Cour de cassation, 19 mai 2016. 14-27.969
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.969
Date de décision :
19 mai 2016
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10435 F
Pourvoi n° R 14-27.969
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Norauto France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [W] [H], domicilié [Adresse 1],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Basset, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Norauto France, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M. [H] ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Norauto France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Norauto France à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Norauto France.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL NORAUTO à verser à Monsieur [H] les sommes de 3 244,00 euros brut à titre d'indemnité de préavis, de 324,40 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, de 1946,40 euros brut à titre d'indemnité de licenciement, 14 598 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de la lettre de licenciement notifiée à Monsieur [H] le 26 décembre 2011, le licenciement est motivé par la bagarre qui a opposé le salarié à un de ses collègues le 28 novembre 2011, devant des clients, à l'issue de laquelle Monsieur [N] a subi un coup à l'oeil droit.
Monsieur [H] réfute ce grief en faisant valoir que l'auteur de l'agression est son collègue.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
Il ressort des attestations versées aux débats de part et d'autre que les témoins de l'altercation qui a opposé Monsieur [H] et Monsieur [N] le 28 novembre 2011 décrivent une empoignade entre les deux sans qu'il puisse en être déduit que Monsieur [H] est l'agresseur, l'attestation de monsieur [F] révélant que c'est Monsieur [N] qui, étant contrarié et énervé par l'incident relatif à la réparation d'une remorque, a provoqué Monsieur [H] à sortir se battre ; il est également démontré par le procès-verbal de médiation pénale que Monsieur [N], qui a été licencié pour ce motif, a reconnu s'être livré à des violences contre Monsieur [H] ; il s'en déduit que Monsieur [H] s'est trouvé victime de l'agression de son collègue sans que la société Norauto France ne démontre qu'il a lui-même été agresseur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
« Sur la demande en paiement d'indemnité pour licenciement abusif : 19 771,79 euros
Attendu que Monsieur [W] [H] apporte la preuve dans son dossier, par différents témoignages et notamment celui du client qui a assisté à la scène d'agression à l'origine du licenciement, que c'est bien Monsieur [Y] [N] qui a été très agressif verbalement et physiquement à l'encontre de Monsieur [W] [H] au sujet du véhicule de Monsieur [A].
Que Monsieur [W] [H], qui ne souhaitait pas faire d'esclandre devant les clients, est sorti pour s'expliquer avec Monsieur [Y] [N].
Que Monsieur [W] [H] a alors été plaqué au sol ; qu'il a été transporté par les pompiers au Centre de [Localité 1] où il était diagnostique une luxation traumatique dans un contexte d'agression de l'épaule gauche avec une ITT de 10 jours.
Que Monsieur [W] [H] a déposé plainte le 29 novembre 2011 à l'encontre de son collègue pour violences.
Que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, par décision du 6 mai 2013, fixait son taux d'incapacité permanente à 10%, une rente lui était attribuée à partir du 9 avril 2013.
Attendu que, par ailleurs, le témoignage de Madame [K] [I] démontre que Monsieur [W] [H] était une personne qui avait de très bonnes relations avec ses collègues, calme et réfléchi, toujours prêt à soutenir ses collègues, et qui avait un effet temporisateur sur les clients qui étaient un peu énervés ;
Attendu, au surplus, que Monsieur [Y] [N] a reconnu les faits de violence à l'encontre de Monsieur [W] [H] dans le procès-verbal de médiation pénale établi le 15 mai 2012.
Sur la demande en paiement :
d'indemnité de préavis : 3 295,28 euros
de congés payés sur préavis : 329,53 euros
Attendu que l'article L. 1234-1, alinéa 3, du Code du travail stipule que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins 2 ans, à un préavis de 2 mois.
Que Monsieur [W] [H] a un salaire brut de 1 622,00 euros et une ancienneté de 6 ans à la SARL NORAUTO France.
Le Conseil lui octroie la somme de 1 622,00 euros x 2 = 3 244,00 euros bruts + 324,40 euros bruts de congés payés afférents.
