Tribunal Administratif de MELUN, 23 octobre 2024. 2200719
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2200719
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2022, M. B A C, représenté par Me Kahoul, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision 48 SI du 20 octobre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ;
2°) d'annuler la décision portant retrait de trois points, consécutive à l'infraction commise le 10 février 2021 ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision 48 SI invalidant le permis de conduire du requérant et de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 10 février 2021, et au rejet du surplus de la requête.
Par un courrier en date du 15 avril 2022, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé au conseil de M. A C de produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informé qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, le requérant serait réputé s'être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 15 avril 2022 au conseil de M. A C, qui en a accusé réception le même jour. Toutefois, le requérant n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire. Dans ces conditions, M. A C doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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