Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 10]
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Chambre 4/section 1
R.G. N° RG 22/09299 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WX7Y
Minute : 24/01212
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 23 Mai 2024
Contradictoire en premier ressort
Conciliation de la décision par
Madame Louise GOERGEN,, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Carole DARVIEUX, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (Turquie),
[Adresse 9]
[Localité 11]
A.J. Totale numéro 2022/016205 du 19/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY
demandeur :
Ayant pour avocat Me Oznur APAYDIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 171
Et
Monsieur [U] [R]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Turquie),
domicilié : chez Monsieur [R] [Z]
[Adresse 6]
[Localité 11]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Zakia BEY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 72
DÉBATS
A l’audience non publique du 14 Mars 2024, le juge aux affaires familiales Madame Louise GOERGEN assistée de Madame Carole DARVIEUX, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 23 Mai 2024.
LE TRIBUNAL
Madame [E] [N], de nationalité turque, et Monsieur [U] [R], de nationalité turque, se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Turquie), sans mention d'un contrat dans l'acte étranger.
De leur union sont issus deux enfants, tous deux majeurs :
[X], [K] [R], né le [Date naissance 4] 2001 à [Localité 13] (Val-d'Oise),
[W], [H] [R], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 16] (Seine-Saint-Denis).
Par acte signifié le 15 septembre 2022 à l'étude du commissaire de justice, Madame [E] [N] a fait assigner Monsieur [U] [R] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 20 février 2023, sans indiquer le fondement de sa demande.
A l'audience du 20 février 2023, seule Madame [E] [N] a comparu assistée de son avocat.
Par ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023, le juge de la mise en état a fixé les mesures provisoires prévues aux articles 254 et 256 du Code civil et, ainsi, a :
- constaté que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- attribué à Madame [E] [N] la jouissance du domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), à titre gratuit à compter de la présente décision ;
- attribué à Madame [E] [N] la jouissance des meubles meublants ;
- dit que Monsieur [U] [R] devra quitter le domicile conjugal dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;
- débouté Madame [E] [N] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
- attribué la jouissance du véhicule Renault, immatriculé [Immatriculation 7] à Madame [E] [N] à compter de la présente décision, à charge pour elle de régler les frais courants y afférents (assurance, réparation, essence) ;
- débouté Madame [E] [N] de sa demande de prise en charge par l'époux du remboursement des échéances du crédit immobilier sans droit à récompense dans le cadre des opérations de liquidation, au titre de son devoir de secours ;
- constaté que l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur est exercée en commun par les deux parents ;
- fixé la résidence habituelle de l'enfant mineur au domicile de Madame [E] [N] à compter de la présente décision ;
- constaté que Madame [E] [N] propose que le père exerce un droit de visite sur l'enfant selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : les fins des semaines paires de l'année, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
* pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,
à charge pour le père de venir chercher ou faire chercher et de ramener ou faire ramener l'enfant à sa résidence habituelle par une personne de confiance ;
- fixé à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser Monsieur [U] [R] à Madame [E] [N], à compter de la décision ;
- réservé les dépens.
Monsieur [U] [R] a constitué avocat postérieurement à l'ordonnance sur mesures provisoires.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Madame [E] [N] demande au juge aux affaires familiales de :
- se déclarer compétent et faire application de la loi française aux faits de l'espèce ;
- déclarer Madame [E] [N] recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions et l'y déclarée bien fondée ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du Code civil) sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- ordonner la transcription du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et en marge de l'acte de naissance des époux ;
- juger et déclarer recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil que Madame [E] [N] a formulé ;
- attribuer les droits locatifs de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, bien locatif, sis [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) à Madame [E] [N] à charge pour elle d'en régler les loyers et toutes les charges pendant toute la durée de son occupation et à compter du jugement à intervenir ;
- juger que Madame [E] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
- juger qu'il n'y a lieu à versement d'une quelconque prestation compensatoire ;
- dire sur le fondement de l'article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il a pu accorder envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
- dire que les époux sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts
- renvoyer les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le notaire de leurs choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
- voir remonter les effets du divorce à la date de la demande de divorce ;
- fixer à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant soit 300 euros par mois au total, la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par Monsieur [U] [R] à Madame [E] [N] et si besoin l'y condamner ;
- juger n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes de la présente requérante ;
- condamner Monsieur [U] [R] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Oznur APAYDIN.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [U] [R] demande à voir en réplique :
- juger que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
- prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 233 du Code civil) sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux, et en marge de l'acte de naissance des époux ;
- juger et déclarer recevable la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 252 du Code civil que Madame [E] [N] a formulé ;
- juger que Madame [E] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;
- attribuer les droits locatifs de l'appartement ayant constitué le domicile conjugal, devenu bien locatif, sis [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis) à Madame [E] [N], à charge pour elle d'en régler les loyers et toutes les charges pendant toute la durée de son occupation ;
- juger qu'il n'y a lieu à versement d'une quelconque prestation compensatoire ;
- juger que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l'autre époux seront révoqués
- fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants à 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros mensuels ;
- juger que la date des effets du divorce sera fixée à la date de la demande en divorce ;
- dire que chacun des époux aura la charge des frais et honoraires de son conseil ;
- condamner Madame [E] [N] aux entiers dépens.
