Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le seize septembre mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Vu la requête en rabat d'arrêt déposée par M. le procureur général près la Cour de Cassation, au nom de Didier X... et par les motifs qui y sont contenus ;
Attendu que par arrêt du 16 juillet 1992, la Cour de Cassation a rejeté, faute de moyens produits, le pourvoi formé par Didier X... à l'encontre de l'arrêt rendu le 7 février 1992, par la cour d'appel de Nîmes ; qu'à la suite d'une erreur matérielle non imputable au demandeur, l'arrêt susvisé a été rendu alors que Didier X... s'était vu accorder l'aide professionnelle par décision du 9 juillet 1992 ;
Par ces motifs :
b DECLARE nul et non avenu l'arrêt rendu par la chambre criminelle le 16 juillet 1992 ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Malibert, Milleville, Guilloux, Massé, Guerder conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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