veuve [S], sous réserve de remplir les conditions d'âge de l'article L.353-1 du code de la sécurité sociale et à défaut à compter du 1er jour du mois où elle les a remplies,
* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est à verser à Mme [R] [P] veuve [S] les arrérages échus et impayés de la pension de réversion,
* condamné la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est a relevé régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
[R] [P] veuve [S] est décédée le 08 juin 2021.
En l'état de ses conclusions réceptionnées par le greffe le 25 juin 2021, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de 'reconnaître qu'elle a fait une stricte mais exacte application des dispositions en vigueur en matière d'assurance vieillesse, notamment au titre du dernier alinéa de l'article R.354-1 du code de la sécurité sociale en accordant le droit à réversion au 1er mars 2015 suite au dépôt tardif en février 2015 d'une deuxième pension de réversion' (sic) et subsidiairement de juger que le rappel de pension de réversion ne peut pas être fixé au 1er février 2003 mais à la date du 1er mars 2010 en application de la prescription quinquennale des arrérages prévue à l'article 2224 du code civil anciennement article 2277 du code civil.
Sur l'audience du 12 avril 2023, elle a soulevé le défaut de qualité de l'intervenant volontaire en reprise d'instance, M. [U] [S], au motif qu'il ne justifie pas de sa qualité d'héritier en produisant un Frédah, et a demandé à la cour de radier l'affaire.
En l'état de ses conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance réceptionnées par le greffe le 30 mars 2023, reprises et complétées oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [U] [S] sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et demande à la cour de:
* débouter la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail de toutes ses demandes,
* condamner la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail aux dépens.
Sur l'audience il a soutenu que l'acte de décès et la fiche familiale de l'Etat civil algérienne sont suffisants à établir sa qualité d'héritier.
MOTIFS
1- Sur la qualité d'héritier de l'intervenant volontaire en reprise d'instance:
L'article 370 du code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par:
- le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible,
- la cessation de fonctions du représentant légal d'un mineur et de la personne chargée de la protection juridique d'un majeur,
- le recouvrement ou la perte par une partie de la capacité d'ester en justice,
et l'article 373 du même code stipule que l'instance peut être volontairement reprise dans les formes prévues pour la présentation des moyens de défense. A défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation.
Par ailleurs, l'article 730 du code civil dispose que la preuve de la qualité d'héritier s'établit par tous moyens et l'article 730-1 alinéa 1 du code civil stipule que cette preuve peut résulter d'un acte de notoriété dressé par un notaire, à la demande d'un ou plusieurs ayants droit.
Il s'ensuit qu'un acte de notoriété constitue un mode de preuve de la qualité d'héritier, sans qu'il soit pour autant le seul.
En l'espèce, il résulte de l'acte de décès en date du 30 juin 2021, établi par un officier d'état civil, sur un document à l'entête de la République algérienne démocratique et populaire que [R] [P], née le 12 novembre 1944 à [Localité 5], est décédée le 08 juin 2021 à [Localité 4] (Algérie).
Ce document mentionne que le déclarant est M. [U] [S].
La fiche familiale de l'état civil jointe, également établie par un officier d'état civil, sur un document à l'entête de la République algérienne démocratique et populaire, en date du 04 juillet 2021, mentionne que [R] [P]:
* était présumée mariée en janvier 1982, et que son mariage avec [I] [S], a été reconnu par jugement en date du 12 juillet 1984 par le tribunal de Constantine sous le numéro 318, transcrit le 08 juillet 1984,
* [I] [S] est décédé le 12 septembre 1997 à [Localité 3],
et que les époux [R]-[S] ont eu deux enfants, tous deux non décédés:
- [U] [S], né le 03 février 1984 à [Localité 3],
- [G] [S] né le 04 juillet 1986 à [Localité 3].
Il s'ensuit que M. [U] [S] est le fils de [R] [P].
S'il est exact que le Frédah est un acte notarié, équivalant au certificat de notoriété, établi par un notaire algérien, pour autant, M. [U] [S], justifie de sa qualité d'héritier pour reprendre l'instance dans le cadre de laquelle sa mère était intimée, par cette fiche familiale d'état civil, le certificat de notoriété visé par les dispositions de l'article 730-1 alinéa 1 du code civil, n'étant qu'un mode de preuve d'une telle qualité, alors que par ailleurs le principe posé par l'article 730 du code civil est celui de la preuve par tous moyens.
La caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail est par conséquent mal fondée en sa contestation de la qualité de M. [U] [S] en ses conclusions d'intervention avec reprise d'instance, pour le seul motif qu'il n'est pas justifié d'un Frédah.
2- Sur le fond:
L'article L.353-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'en cas de décès de l'assuré, son conjoint survivant a droit à une pension de réversion à partir d'un âge et dans les conditions déterminées par décret si ses ressources personnelles ou celles du ménage n'excèdent pas des plafonds fixés par décret.
Aux termes de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue du décret 86-130 en date du 28 novembre 1986, applicable à la date de la demande, la date d'entrée en jouissance de la pension mentionnée aux articles L.353-1, L.353-2 et L.353-3 est fixée:
1°- au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré est décédé si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant le décès,
2°- au premier jour du mois suivant celui au cours duquel l'assuré a disparu si la demande est déposée dans le délai d'un an suivant la période de douze mois écoulée depuis la disparition,
3°- au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande si celle-ci est déposée après l'expiration du délai d'un an mentionné aux 1° et 2° ci-dessus.
