Texte intégral
Arrêt n° 24/00402
30 Septembre 2024
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N° RG 22/01367 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FX3I
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Pole social du TJ de METZ
29 Avril 2022
20/00470
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
trente Septembre deux mille vingt quatre
APPELANT ainsi que dans la procédure 22/1590
Monsieur [N] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Christophe DUCHET, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE ainsi que dans la procédure 22/1590
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [G], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Francois Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 23.07.2024
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 juillet 2019, la SAS [5] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle (CPAM ou Caisse) un accident survenu à son salarié, M. [N] [U], le 10 juillet 2019 sur son lieu de travail occasionnel, mentionnant quant à l'activité de la victime lors de l'accident : «il chargeait des modules de garde-corps déposés sur le chantier dans son camion pour les ramener à notre entreprise » ,cette déclaration faisant en outre mention des réserves suivantes : « la victime ne s'est plaint d'aucun accident ni d'aucune douleur, a travaillé pendant 1,5 jours après les faits ».
Le certificat médical produit par M. [N] [U] et établi le 12 juillet 2019 par le docteur [V], médecin généraliste, fait état de « port d'une charge lourde > 100 kg à l'origine de douleurs intercostales + lombo-sciatique gauche », et précise qu'il s'agit d'un accident du travail survenu le 10 juillet 2019.
Après instruction qui a nécessité un délai complémentaire, la Caisse a notifié le 7 octobre 2019 à M. [N] [U] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.
Saisie sur réclamation de M. [N] [U], la commission de recours amiable de la caisse (CRA) l'a rejetée, dans sa décision du 23 janvier 2020 qui lui a été notifiée le 30 janvier 2020, indiquant notamment qu'il ressort de l'instruction du dossier que la matérialité des faits ne peut être établie en raison de l'absence d'éléments suffisants.
M. [N] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, par courrier expédié le 27 mars 2020, d'un recours contentieux visant à voir reconnaître son accident du travail du 10 juillet 2019.
Par jugement du 29 avril 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :
Déboute M. [N] [U] de sa demande d'expertise,
Rejette le recours formé par M. [N] [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 janvier 2020,
Déboute M. [N] [U] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
Par déclaration formée par voie électronique et enregistrée au greffe le 29 mai 2022, M. [N] [U] a formé un appel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 29 avril 2022, la preuve de la date de réception de la lettre de notification n'étant pas présente au dossier de première instance. L'appel a été enregistré devant la cour d'appel sous le numéro de dossier RG 22/1367.
Par acte de son conseil déposé au greffe le 31 mai 2022, M. [N] [U] a une nouvelle fois interjeté appel dudit jugement. Cet appel a été enregistré devant la cour d'appel sous le numéro de dossier RG 22/1590.
Par conclusions récapitulatives datées du 27 mars 2024 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, M. [N] [U] a sollicité l'infirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau :
Dire et juger M. [N] [U] recevable et bien fondé en son recours et ses demandes sur le fond et la forme,
Annuler la décision de rejet n°2019/03178 de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de Moselle du 23 janvier 2020 en ce qu'elle a notamment rejeté la demande de M. [N] [U] et décidé que la preuve du fait accidentel de l'accident du travail faisait défaut,
En conséquence,
A titre principal,
Constater que l'accident de M. [N] [U] intervenu le 10 juillet 2019 est effectivement un accident du travail au sens des articles L 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
A titre subsidiaire,
Désigner tel expert qu'il plaira au « Tribunal » avec les chefs de mission habituelle et notamment d'accéder aux éléments susceptibles d'établir la présomption d'imputabilité de l'accident du travail ;
Dire et juger que les frais relatifs à l'expertise, par provision et définitifs, seront à la charge exclusive de la CPAM de Moselle,
En tout état de cause,
Condamner la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
Condamner la CPAM de Moselle au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour,
Condamner la CPAM de Moselle aux entiers frais et dépens de procédure de première instance et d'appel,
Débouter la CPAM de l'intégralité de ses éventuelles demandes, fins et prétentions.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2024, verbalement développées à l'audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse a conclu à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de M. [N] [U] aux dépens.
SUR CE,
Il convient au préalable, dans un souci de bonne administration de la justice, d'ordonner la jonction entre les deux procédures enregistrées sous les n° RG 22/1367 et 22/1590 à la suite des deux actes d'appels formés par M. [N] [U], la procédure se poursuivant sous le seul numéro RG 22/1367.
