Texte intégral
CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 6 septembre 2018
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10481 F
Pourvoi n° J 17-26.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Alès béton Nîmes béton, anciennement dénommée Alès Béton et venant aux droits de la société Nîmes béton, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 septembre 2017 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Areas dommages, dont le siège est [...] , société d'assurances mutuelles,
2°/ à la société GAN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Jolivet, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 juillet 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Renard, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Alès béton Nîmes béton, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Areas dommages, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société GAN assurances, de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la société Jolivet ;
Sur le rapport de Mme Renard, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Alès béton Nîmes béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Alès béton Nîmes béton ; la condamne à payer à la société Jolivet la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille dix-huit. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société Alès béton Nîmes béton.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société ALES BETON à payer à la société JOLIVET la somme de 8.188,54 € ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande en paiement de la somme de 8188,54 euros à la société Alès béton : cette somme correspond au montant laissé à charge de la société Jolivet par son assureur au titre de la franchise, et que la société Jolivet a directement réglé à la SCI Cof à réception de la mise en demeure ; la société Alès béton fait valoir que les sociétés Jolivet et Compagnie Areas dommages ne justifient pas que le sinistre survenu permettait le versement de la somme réclamée, que le préjudice immatériel au titre duquel la somme a été versée n'est pas démontré et ajoute que la société Jolivet ne peut pas lui opposer les stipulations du contrat conclu avec sa propre assurance ; la société Jolivet conclut qu'elle a diligenté son action sur le fondement des articles 1134 et 1147 du code civil pour défaut de conformité, que la société Nîmes béton a expressément reconnu sa responsabilité, qu'elle s'est même inquiétée du règlement de la franchise ; la société Areas dommages conclut que c'est sur la base du rapport d'expertise que cette somme a été réglée et que la société Alès béton n'ayant pas contesté le montant de l'indemnisation doit en assumer la charge ; la société Gan Assurances estime que la société Areas dommages ne pouvait opposer la franchise que dans la limite des dispositions contractuelles, soit 20 % du montant des dommages immatériels avec un maximum de 22 fois l'indice BT01, que toutefois en tant que tiers au contrat elle n'est pas concernée par cette difficulté ; l'expert d'assurance, dont les conclusions ne sont pas remises en cause par les sociétés Alès béton et Gan assurances, chiffre à 22034,60 euros HT le coût des travaux de reprise dont 16809,60 euros de travaux, le reste représentant des frais d'étude et d'investigations ; l'expert indique que des pertes d'exploitation ont été alléguées comme étant liées à l'impossibilité de louer les locaux, puis écrit que les justificatifs sont en attente et que le loyer serait de 1050 euros par mois ; la société Areas dommages a réglé à la SCI Cof au titre des travaux la somme de 16966,77 euros HT et au titre de la perte des loyers et frais de déménagements la somme de 16.837,46 euros TTC ; Me De Prato , intervenant pour la SCI Cof, a mis en demeure la société Jolivet de lui payer la somme de 8188,54 euros au motif que l'indemnisation reçue de la société AREAS était partielle car elle lui avait opposé la franchise prévue au contrat d'assurance souscrit par la société Jolivet ; il est justifié par un courrier de Me De Prato , auquel est annexé la copie d'un chèque de ce montant, du règlement de cette somme directement par la société Jolivet à la SCI Cof ; le total de l'indemnisation s'élève par conséquent à 41992,77 euros (16966,77 + 16837,46 + 8188,54) ; le contrat d'assurance ‘responsabilité décennale des entreprises du bâtiment' souscrit par la société Jolivet auprès de la société Areas dommages mentionne que la franchise est fixée à 20 % par événement ; le contrat ne distingue pas à ce propos entre les dommages matériels et immatériels ; par conséquent, pour une indemnisation de 41992,77 euros, le montant de la franchise s'élève à 8398,55 euros si bien que la