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Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-15.289

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.289

Date de décision :

4 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Jean-Noël X..., 2°/ Mme Y... épouse X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit de la société Solovam, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des époux X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Solovam, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 311-3 du Code de la consommation, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que la société Solovam a consenti aux époux X... la location avec option d'achat d'un véhicule; que les loyers n'étant plus réglés, la société a résilié le contrat et assigné les époux X... en paiement d'une somme d'argent devant le tribunal de grande instance d'Avranches; que par jugement du 10 novembre 1994, ce Tribunal, relevant que le contrat faisait référence aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978, et qu'ainsi les parties étaient convenues de l'y soumettre, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'instance ; Attendu que pour accueillir le contredit formé par la société, l'arrêt attaqué relève que l'opération porte sur un véhicule automobile dont la valeur est supérieure au seuil réglementaire applicable de 140 000 francs, au delà duquel les prêts, contrats et opérations de crédit sont exclus du champ d'application de la loi du 10 janvier 1978; qu'ainsi, cette loi n'est pas applicable et la compétence du tribunal d'instance ne peut être retenue ; Attendu, cependant, que rien n'interdit aux parties de soumettre volontairement les opérations de crédit qu'elles concluent aux règles édictées par la loi précitée; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher bien qu'elle y fut invitée par les conclusions des époux X..., qui sollicitaient la confirmation du jugement, si les parties n'étaient pas convenues de soumettre le contrat aux dispositions de cette loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Caen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne la société Solovam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Solovam ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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