Cour de cassation, 05 décembre 1991. 90-86.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-86.231
Date de décision :
5 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Jean SIMON, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
SIMON Y...,
LA SOCIETE ANONYME DISTRIBUTION CENTRE LECLERC, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 24 septembre 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre Jean-Pierre SIMON pour exercice illégal de la pharmacie, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; d
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 511, L. 512 et L. 517 du Code de la santé publique, 1er-2 de la directive n° 6565 du 28 janvier 1965 du Conseil des communautés européennes, 6, 7, 13, 14 et 17 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1382 du Code civil, 475-1, 485, 567, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que la cour d'appel, statuant sur les seuls intérêts civils, condamne Vezard à payer au Conseil national de l'ordre des pharmaciens les sommes de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 3 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, et déclare la société Guéret Distribution Centre Leclerc civilement responsable ; "aux motifs que B..., sans avoir la qualité de pharmacien, a vendu de l'eau oxygénée à dix volumes, des comprimés Biomédic, de la solution antiseptique cutanée Nivéa et la lotion calmante Nivéa, répondant aux critères du médicament par présentation et par fonction, peu important que ces produits s'appliquent à des affections bénignes ; que ces agissements ont causé un préjudice moral et matériel certain à l'intérêt collectif de la profession pharmaceutique dont il a dû réparation ; "alors que 1°) en statuant par ces seuls motifs, qui ne caractérisent pas la qualification de médicament par présentation ou par fonction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 2°) en retenant la qualification de médicament par présentation de l'eau oxygénée à dix volumes, sans avoir constaté en fait que le conditionnement ou l'emballage aurait revendiqué une
propriété curative ou préventive à l'égard d'une maladie humaine, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 3°) en qualifiant de médicaments par fonction en raison de sa composition l'eau oxygénée, la solution cutanée et la lotion calmante Nivéa, qui ne sont que des produits d'hygiène corporelle et de beauté et ne sont habituellement utilisées par le public à des fins antiseptiques ou calmantes que pour des affections bénignes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; "alors que 4°) en qualifiant de médicaments d par présentation les comprimés Biomédic, qui ne revendiquent formellement aucune propriété préventive ou curative à l'égard d'une maladie humaine précise déterminée, mais se bornent à évoquer de façon générale la "fatigue, les "douleurs", les "kilos" ou le stress, et ne sont conditionnés en comprimés que pour en faciliter la distribution, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ; Attendu que, par l'arrêt attaqué, la juridiction de renvoi s'est conformée à la doctrine affirmée dans l'arrêt de cassation qui l'avait saisie ; que le moyen, qui appelle la Cour de Cassation à revenir sur cette doctrine, est irrecevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Le Gunehec président, M. Jean Simon conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Blin, Carlioz, Fabre, Pinsseau, Jorda conseillers de la chambre, M. Z..., Mme A..., M. Maron conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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