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Cour de cassation, 06 février 1990. 87-40.516

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-40.516

Date de décision :

6 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant à Toul (Meurthe-et-Moselle), 9, résidence Pintenelle, en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1986 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit : 1°) de la société anonyme BALAYEUSES MATHIEU, dont le siège est à Toul (Meurthe-et-Moselle), 2°) de M. Y..., pris ès qualités de syndic au règlement judiciaire de ladite société, demeurant à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Ferrieu, conseillers, MM. Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Balayeuses Mathieu et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS ; DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Balayeuses Mathieu et M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre vingt dix.

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