Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 23 Août 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00768 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6ZL
CODE NAC : 62B - 2B
AFFAIRE : [S] [I] C/ S.A.R.L. COGESSUR, [G] [R], S.A.S.U. AJM Société de ravalement, S.A.S. MESURE ET DIAGNOSTIC, S.A.S. SMI nom commercial l’ATRIER FRANCILIEN, S.A.S. SL BAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffière
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I] né le 07 Avril 1943 à AMIENS (SOMME), nationalité française, retraité, demeurant 59 rue d’Ahun - 23150 LAVAVEIX-LES-MINES
représenté par Maître Valérie COTTO, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : E1520
DEFENDERESSES
S. A. R. L. COGESSUR
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro B 309 032 985
dont le siège social est sis 10 Rue Gutenberg - 91000 EVRY
représentée par Me Jean-Michel BONZOM, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : L0276
Madame [G] [R], ENTREPRENEUR INDIVIDUEL
immatriculée au RCS de GUERET sous le numéro 821 229 937
demeurant 45 avenue du Berry - 23000 GUÉRET
représentée par Maître Arnaud PERICARD, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : B36
S. A. S. U. AJM - SOCIETE DE RAVALEMEN
immatriculée au RCS de EVRY sous le numéro 494 680 978
dont le siège social est sis 140 Avenue Jean Jaurès - 91200 ATHIS MONS
non représentée
S. A. S. MESURE ET DIAGNOSTIC
immatriiculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 438 294 662
dont le siège social est sis 2 Allée des Barbanniers - 92230 GENNEVILLIERS
non représentée
S. A. S. SMI nom commercial l’ATRIER FRANCILIEN
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 413 182 874
dont le siège social est sis 1 rue des Marais - 78310 COIGNIERES
représentée par Maître Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : P0378
S. A. S. SL BAT
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 833 750 185
dont le siège social est sis 9 rue Cardinal Mercier - 75009 PARIS
représentée par Maître Yves FARRAN, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A0376
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Débats tenus à l’audience du : 06 Juin 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 23 Août 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 23 Août 2024
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Le SDC 51 QUAI DE LA BARONNIE - 94480 ABLON SUR SEINE a obtenu la désignation d'un expert judiciaire, Monsieur [H] [T], selon une ordonnance du 22 mai 2023 (RG N°22/00902) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de CRÉTEIL alléguant divers désordres.
Vu les assignations en référé délivrées les 28 et 29 mars 2024, 3, 4 et 5 avril 2024 à la S.A.R.L. COGESSUR, Madame [G] [R], la S.A.S. SMI, la S.A.S. SL BAT, la S.A.S. Mesure et Diagnostic et la S.A.S.U. AJM à la demande de Monsieur [S] [I], par lesquelles il est sollicité que les opérations d'expertises confiées à Monsieur [H] [T] comme expert, par ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, soient étendues aux parties défenderesses à la présente instance. Par ailleurs, Monsieur [S] [I] demande qu'il soit statuer ce que de droit sur les dépens.
L'affaire a été entendue à l'audience du 6 juin 2024.
ll a été évoqué avec la partie demanderesse qu'elle pourrait être condamnée au paiement d'une provision complémentaire à valoir sur les honoraires de l'expert. Elle n'a pas fait valoir d'observations particulières.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par Monsieur [S] [I] aux fins de voir :
- ordonner l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [T] par ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de CRÉTEIL à la société la S.A.R.L. COGESSUR, Madame [G] [R], la S.A.S. SMI, la S.A.S. SL BAT, la S.A.S. Mesure et Diagnostic et la S.A.S.U. AJM.
- dire n'y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- statuer ce que de droit sur les dépens;
- débouter les défendeurs de leurs demandes et prétentions.
Il sollicite l'intervention aux opérations d'expertise des soxiétés qui sont intervenus sur la toiture de l'immeuble litigieux, à savoir la SARL LV BATIMENT, l'entreprise SL BAT et la SAS SMI, exerçant sous le nom commercial l'ATRIER, ainsi que des assureurs de l'immeuble afin de reconstituer l'historique des sinistres déclarés en 2017 et 2022 et les réparations effectuées dans l'immeuble.