Cette date ne peut toutefois être inférieure au premier jour du mois suivant le cinquante-cinquième anniversaire du conjoint survivant ou divorcé.
Pour fixer à la date du 1er février 2003 le point de départ de la pension de réversion, les premiers juges ont retenu que [R] [S] justifie par le courrier de la caisse en date du 3 février 2003 que celle-ci a réceptionné le 31 janvier 2003 sa demande de retraite de réversion, ce qui n'est pas contesté par la caisse, que cette demande existe nonobstant le rejet implicite de celle-ci en raison du silence gardé pendant 4 mois par la caisse qui semble l'avoir oubliée, et que la prescription quinquennale n'est pas acquise en raison de l'écoulement d'un délai de 5 ans à compter de la deuxième demande formulée le 23 février 2015 constituant une réclamation, alors qu'il a été largement interrompu par la saisine de la commission de recours amiable, puis du tribunal.
La caisse expose que [R] [S] a déposé successivement deux demandes de pension de réversion, la première en sollicitant l'octroi de celle-ci au 1er février 2003 qui a été rejetée et une seconde le 23 février 2015 qui lui a été accordée avec un point de départ fixé au 1er mars 2015.
M. [S] lui oppose que le principe de la retraite de réversion ne souffre aucune contestation, qu'il est démontré que sa mère en a demandé le versement le 31 janvier 2003, et que le rejet implicite n'annule pas, peu important que la caisse ait omis de répondre dés 2003.
En l'espèce, l'appelante ne justifie d'aucun élément concernant la demande de pension de réversion, se contentant d'alléguer avoir opposé un refus en 2003 sans être plus précise quant à sa date et qu'il y aurait eu une nouvelle demande le 23 février 2015, dont elle ne justifie pas davantage.
Or, le courrier en date du 03 février 2003 de la caisse régionale assurance maladie du sud-est aux droits de laquelle se trouve la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail, adressé à [R] [S], emporte reconnaissance de la réception 'le 31/01/2003 de (sa) demande d'une retraite de réversion'. Il précise les références du dossier et indique qu'un 'délai m'est nécessaire pour étudier vos droits. Dans l'immédiat il n'est pas utile de me contacter ou de vous déplacer'.
La caisse qui ne s'explique pas sur l'absence de suite donnée à cette demande, alors que le courrier précité, n'informe pas davantage sa destinataire de la possibilité de saisir une commission de recours amiable en cas de refus implicite de sa demande passé un certain délai, ne peut utilement arguer, ainsi que retenu avec pertinence par les premiers juges, que la demande de pension de réversion, qu'elle a reconnu avoir réceptionnée le 31 janvier 2003, a donné lieu à une décision de rejet, qu'elle ne qualifie plus d'implicite devant la cour, tout en omettant d'en préciser la date.
Elle ne peut utilement invoquer les dispositions du dernier alinéa de l'article R.354-1 du code de la sécurité sociale selon lesquelles le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de réversion et de ses accessoires vaut décision de rejet, alors qu'elle n'a pas porté à la connaissance de l'intéressée ces dispositions.
La caisse n'est pas plus fondée à invoquer une 'seconde' demande le 23 février 2015 dont elle ne justifie pas, les pièces qu'elle verse aux débats en cause d'appel se limitant à trois arrêts de cours d'appel.
Elle n'est pas plus fondée à invoquer la prescription quinquennale de droit commun résultant de l'article 2224 du code civil alors qu'elle n'a pas jugé utile de donner suite à la demande réceptionnée le 31 janvier 2003 et n'a pas davantage loyalement informé [R] [S] de son éventuelle décision, lui écrivant au contraire qu'elle avait besoin d'un délai pour examiner sa demande et qu'il était inutile de la contacter, sans l'informer qu'au bout de quatre mois, elle pouvait considérer qu'il y avait une décision implicite de rejet et qu'elle avait la possibilité de contester celle-ci en saisissant la commission de recours amiable.
La cour constate comme les premiers juges, que [R] [S] a saisi la commission de recours amiable lorsqu'elle a été informée de ce droit.
Or il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale est le jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il s'ensuit que la caisse ne peut opposer l'absence de saisine de commission de recours amiable antérieurement à celle de la décision qui a été à l'origine des premiers juges.
Aux termes de l'article R. 351-37 I du code de la sécurité sociale, chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande.
En l'absence de suite explicite donnée à la demande de pension de réversion réceptionnée le 31 janvier 2003, dés lors qu'il n'est pas contesté que les conditions y ouvrant droit étaient remplies, la caisse était tenue de verser la pension de réversion à compter du premier jour du mois suivant, soit à compter du 1er février 2003 ainsi que retenu par les premiers juges, en application des dispositions précitées de l'article R.353-7 du code de la sécurité sociale, et non point uniquement à compter du 1er mars 2015.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
- Constate le décès de [R] [P] veuve [S] survenu le 08 juin 2021,
- Dit recevable M. [U] [S] en ses conclusions d'intervention volontaire et de reprise d'instance, es qualité d'héritier de sa mère [R] [P] veuve [S],
- Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
y ajoutant,
- Déboute la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est de l'ensemble de ses prétentions,
- Condamne la caisse régionale d'assurance retraite et de la santé au travail sud-est aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d'aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président