somme de 8188,54 euros, malgré une légère différence, reste cohérente avec les termes du contrat ; c'est sur la base de la responsabilité décennale de son assuré et de l'assurance souscrite que la société Areas dommages a indemnisé la SCI Cof ; le contrat prévoit que la franchise est opposable aux bénéficiaires des indemnités, sauf pour la garantie obligatoire qui couvre uniquement selon le contrat le paiement des travaux de réparation de la construction à la réalisation de laquelle l'assuré a contribué ; c'est pourquoi la société Areas dommages a opposé la franchise uniquement sur les dommages immatériels ; l'acquéreur de l'ouvrage a actionné directement le constructeur sur la base de la garantie décennale conformément aux dispositions de l'article 1792 du code civil ; et c'est parce que la société Nîmes béton devait garantie pour les vices affectant le béton qu'elle a accepté comme indiqué ci-après que le sinistre soit pris en charge par son assureur ; le recours en paiement du solde de l'indemnité aurait aussi bien pu être formé par la société Areas subrogée dans les droits de son assuré si elle n'avait pas appliqué la franchise ; il n'y aura pas lieu par conséquent de faire droit à la demande subsidiaire de la société Alès béton tendant à voir la société Areas condamnée à lui rembourser le montant de la franchise pour le cas où elle serait condamnée à en payer le montant à la société Jolivet ; concernant le montant de l'indemnisation allouée par la société Areas dommages à la SCI Cof, il convient de faire application de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce selon lequel les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutés loyalement ; il est constant que l'indemnisation du sinistre s'est faite amiablement sur la base du rapport d'expertise effectué par CLE Nîmes, citant comme assureur le Gan, comme ‘tiers lésés' la SARL Jolivet et la SCI Cof et concluant comme suit : un recours sera exercé par l'assureur RCD de 1er rang AREAS ; en suite de ce rapport, la société Nîmes béton a écrit a la société Jolivet pour - lui faire part de son étonnement que la société Areas n'ait pas encore exercé le recours prévu en fin d'expertise (courriel du 25 mars 2014), - lui demander si elle avait des nouvelles de son assurance, lui précisant qu'elle avait pour sa part fait sa déclaration de sinistre (courriel du 31 juillet 2014) ; la société Nîmes béton s'est ensuite retournée vers son assureur la SA Gan assurances pour lui demander d'intervenir au motif que la somme de 8000 euros retenue par la société Jolivet sur le paiement d'une facture lui faisait défaut, précisant : cette retenue n'a pas lieu d'être si Areas avait fait sa réclamation (courrier du 18 décembre 2014) ; dans un ultime courrier en date du 6 février 2015 à réception de l'assignation, la société Nîmes béton a écrit à la société Jolivet : la compagnie Areas aurait dû faire le recours auprès de notre compagnie Gan afin que ce soit elle qui solde ce sinistre ... nous avons bien tenté de faire avancer le dossier de notre côté mais notre assurance nous indique qu'elle ne peut rien faire sans la mise en cause d'Areas ; il s'ensuit de ce qui précède que la société Nîmes béton acceptait le règlement du sinistre dans son intégralité ; c'est donc à juste titre que le tribunal a fait droit à la demande de la société Jolivet en condamnant la SARL Alès béton à lui payer la somme de 8188,54 euros » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « les sociétés Jolivet et Nîmes béton ont été mises en cause lors d'un sinistre concernant la réalisation d'un bâtiment en octobre 2010 pour la SCI Quinsous ; une expertise amiable et contradictoire étant réalisée, il apparaît que les désordres sont relatifs à une mauvaise qualité de béton, fabriqué et livré par Nîmes Béton et mis en oeuvre par Jolivet ; les parties n'ayant pas contesté les conclusions du rapport d'expertise, la société d'assurance mutuelle (AREAS) de la société Jolivet a indemnisé la SCI Quinsous de 16 966.77 € HT pour les travaux de réparation, de 15 837.46 € au titre des dommages et intérêts, laissant à la société Jolivet régler la somme de 8 188.54 € au titre de la franchise du contrat d'assurance ; la société Jolivet a ensuite opéré une compensation sur une facture de Nîmes béton du montant de la franchise, puis en a réglé l'intégralité et engage une action judiciaire ; enfin, la société Nîmes Béton assigne la société AREAS pour qu'elle justifie des sommes versées et le GAN en garantie d'une éventuelle condamnation ; [