Par ailleurs, il convient de constater que les parties ne contestent pas à hauteur d'appel la recevabilité du recours formé par M. [N] [U] contre la décision de la CRA de sorte la cour n'est pas saisie de ce point.
Sur la reconnaissance d'un accident du travail
M. [N] [U] soutient que son recours est recevable, compte tenu des délais applicables en raison de la crise sanitaire liée au Covid 19, que la Caisse n'avait soutenu que ce moyen d'irrecevabilité en premier instance sans soulever de moyen sur le fond de la demande, que les pièces versées aux débats établissent la réalité des faits survenus le 10 juillet 2019, alors qu'il travaillait sur un chantier situé à [Localité 6], et qu'il existe donc une présomption d'imputabilité de ses blessures à son travail justifiant le caractère professionnel de l'accident dont il a été victime.
La Caisse s'oppose à cette prétention, estimant que la réalité des faits survenus le 10 juillet 2019 n'est pas démontrée.
*****
Il résulte de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle.
Il appartient à la victime, dans ses rapports avec la caisse, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que ses seules déclarations. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail ou à l'occasion du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves précises et concordantes au sens de l'article 1241 du code civil.
En l'espèce l'employeur précise dans sa déclaration d'accident du travail avoir été averti de l'accident le 12 juillet 2019 par l'intermédiaire de la secrétaire de la société, et ajoute que M. [N] [U] ne s'est pas plaint d'avoir subi un accident ou de connaître une douleur avant cette date, ayant en outre continué à travailler pendant 1,5 jours après les faits.
M. [N] [U] reconnaît dans le questionnaire qu'il a rempli à la demande de la Caisse le 29 juillet 2019 (pièce n°3 de la Caisse et n°11 de M. [N] [U]) qu'il n'y avait pas de témoin lors des tâches qu'il a effectuées le 10 juillet 2019 sur un chantier situé à [Localité 6], et à la suite desquelles il a ressenti, sur le moment même, des douleurs qui se sont intensifiées le jour d'après.
En dehors de ses allégations et d'attestations qu'il établit pour son propre compte et qui ne peuvent se voir attribuer la moindre force probante (pièce n°6 à 10 de l'appelant), M. [N] [U] verse aux débats des documents signés par des collègues de travail (pièce n°4 et 5 de M. [N] [U]) ne portant pas sur les faits survenus le 10 juillet 2019 mais sur les conditions de travail de M. [N] [U] qui travaillait seul sur le chantier de [Localité 6] (pèce n°5), et qui a dû transporter seul des placards sur un chantier non précisé quant à sa date (pièce n°4).
Aucune des pièces établies par les collègues de travail de M. [N] [U] ne permet de déterminer que M. [N] [U] s'est plaint le 10 juillet 2019 de douleurs survenues suite à un mouvement opéré dans le cadre du travail qui lui a été confié par son employeur.
Par ailleurs, M. [N] [U] ne justifie pas non plus avoir averti son employeur avant le 12 septembre 2019 de ce qu'il avait été victime d'un accident ou de douleurs le 10 juillet 2019, quand bien même il n'aurait pu justifier d'un certificat médical que le 12 juillet 2019.
Si la réalité des lésions a pu être médicalement constatée et confirmée, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise médicale de M. [N] [U], il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elles sont dues à un événement survenu le 10 juillet 2019 sur le lieu de travail, la mention dans le certificat médical initial du port de charges supérieur à 100 kg ne correspondant pas à une constatation médicale du médecin mais à l'explication donnée par M. [N] [U] sur l'origine de sa blessure.
Ainsi, les éléments produits par M. [N] [U] sont insuffisants à démontrer l'existence d'un accident survenu le 10 juillet 2019 dont M. [N] [U] aurait été victime.
Dans ces conditions, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. [N] [U] contre la décision de la Caisse ayant refusé de reconnaître le caractère professionnel des blessures subies par M. [N] [U] et ayant fait l'objet d'une déclaration d'accident le 12 juillet 2019.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [N] [U] étant la partie perdante à l'instance, il convient de rejeter ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il doit être en outre condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
ORDONNE la jonction des procédures d'appel enregistrées sous les numéros RG 22/1367 et 22/1590 et dit que la procédure se poursuit sous le seul n°RG 22/1367,
CONFIRME le jugement entrepris du 29 avril 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz,
REJETTE les demandes formées par M. [N] [U] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] [U] aux dépens d'appel.
La Greffière Le Président
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