Cour de cassation, 15 décembre 1992. 92-81.119
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-81.119
Date de décision :
15 décembre 1992
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOUILLARD et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Daniel, inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant, K
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de PARIS du 30 décembre 1991 qui a déclaré irrecevable sa demande en mainlevée de contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la demande de comparution devant la chambre criminelle ; Attendu que la demande de comparution de ce demandeur n'apparaît ni nécessaire ni opportune ; qu'il y a pas lieu de l'ordonner ; d
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6, 11 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; Attendu que Y..., inculpé de tentative d'enlèvement d'enfant a, le 16 décembre 1991, adressé directement à la chambre d'accusation une demande en mainlevée des mesures de contrôle judiciaire qui lui ont été imposées par ordonnances du juge d'instruction des 26 septembre et 22 novembre 1991 ; Que pour déclarer cette demande irrecevable la chambre d'accusation observe que celle-ci n'entre dans aucune des dispositions des articles 140 alinéa 3 et 148 alinéas 4 et 6 du Code de procédure pénale ; Attendu qu'en cet état la chambre d'accusation, à laquelle l'inculpé n'avait pas adressé de désistement exprès, a justifié sa décision dès lors qu'elle relève que la requête de Daniel Y... n'entre pas dans les prévisions des textes précités qui seuls autorisent un inculpé à saisir la chambre d'accusation en matière soit de contrôle judiciaire soit de détention provisoire ; Que Y... ne saurait pour la première fois invoquer devant la Cour de Cassation la prétendue irrégularité, au demeurant sans incidence sur l'arrêt attaqué, de la convocation d'une partie civile ; Qu'ainsi le moyen ne saurait être accueilli ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Mouillard conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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