] il n'est pas contesté que le dommage entraînant le préjudice est entièrement dû à la qualité du béton vendu par la société Nîmes Béton ; sur la base du rapport d'expertise CLE en date du 23/02/2012, il a été établi un montant d'indemnisation envers la SCI Quinsous ; ce préjudice a été réglé par la société AREAS et la société Jolivet pour sa partie franchise ; il apparait clairement une inertie entre les sociétés d'assurances en ce que Jolivet, n'étant pas responsable du dommage, a payé une franchise qui aurait dû être à charge de la société Nîmes Béton et de son assureur, la société GAN ; Nîmes Béton conteste en fait le montant qui lui est réclamé par la société Jolivet, au motif qu'elle n'a pas le détail du calcul des sommes retenues pour indemniser la SCI Quinsous ; en ce sens, Nîmes Béton attrait AREAS pour que des justificatifs soient produits ; il apparait que ce montant a pourtant été établi au regard de l'expertise contradictoire CLE qui évaluait un principe d'indemnisation, et qu'à ce moment Nîmes Béton n'en a pas contesté les conclusions ; il n'est donc pas utile de contraindre AREAS à fournir les éléments demandés par Nîmes Béton ; la société Jolivet attrait la société Nîmes Béton sur le fondement des articles 1134 et 1147 du Code Civil ; le vice-caché ayant déjà été traité de façon amiable il n'y a plus lieu de juger une forclusion demandée par les sociétés le GAN et Nîmes Béton ; [
] Nîmes Béton avait bien déclaré le sinistre auprès de sa compagnie et a même relancé la société Jolivet et la société le GAN quant au règlement du litige ; dès lors tenant l'ensemble de ces éléments, il convient d'entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société ALES BETON au bénéfice de la société requérante à hauteur de la somme de 8 188.54 € avec les intérêts de droit à compter de l'assignation » ;
ALORS QUE la cour d'appel ne pouvait accueillir le recours de la société JOLIVET à l'encontre de la société ALES BETON en paiement de la somme de 8.188,54 € correspondant au moins pour partie à l'indemnisation des dommages immatériels prétendument subis par la société COF (arrêt p. 8 § 2), en se bornant à retenir que l'indemnisation du sinistre s'était faite amiablement sur la base du rapport d'expertise effectué par CLE et que la société ALES BETON avait accepté le règlement du sinistre dans son intégralité (arrêt p. 8 § 6 et p. 9 § 4 et jugement p. 5 § 3), après avoir elle-même constaté que le rapport d'expertise amiable se bornait à chiffrer les dommages matériels de la société COF et à indiquer, concernant les dommages immatériels, que « des pertes d'exploitation [avaient] été alléguées comme étant liées à l'impossibilité de louer les locaux », que « les justificatifs [étaient] en attente » et que « le loyer serait de 1050 euros par mois » (arrêt p. 7 § 8), et sans relever aucun autre élément établissant l'existence et le montant des dommages immatériels prétendument subis par la société COF ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 (devenus 1103 et 1231-1) du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société ALES BETON de ses demandes à l'encontre de la société GAN ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QUE « sur la demande en garantie formée par la société Alès béton à l'encontre de la SAS Gan : le tribunal a rejeté la demande en garantie de la société Alès béton au motif que le contrat d'assurance souscrit ne garantissait pas les litiges commerciaux ; au soutien de son appel, la société Alès béton fait valoir que l'origine du sinistre repose bien sur un défaut du produit défectueux et que venant aux droits de la société Nîmes béton, elle bénéficie de la garantie couverte par le contrat d'assurances souscrit par cette dernière pour tous les préjudices consécutifs à des défauts de matériel livré, contrat dont les termes lui paraissent très clairs ; elle met en avant une transaction acceptée par la société Gan pour un sinistre similaire, ainsi qu'un jugement définitif rendu le 4 mars 2016 par le tribunal de commerce de Nîmes dans lequel son assureur la SA Gan a été condamnée à la garantir pour un sinistre du même ordre ; la SA Gan soutient que l'assurance ne peut pas être mobilisée pour le paiement d'une facture, qu'aucune des garanties souscrites et notamment celle couvrant les ‘dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les matériels ou produits fabriqués, fournis ou vendus par l'assuré' n'ont vocation à couvrir les contestations s'élevant de l'application d'une franchise ou du solde d'une créance ; la SA Gan conclut que la police souscrite n'a vocation à garantir l'assuré que dans l'hypothèse d'un vice caché du produit livré, que la preuve du vice n'est pas rapportée, que la police n'a pas davantage vocation à garantir les défauts de conformité ; elle ajoute que les opérations d'expertise ont mis en évidence la qualité du béton par porosité excessive du matériau et