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Cour de cassation, 03 avril 1991. 88-43.525

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.525

Date de décision :

3 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Y..., demeurant 6, Grand'Rue à Delle (Territoire de Belfort), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1988 par la cour d'appel de Besançon (Chambre sociale), au profit de Mme Nathalie X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 mars 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Lecante, conseiller, MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mai 1988), Mme X... a été embauchée le 6 décembre 1983 en qualité de coiffeuse par Mme Y... qui exploite un salon de coiffure à Delle ; qu'elle a bénéficié à compter du 3 septembre 1986 d'un congé de maternité dont le terme était fixé au 23 décembre 1986 mais qui a été prolongé pour raison médicale jusqu'au 6 janvier 1987 puis, une nouvelle fois, jusqu'au 21 janvier ; que, par lettre du 5 janvier 1987, son employeur, prétendant ne pas avoir reçu d'avis d'arrêt de travail prolongeant le congé de maternité, l'a convoquée à un entretien préalable "pour des observations et reproches à faire sur son comportement" ; qu'elle ne s'est pas rendue à cet entretien fixé à une heure où elle était interdite de sortie durant son arrêt de travail pour maladie ; que, par lettre recommandée du 12 janvier, l'employeur, qui avait cependant reçu l'avis médical prolongeant l'arrêt de travail du 6 au 21 janvier, lui a notifié la rupture de son contrat de travail pour absence injustifiée depuis le 24 décembre 1986 ; Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à Mme X... diverses sommes à titre de complément de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, constitue une faute grave le fait pour une salariée employée dans un salon de coiffure de ne pas reprendre son travail à l'issue de son congé de maternité dès lors que l'employeur n'a pas été tenu informé des raisons de cette absence prolongée et que celle-ci est intervenue à une période de l'année où l'employeur était en droit de compter sur sa salariée dont il avait un impérieux besoin ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme X... n'avait pas commis de faute grave, la cour d'appel a considéré que les dires de la salariée selon lesquels elle aurait envoyé à Mme Y..., qui ne l'avait pas reçu, un volet du feuillet extrait du carnet de maternité l'avertissant de son arrêt de travail, étaient plausibles, cohérents et logiques ; qu'en se fondant ainsi sur les seules allégations de Mme X... alors qu'aucune constatation matérielle ne venait les corroborer, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Mme Y... demandait la confirmation du jugement qui contestait expressément que la salariée avait pu adresser le prétendu arrêt de travail à son employeur puisque le médecin avait utilisé par erreur un carnet de maternité, lequel ne comprend aucun volet pour l'employeur ; qu'ainsi, en affirmant que l'employeur ne contestait pas l'envoi par la salariée d'un avis d'arrêt de travail, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que la salariée qui prend un congé de maternité doit avertir son employeur par lettre recommandée avec avis de réception du motif de son absence et de la date à laquelle elle compte reprendre son travail ; qu'elle doit également, par lettre recommandée avec avis de réception, lui fournir un certificat médical attestant son état pathologique et sa durée prévisible rendant nécessaire une prolongation du congé de maternité ; qu'en l'espèce, Mme X..., qui n'a pas envoyé à son employeur de lettre recommandée avec avis de réception l'avertissant de son arrêt de travail ayant pour effet de retarder la reprise de son emploi ni aucun certificat médical, n'a pas mis Mme Y... en mesure de connaître les raisons de son absence faute d'avoir reçu la lettre simple que celle-ci lui aurait envoyée et qui aurait contenu le prétendu avis d'arrêt de travail ; que le non-respect de ces prescriptions légales a été d'autant plus préjudiciable à Mme Y... que cette dernière, qui ignorait la date où Mme X... reprendrait son emploi, a dû faire face chaque jour et en pleine période de fêtes de fin d'année à une surcharge de travail avec un personnel réduit ; qu'ainsi, Mme X... avait commis une faute grave privative de toutes indemnités et de rappel de salaires ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-25-2, L. 122-26 et R. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que, si l'article L. 122-25-2 du Code du travail dispose que la salariée doit adresser à son employeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception un certificat médical justifiant qu'elle est en état de grossesse, l'article L. 122-26 du même code ne prescrit pas à la salariée d'informer l'employeur par lettre recommandée en cas de prolongation pour raison médicale de son congé de maternité ; Attendu, d'autre part, qu'après avoir justement retenu que Mme Y... avait à tort considéré déjà sa salariée comme démissionnaire lorsqu'elle avait reçu le deuxième avis d'arrêt de travail, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé les conclusions de l'employeur, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, relevé qu'il ressortait des pièces versées aux débats que, pour le premier arrêt de travail prolongeant le congé de maternité, le médecin n'avait pas utilisé un avis d'arrêt de travail conforme à la règlementation mais avait pris un des feuillets composant le carnet de maternité et qu'étaient, dès lors, plausibles et logiques les dires de la salariée qui affirmait avoir adressé un volet de ce feuillet à l'employeur ; que la cour d'appel a, en outre, relevé que l'employeur, qui n'avait jamais eu à se plaindre auparavant d'un manque d'assiduité, de disponibilité ou de sérieux de la part de Mme X..., avait agi avec une précipitation étonnante et blâmable alors qu'il lui eût été simple et aisé, compte tenu de la proximité du domicile de la salariée, de s'informer des causes de la non reprise de travail de l'intéressée ; qu'en l'état de ces énonciations, les juges d'appel ont, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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