Il s'oppose aux mises hors de cause et soutient que la S.A.S. SMI est intervenue sur la toiture pour la pose d'une cheminée; que si la toiture était en mauvais état, cela aurait dû être constaté et signalé par la S.A.S. SMI au syndic de l'immeuble; que la fuite de 2022 se trouve précisément dans la zone de la cheminée de gauche vue du quai de la Baronnie et aucune recherche de fuite n'a été réalisée dans cette zone; que Monsieur [U] [F], le gérant de la société la S.A.S. SL BAT, est responsable des travaux réalisés sur la toiture mais également de son entretien et ce, dès 2016 jusqu'en 2022, que ce soit par le biais de sa société actuelle la S.A.S. SL BAT ou de sa précédente société LV BATIMENT; qu'en septembre 2017, la société LV BATIMENT est intervenue pour réparer une fuite dans la chambre du deuxième étage, côté jardin par un arrachage des ardoises et l'application d'un colmatage bitumeux. Il considère que la mise en cause de Madame [G] [R], représentante d'AXA, et celle de la S.A.R.L. COGESSUR sont nécessaires pour compléter le tableau relatif à l'immeuble puisqu'ils détiennent des informations essentielles sur l'historique des sinistres et les réparations effectuées dans l'immeuble; qu'il a intérêt de mettre en cause la S.A.S. Mesure et Diagnostic laquelle a déclaré que la couverture était récente alors que celle-ci est ancienne ainsi que la S.A.S.U. AJM qui a réalisé le ravalement en 2011 selon devis du 21 juillet 2011.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la S.A.R.L. COGESSUR aux fins de voir:
- débouter Monsieur [S] [I] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.R.L. COGESSUR visant à ordonner l'extension des opérations d'expertises confiées à Monsieur [H] [T];
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la société COGESSUR ;
-condamner Monsieur [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile et aux dépens.
À l'appui de sa demande de mise hors de cause, la S.A.R.L. COGESSUR expose qu'elle n'est pas l'assureur de l'immeuble; qu'elle exerce l'activité d'intermédiaire d'assurance en qualité de courtier en assurance; que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et Monsieur [S] [I], disposent de l'historique des sinistres et des réparations effectuées dans l'immeuble; qu'il ne justifie en conséquence d'aucun motif nécessitant la mise en cause des assureurs de l'immeuble dans le cadre des opérations d'expertises judiciaires en cours " au titre de sachant"; que le demandeur n'invoque aucun grief à l'égard de la S.A.R.L. COGESSUR en lien avec les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et ne justifie aucunement de ce qu'il disposerait d'un motif légitime d'établir avant tout procès à l'encontre de la concluante; que les désordres allégués ne peuvent en effet que concerner Monsieur [S] [I] au titre des travaux qu'il a effectués lui-même en toiture de l'immeuble ou les sociétés qui sont intervenues pour réaliser de tels travaux ;
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par Madame [G] [R] aux fins de voir:
- débouter Monsieur Monsieur [S] [I] de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Madame [G] [R];
- condamner Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose que le syndic de l'immeuble a souscrit un contrat multirisque immeuble a effet du 4 novembre 2015 auprès de la compagnie AXA FRANCE IARD, par l'intermédiaire de l'agent général Monsieur [P] [J]; que ce contrat d'assurance a été résilié le 1 août 2018; que Madame [G] [R] a racheté le portefeuille clients de Monsieur [P] [J] à compter du 1er janvier 2019; qu'elle n'est pas l'assureur de l'immeuble mais exerce une activité d'agent général d'assurance; qu'elle n'est donc jamais intervenue en qualité d'intermédiaire entre le Syndicat des copropriétaires et l'assureur;
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la S.A.S. SMI, exerçant sous l'enseigne l'Atrier Francilien, aux fins de voir:
- débouter Monsieur [S] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de la société SMI exerçant sous l'enseigne L'Atrier Francilien;
- ordonner en conséquence la mise hors de cause de la S.A.S. SMI exerçant sous l'enseigne L'Atrier Francilien;
- condamner Monsieur [S] [I] à la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle est intervenue en 2016 à l'intérieur d'un appartement du 1er étage pour remplacer un tube qui relie la cheminée de l'appartement au toit de l'immeuble et s'est contenté de poser un chapeau réglementaire sur le toit ; que l'expert judiciaire n'a relevé aucune observation technique à l'égard de la S.A.S. SMI en lien avec les désordres en cause; que le demandeur ne verse aux débats aucun élément justifiant une mise en cause spécifique de la S.A.S. SMI.