que ‘c'est cette mauvaise porosité qui justifiait dans un premier temps la retenue exercée par la société Jolivet sur la facture émise par la société Nîmes béton ainsi que la présente procédure' ; la SA Gan estime que ne peut être comparée la transaction pour un autre sinistre à la situation actuelle ; la SA Gan invoque enfin les conditions générales A890 du contrat, stipulant que sont toujours exclus de la garantie les dommages atteignant la construction dans laquelle ont été incorporés les produits d'une part, et d'autre part les dommages causés par les produits fournis par l'assuré après leur livraison (article 3h des CG) ; l'article 3 h des conditions générales stipule plus exactement que sont exclus de l'assurance, et ‘sauf convention contraire (exclusions relatives) ... les dommages causés par des ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré après leur achèvement ou par des matériels ou produits fournis par lui après leur livraison' ; dans le cas présent, la dégradation du plancher bas qui s'est produite après la livraison du béton trouve sa source dans la qualité du béton employé ; il s'agit donc d'un dommage exclu par l'article 3 h des conditions générales ; la cour ne décèle pas de convention contraire dans les documents contractuels produits par les parties et la société Alès béton ne commente pas du reste cette exclusion, se limitant à conclure que les termes du contrat sont parfaitement clairs, sans reprendre les termes dont s'agit ; le jugement entrepris sera par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en garantie formée par la dite société à l'encontre de la SA Gan » ;
1) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les contrats produits devant eux ; que si, comme l'a relevé la Cour d'appel, l'article 3 h des conditions générales de la police d'assurance souscrite par la société ALES BETON auprès de la société GAN stipulait qu'étaient exclus de l'assurance et « sauf convention contraire (exclusions relatives)
les dommages causés par des ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré après leur achèvement ou par des matériels ou produits fournis par lui après livraison » (arrêt p. 10 § 5), ces mêmes conditions générales prévoyaient une assurance responsabilité civile après livraison qui stipulait au contraire que « la Compagnie garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber à l'Assuré, en raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers par les produits fabriqués ou vendus, survenant après leur livraison et résultant d'un vice caché desdits produits ou d'une faute de l'Assuré ou des personnes dont il répond » ; qu'après avoir elle-même énoncé que la dégradation du plancher bas qui s'était produite après la livraison du béton trouvait sa source dans un vice caché du béton (arrêt p. 8 § 4 et jugement p. 5 § 5), la Cour d'appel ne pouvait retenir qu'il s'agissait d'un dommage exclu par l'article 3 h des conditions générales au motif qu'elle « ne décelait pas de convention contraire dans les documents contractuels produits par les parties » (arrêt p. 10 § 7) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé par omission les termes précités des conditions générales relatifs à l'assurance responsabilité civile après livraison en violation du principe susvisé et de l'article 1134 (devenu 1103) du code civil ;
2) ALORS QUE les clauses d'exclusion de garantie doivent être formelles et limitées ; qu'en appliquant l'article 3 h des conditions générales de la police, qui excluait tous « les dommages causés par des ouvrages ou travaux exécutés par l'assuré après leur achèvement ou par des matériels ou produits fournis par lui après livraison », pour rejeter la demande en garantie formée par la société ALES BETON à l'encontre de la société GAN, quand cette clause d'exclusion de garantie n'était ni formelle ni limitée dès lors qu'elle ne précisait ni le fait générateur, ni la nature, ni la victime des dommages exclus, la Cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances ;
3) ALORS QUE la reconnaissance par l'assureur de la garantie vaut renonciation à l'exclusion de garantie ; que dans ses conclusions (p. 8), l'exposante faisait valoir que la société GAN ne pouvait contester sa garantie dès lors que celle-ci l'avait indemnisée sans soulever aucune objection pour un précédent sinistre dont la cause était identique à celle du sinistre subi par la société COF en l'espèce, à savoir l'ajout d'eau dans le béton, ce dont elle justifiait en produisant le rapport d'expertise, le protocole d'accord et l'attestation de paiement du GAN relatifs à ce précédent sinistre ; qu'en rejetant la demande en garantie de l'exposante, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.