Cour de cassation, 20 décembre 2001. 00-16.113
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-16.113
Date de décision :
20 décembre 2001
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Fortis assurances, société anonyme, venant aux droits de la compagnie Euralliance, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (5e Chambre civile, Section A), au profit :
1 / de la société civile professionnelle Silvestri-Baujet, prise ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Garonne Assur courtage, dont le siège est ...,
2 / de M. Lucien X..., ayant demeuré ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Foulon, conseiller rapporteur, Mme Borra, MM. Séné, Etienne, Mme Bezombes, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Foulon, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Fortis assurances, de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 370 et 376 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la compagnie Fortis assurances s'est pourvue en cassation le 5 juin 2000 contre un arrêt de la cour d'appel de Montpellier en date du 27 mars 2000 ;
Attendu, cependant, que Lucien X..., défendeur au pourvoi, est décédé le 5 juillet 2001, ainsi qu'il en est justifié par la copie de l'acte de décès notifié à la partie adverse ; que l'instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'INTERRUPTION de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de 6 mois à compter de ce jour en vue de la reprise d'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement dans ce délai des diligences nécessaires, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 26 juin 2002 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.
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