Cour de cassation, 17 décembre 1996. 94-17.847
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-17.847
Date de décision :
17 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X...,
en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le tribunal de grande instance de Nantes (1re Chambre), au profit :
1°/ du juge des tutelles au tribunal de Nantes, domicilié Palais de Justice de Nantes, BP 1012, 44035 Nantes Cedex 01,
2°/ de M. le directeur de l'Union départementale des associations familiales (UDAF) de la Vendée, domicilié en cette qualité 42, rue Racine, 85000 La Roche-sur-Yon,
3°/ de Mme Nicole Laigle, prise en sa qualité de curateur des biens de M. René X...,
défendeurs à la cassation ;
En présence de M. le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes, domicilié en son Parquet au Palais de Justice de Nantes, BP 1012, 44035 Nantes Cedex 01;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Durieux, conseiller rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Durieux, conseiller, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Déclare irrecevable le pourvoi en tant que dirigé contre le juge des tutelles de Nantes;
Attendu que, par jugement du 3 mars 1992, le tribunal de grande instance de Nantes a placé M. René X..., né le 26 août 1907, sous le régime de la curatelle;
que, par ordonnance du 22 mars 1993, le juge des tutelles de Nantes a déclaré la curatelle vacante et l'a confiée à Mme Laigle;
que, par requête du 13 septembre 1993, celle-ci a sollicité la transformation de la curatelle en curatelle renforcée;
qu'après expertise, le juge des tutelles a transformé la curatelle en tutelle, constaté la vacance de la tutelle, déféré celle-ci à l'Etat et désigné l'UDAF de la Vendée en qualité de tuteur d'Etat; que le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Nantes, 9 juin 1994) a confirmé cette décision;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est reproché au Tribunal d'avoir confirmé la décision du juge des tutelles de Nantes alors que celui-ci était territorialement incompétent, M. X... demeurant au Perrier en Vendée, et d'avoir ainsi violé les articles 1211 et 1243 du nouveau Code de procédure civile et les articles 393 et 394 du Code civil;
Mais attendu que M. X..., n'ayant pas soulevé devant les juges du fond le moyen tiré de l'incompétence territoriale, est irrecevable, par application de l'article 74 du nouveau Code de procédure civile, à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation;
Sur le second moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu qu'il est encore reproché au Tribunal d'avoir statué comme il l'a fait alors que, selon le moyen, d'une part, il ne ressort d'aucune des constatations du jugement, ni de la décision du juge des tutelles, que celui-ci ait entendu M. Jean-Claude X... qui avait lui-même sollicité l'ouverture de la tutelle de son père et demandé à être nommé comme tuteur;
alors que, d'autre part, il ne ressort d'aucune des énonciations du jugement que le greffe du tribunal de grande instance ait avisé de la date de l'audience les fils de M. René X..., lesquels auraient pu former un recours contre le jugement ayant ouvert la tutelle; qu'ils ont été ainsi empêchés d'intervenir à l'instance et n'ont pu être entendus par le Tribunal ;
alors qu'en outre, M. Jean-Claude X... ayant sollicité la tutelle de son père, celle-ci n'était pas vacante;
alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, M. René X... faisait état d'attestations relatant des souhaits exprimés par lui antérieurement au rapport d'expertise et que le jugement attaqué, en ne recherchant pas si, à l'époque, il était encore en possession de ses facultés intellectuelles, a laissé ces conclusions sans réponse;
Mais attendu, d'une part, que le juge des tutelles, qui statuait sur la requête de Mme Laigle et non sur celle de M. Jean-Claude X..., a librement décidé des mesures d'information qu'il jugeait opportunes;
qu'il résulte, d'autre part, de l'article 1259 du nouveau Code de procédure civile que le secrétaire-greffier du tribunal de grande instance n'est tenu d'informer de la date de l'audience que les personnes ayant formé un recours contre la décision du juge des tutelles et celles à qui cette décision a été notifiée, ce qui n'était pas le cas des fils de M. X...;
qu'en outre, le Tribunal qui a, par motifs propres et adoptés, relevé que M. X... "a toujours entretenu des rapports difficiles avec ses enfants, lesquels, au demeurant, ont toujours fait preuve d'un intérêt très relatif à son égard", et "que des préoccupations pécuniaires diverses perturbent l'entourage de M. René X...", a légalement justifié sa décision de déclarer la tutelle vacante et de la déférer à l'Etat;
qu'enfin, répondant aux conclusions invoquées, le Tribunal a énoncé que les pièces produites par M. X... au soutien de son désir de voir son fils nommé son tuteur devaient être prises avec la plus grande prudence dans la mesure où les propos tenus par lui correspondaient à une période où il présentait déjà une démence sénile à un stade avancé entraînant une altération majeure de toutes ses fonctions intellectuelles;
d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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