La procédure étant en état et l'affaire susceptible d'être jugée au fond, l'ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du même jour et la date de délibéré a été fixée au 23 mai 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 20 mars 2023 ;
Vu les déclarations d'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, signées le 09 février 2024 par Madame [E] [N] et Monsieur [U] [R] ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable pour statuer sur le divorce et les obligations alimentaires ;
CONSTATE l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, le divorce de :
Madame [E] [N],
née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 12] (Turquie),
et de
Monsieur [U] [R],
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 12] (Turquie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1999 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 14] (Turquie) ;
ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 15]
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ATTRIBUE à Madame [E] [N] les droits locatifs afférents au domicile conjugal sis [Adresse 9] à [Localité 11] (Seine-Saint-Denis), à charge pour elle d'en régler les loyers et les charges afférentes et sous réserve des droits du bailleur ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que conformément à l'article 265 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder s'il y a lieu au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d'y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
FIXE la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2022, date de l'assignation ;
FIXE à la somme de CENT CINQUANT EUROS (150 euros) par mois et par enfant, soit TROIS CENTS EUROS (300 euros) le montant dû par Monsieur [U] [R] à verser à Madame [E] [N] au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [X] [R] et [W] [R], et au besoin l'y CONDAMNE ;
RAPPELLE que cette contribution est due par Monsieur [U] [R] depuis le 20 mars 2023
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [E] [N]
DIT que Monsieur [U] [R] versera directement à l'organisme débiteur des prestations familiales le montant mis à sa charge par la présente décision ;
DIT que dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation et, le cas échéant, à compter de la cessation de celle-ci, Monsieur [U] [R] versera directement à Madame [E] [N] le montant mis à sa charge par la présente décision ;
RAPPELLE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, en cas d'études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu'à l'obtention d'un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année scolaire, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à sa charge ;
INDEXE le montant de cette contribution sur les variations de l'indice mensuel national des prix à la consommation des ménages urbains (Hors Tabac), série France entière, publié par l'INSEE, et révisé chaque année en fonction de la variation de cet indice à la date anniversaire de la présente décision, et pour la première fois le 1er janvier 2024, selon la formule suivante :
Pension revalorisée=(montant initial de la pension X nouvel indice publié)/
(indice de base publié au jour de la présente décision)
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l'article 465-1 du Code de procédure civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
Le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l'intermédiaire de l'agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s'adressant sa caisse d'allocations familiales - CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole - CMSA, afin de lui demander d'agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Le parent créancier peut également utiliser l'une ou plusieurs voies civiles d'exécution :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
autres saisies,
paiement direct entre les mains de l'employeur,
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les parents peuvent, d'un commun accord, modifier l'ensemble de ces modalités d'exercice de l'autorité parentale pour les adapter à des circonstances nouvelles, sans qu'il soit besoin de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE aussi qu'en application du décret du 11 mars 2015, pour saisir à nouveau le juge aux affaires familiales, et sauf urgence, il faut préciser dans la requête les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, en justifiant par exemple de l'échec d'une mesure de médiation ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l'intérêt des enfants sont assorties de l'exécution provisoire de droit ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;
CONDAME Madame [E] [N] et Monsieur [U] [R] au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d'aide juridictionnelle
DIT que les dépens sont distraits au bénéfice de Maître Oznur APAYDIN, Avocat de la cause inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties, par les soins du greffe, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée ;
DIT que le jugement sera porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
LE GREFFIER
Carole DARVIEUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Louise GOERGEN