Vu les conclusions déposées et développées à l'audience par la S.A.S. SL BAT aux fins de voir:
- débouter Monsieur [S] [I] de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la S.A.S. SL BAT visant à ordonner l'extension des opérations d'expertises confiées à Monsieur [H] [T] ;
- ordonner la mise hors de cause pure et simple de la S.A.S. SL BAT;
- condamner Monsieur [S] [I] au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle expose qu'elle n'est intervenue que pour l'entretien général de la toiture en juillet 2018 pour un " nettoyage des gouttières et la vérification de l'eau pluviale ", ce qui est sans rapport avec les désordres structurels affectant la toiture de l'immeuble.
Bien que régulièrement assignées, la S.A.S. Mesure et Diagnostic et la S.A.S.U. AJM n'ont pas constitué avocat, de sorte qu'il est statué par décision réputée contradictoire.
Il est renvoyé à l'acte introductif d'instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
À l'issue des débats il a été indiqué que l'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
SUR CE
Sur l'extension des opérations d'expertises à la S.A.S. Mesure et Diagnostic et la S.A.S.U. AJM
Aux termes des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d'instruction légalement admissible, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Lorsque la mesure d'instruction a d'ores et déjà été ordonnée, pour qu'un tiers à l'expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d'être concerné par le procès futur dont l'éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu'il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise, de sorte que le rapport de l'expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l'espèce, au vu des documents produits aux débats et notamment de l'avis de l'expert dans sa note aux parties rectificative N°6, il apparaît nécessaire de mettre en cause la S.A.S. Mesure et Diagnostic ayant réalisé un Diagnostic Technique Immobilier de la toiture de la copropriété sise 51, QUAI DE LA BARONNIE - 94480 ABLON SUR SEINE en date du 10 juillet 2013 (pièce 11, p. 11) ainsi que la S.A.S.U. AJM ayant réalisé le ravalement en 2011 selon un devis du 21 juillet 2011.
Sur la mise hors de cause de Madame [G] [R] et la S.A.R.L. COGESSUR
Monsieur [S] [I] sollicite la mise en cause Madame [G] [R] et la S.A.R.L. COGESSUR exposant que compte-tenu des déclarations de sinistres effectuées en 2017 et 2022 par le syndic bénévole, il y a lieu de mettre en cause les assureurs de l'immeuble au titre de sachant afin de reconstituer l'historique des sinistres et des réparations effectuées dans l'immeuble.
Il est établi à la lecture des pièces, versées aux débats, que la S.A.R.L. COGESSUR exerce l'activité de courtage en assurance. En sa qualité de courtier elle ne peut être tenue de garantir un sinistre déclaré auprès de l'assureur dont elle est le courtier.
Par ailleurs, Madame [G] [R] sollicite sa mise hors de cause au motif qu'elle exerce une activité d'agent général d'assurance, qualité qui n'est pas contestée par Monsieur [S] [I] mais n'est pas l'assureur de l'immeuble.
Par ailleurs, Monsieur [S] [I] a versé aux débats plusieurs pièces justificatives des dégâts des eaux en 2017 et en 2022 ainsi que des réparations effectuées dans l'immeuble.