Sur la demande en paiement d'indemnité de licenciement : 2 114,42 euros net
Attendu que l'article L. 1234-9 du Code du travail énonce que :
« Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte « une année » d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul « de cette indemnité » sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. »
Attendu que le Conseil a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, il sera, par conséquent, fait droit à la demande à hauteur de 1 622,00 euros brut : 5 = 324,40 x 6 ans = 1946,40 euros brut. »
1/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de participer à une rixe sur son lieu de travail peu important qu'il en soit ou non à l'origine ; que la Cour d'appel a relevé que Monsieur [H] avait été invité par son collègue Monsieur [N] à « sortir se battre », qu'il y avait eu une empoignade entre les deux salariés sans qu'il puisse en être déduit lequel des deux était l'agresseur, ce dont il résultait que l'intéressé avait été, de son plein gré acteur de la rixe ; qu'en retenant cependant, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il ne pouvait être déduit des témoignages que Monsieur [H] était l'agresseur et que la société NORAUTO ne démontrait pas que le salarié était lui-même agresseur, quand elle avait par ailleurs constaté sa participation volontaire à une rixe, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
2/ ALORS QUE constitue une faute grave le fait pour un salarié de participer à une rixe sur son lieu de travail peu important qu'il en soit ou non à l'origine ; que, pour considérer que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel s'est fondée sur le procès-verbal de médiation pénale, dans lequel Monsieur [Y] [N], salarié qui avait également participé à la rixe et qui avait aussi été licencié pour faute grave, avait reconnu s'être livré à des violences contre Monsieur [H] ; qu'en statuant de la sorte quand ce motif était inopérant à établir que l'intéressé ne s'était pas lui-même livré à des violences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail ;
3/ ALORS QUE la lettre de licenciement reprochait à Monsieur [H] de s'être énervé à l'encontre de son collègue Monsieur [N] et d'avoir fait monter le ton avant de se jeter physiquement sur lui ; que la société NORAUTO faisait ainsi valoir dans ses conclusions que Monsieur [N] avait « essuyé les foudres de Monsieur [H] dans des termes peu châtiés » ; qu'elle produisait, pour établir la réalité de ce grief, diverses attestations dont celles de Monsieur [E] indiquant qu'il avait entendu Monsieur [H] « insulter [Y] [N] » ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à rechercher qui était à l'origine de l'agression physique sans rechercher si Monsieur [H] n'avait pas été à l'origine de la rixe par une agression verbale, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il avait alloué à Monsieur [H] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) à titre de réparation de son préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur les conséquences de la rupture du contrat de travail
[…] Le préjudice moral consécutif aux circonstances dans lesquelles est intervenue la rupture du contrat de travail sera réparé par l'allocation de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct. »
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Sur la demande en paiement de préjudice moral : 10 000,00 euros
Attendu que le Conseil a reconnu le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Que, suite à l'agression dont le collègue a reconnu les faits devant le médiateur, Monsieur [W] [H] a eu des séquelles de luxation antéro-interne avec petite encoche de [T] [M].
Que la consolidation de son épaule n'est intervenue que le 8 avril 2013, soit 17 mois après l'altercation.
Attendu que le 29 mai 2013, lors des débats, Monsieur [W] [H] a déclaré être toujours sans emploi ainsi que l'attestent les documents de Pôle emploi produits au dossier.
Par conséquent le Conseil fera droit à cette demande à hauteur de 5 000 euros. »
1/ ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en retenant, par motifs adoptés, que Monsieur [W] [H] avait eu des séquelles de luxation antéro-interne avec petite encoche de [T] [M] et que la consolidation de son épaule n'est intervenue que le 8 avril 2013, soit 17 mois après l'altercation, sans caractériser que l'employeur aurait commis une faute à l'origine du préjudice du salarié, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
2/ ALORS QUE le salarié ne peut prétendre, en sus d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à des dommages-intérêts pour préjudice moral distinct que si les juges caractérisent une faute de l'employeur dans les circonstances entourant la rupture ayant causé au salarié un préjudice distinct de celui résultant de son licenciement ; qu'en retenant, par motifs adoptés que, le 29 mai 2013, lors des débats, Monsieur [W] [H] a déclaré être toujours sans emploi ainsi que l'attestent les documents de Pôle emploi produits au dossier, quand ce préjudice n'était pas distinct de celui résultant de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;
3/ ALORS QU'il appartient aux juges du fond de caractériser les circonstances sur lesquelles ils se sont fondés pour allouer au salarié une somme en réparation du préjudice lié aux circonstances de la rupture du contrat ; que la Cour d'appel, en se contentant d'affirmer qu'un préjudice moral distinct lié aux circonstances de la rupture devait être réparé, sans préciser quelles étaient ces circonstances, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.
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