Dans ces circonstances, le motif de Monsieur [S] [I] de reconstituer un historique des sinistres étant insuffisant à justifier la demande d'attraire aux opérations d'expertise ces nouvelles parties
Il convient donc de mettre hors de cause Madame [G] [R] et la S.A.R.L. COGESSUR.
Sur la demande de mise hors de cause de la S.A.S. SMI et la S.A.S. SL BAT
Monsieur [S] [I] sollicite la mise en cause de la S.A.S. SMI, il verse aux débats le cahier d'entretien de la copropriété, mentionnant que la S.A.S. SMI, exerçant sous l'enseigne l'Atrier FRANCILIEN a réalisé la réfection de la cheminée du 1er étage au toit: remplacement du tube pour l'installation par Brisach.
À l'appui de sa demande de mise hors de cause la S.A.S. SMI expose que l'expert judiciaire n'a relevé aucune observation technique à son égard en lien avec les désordres en cause;
Par ailleurs la S.A.S. SL BAT, sollicite sa mise hors de cause exposant qu'elle n'est intervenue que pour l'entretien général de la toiture suivant un contrat du 23 juillet 2018 pour un " nettoyage des gouttières et la vérification de l'eau pluviale "; que ces travaux ne sauraient donc être à l'origine des désordres relevés. Toutefois, il apparaît du carnet d'entretien de la copropriété litigieuse que l'entretien annuel du toit a été confié à cette société en 2015 (pièce n° 3 du demandeur) et que sont produites des factures d'entretien du toit et de nettoyage gouttière établies par la SARL LV BATIMENT les 1er juillet 2016 et 10 mai 2017 et par la S.A.S. SL BAT le 23 juillet 2018 (pièces N° 16 à 18 du demandeur) ainsi que le contrat d'entretien des toitures terrasses du 11 février 2016 établi avec la société LV BATIMENT dont il sera observé que les coordonnées téléphoniques sont identiques à celle de la S.A.S. SL BAT.
L'opération d'expertise en cours a notamment pour fin la détermination de la nature et de l'origine des désordres relevés et n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé, de sorte que les demandes de mise hors de cause qui apparaissent prématurées ne sauraient être accueillies.
Par conséquent, il n'y a donc pas lieu de mettre hors de cause la S.A.S. SMI et la S.A.S. SL BAT.
L'expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l'article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
L'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [T] sera donc ordonnée à l'égard de la S.A.S. SMI, la S.A.S. SL BAT, la S.A.S. Mesure et Diagnostic et la S.A.S.U. AJM
Il sera mis à la charge de Monsieur [S] [I] le paiement d'une provision complémentaire de 2 000 € à valoir sur les frais de l'expert.
En outre il convient de prolonger d'une durée de trois mois le délai accordé à l'expert pour déposer son rapport courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l'intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
L'équité ne commande pas, à ce stade, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d'appel,
ORDONNONS l'extension des opérations d'expertise confiées à Monsieur [H] [T], expert désigné par ordonnance rendue le 22 mai 2023 (RG N°22/00902) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil, à la S.A.S. SMI, la S.A.S. SL BAT, la S.A.S. Mesure et Diagnostic et la S.A.S.U. AJM.
METTONS hors de cause la S.A.R.L. COGESSUR et Madame [G] [R].
DISONS que l'expert devra, conformément à l'article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu'il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l'expert ;
FIXONS à la somme de 2.000 € la provision complémentaire des frais d'expertise concernant l'extension des opérations d'expertise à de nouvelles parties, provision qui devra être consignée par Monsieur [S] [I] à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l'avis de consignation adressé par le greffe ;
DISONS que faute de consignation par Monsieur [S] [I] de la part de cette consignation lui revenant dans ledit délai, l'extension de la mission de l'expert à ces nouvelles parties sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que l'expert disposera d'un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l'expiration du délai dont il dispose déjà ;
DISONS que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques ;
DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens ;
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 23 août 2024.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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