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Cour d'appel, 21 août 2002. 2000/05947

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2000/05947

Date de décision :

21 août 2002

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE LYON 6ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU Décision déférée : Décision du Tribunal de Grande Instance VILLEFRANCHE / SAONE du 04 août 2000 (R.G. : 199800908) N° R.G. Cour : 00/05947 Nature du recours : APPEL Affaire : Prêt - Demande en remboursement du prêt Sans procédure particulière APPELANT : MAITRE MIELLE, administrateur judiciaire à la liquidation de la STE ICD VIE X... : 41 rue du Four 75006 PARIS représenté par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, Avoués assisté par Maître DURADE REPLAT, Avocat, (TOQUE 693) INTIME : Monsieur Guy Y... X... : Lieudit "Vernus" 69430 REGNIE DURETTE représenté par Maître MOREL, Avoué assisté par Maître DESILETS, Avocat, (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) Instruction clôturée le 02 Mai 2002 Audience de plaidoiries du 16 Mai 2002 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame Z..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec Madame Z..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu contradictoirement le 4 août 2000, le Tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a déclaré recevable et bien fondée l'action intentée par Guy Y... à l'encontre de la société d'assurance ICD VIE, a rejeté la demande d'annulation du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de Raymonde Y... et a condamné ICD VIE à payer au demandeur les sommes versées au titre du remboursement du prêt consenti par le Crédit Agricole aux époux Y... le 24 mars 1993, avec intérêts au taux légal à compter du décès de Raymonde Y... survenu le 27 août 1993. Le tribunal a en outre condamné ICD VIE à payer à Guy Y... la somme de 2.000 francs à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 5.000 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société ICD VIE a régulièrement interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2000. Par conclusions du 28 juin 2001, maître MEILLE est intervenu volontairement à la procédure aux lieu et place de la société ICD VIE, exposant avoir été judiciairement mandaté pour liquider cette société par le Tribunal de commerce de Paris. Au soutien de son appel, maître MEILLE, en sa qualité de liquidateur d'ICD VIE, expose les faits suivants : - Raymonde Y... a emprunté en mars 1993 auprès de la caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Est une somme de 100.000 francs remboursable sur 10 ans moyennant un intérêt de 6,32% l'an en vue de l'aménagement de sa maison. Elle a parallèlement adhéré au contrat d'assurance de groupe liant le Crédit Agricole à la société ICD VIE et a dû à cette occasion remplir le 4 mars 1993 un questionnaire médical. - Elle est décédée le 27 août 1993. - Le 30 novembre 1993, l'assureur a notifié au Crédit Agricole son refus de prendre en charge le remboursement de ce prêt au motif que l'assurée avait omis de déclarer dans le questionnaire médical précité le traitement qu'elle suivait depuis le mois de février 1993. - Louis Y..., époux de Raymonde Y..., a honoré les échéances du prêt jusqu'à son décès le 5 avril 1997. - Son héritier Guy Y... a présenté une nouvelle demande de prise en charge du remboursement du prêt par l'assurance mais s'est heurté au même refus d'ICD VIE. - Par jugement avant dire droit du 11 juin 1999, le tribunal de grande instance de Villefranche sur Saône a ordonné une expertise judiciaire confiée au professeur MALICIER afin de déterminer si Raymonde Y... était ou non suivie depuis le mois de février 1993 et si son décès est une suite ou une conséquence de l'affection médicale signalée lors de l'adhésion. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise déposé par le professeur MALICIER que Raymonde Y... était soumise lors de la souscription de l'assurance le 4 mars 1993 à un traitement médical qu'elle a omis de déclarer, en lien avec le cancer hépato-biliaire dont elle est décédée quelques mois plus tard, ICD VIE demande à la Cour : - de constater que Raymonde Y... a fait intentionnellement une fausse déclaration au moment de la souscription du contrat d'assurance ; - de constater que en outre le défaut d'aléa au moment de la formation de ce contrat le 24 mars 1993, puisqu'à cette date l'assurée savait que le risque était déjà réalisé ; - de constater en conséquence la nullité du contrat d'assurance et de débouter Guy Y... de toutes ses prétentions ; - de condamner Guy Y... à payer à maître MEILLE ès qualités la somme de 944,96 euros correspondant à la différence entre les sommes allouées au demandeur par les premiers juges avec l'exécution provisoire et le capital restant dû que la société ICD VIE était seul tenue contractuellement de lui régler, outre le remboursement d'intérêts au taux légal payés indûment sur des sommes non échues ; - en tout état de cause de constater que l'instance ne se poursuit ici qu'en vue de d'une éventuelle reconnaissance de la créance contestée et ne pourrait aboutir à une décision de condamnation à l'encontre d'ICD VIE, société en liquidation ; - de le condamner de même à lui payer la somme de 914,69 francs en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Pour sa part, Guy Y... conclut à la validité du contrat d'assurance litigieux, faisant valoir que ne sont démontrés ni l'existence d'une fausse déclaration émanant de Raymonde TRCHARD, ni le caractère intentionnel de celle-ci, puisque l'assurée a dûment mentionné le 4 mars 1993 qu'elle allait être hospitalisée quatre jours plus tard pour une opération de la vésicule et qu'elle n'était effectivement l'objet ni d'un suivi, ni d'un traitement de ce chef lors de la souscription du contrat. Par ailleurs il souligne le caractère fallacieux de l'argument tiré par ICD VIE d'une prétendue absence d'aléa, puisque lors de la formation du contrat, soit le 24 mars 1993, l'assurée était encore vivante et que le risque de décès objet du contrat n'était donc aucunement réalisé. Par ailleurs, Guy Y... fait valoir que les causes du jugement déféré lui ont été réglées par un chèque d'ICD VIE encaissé par son huissier le 8 novembre 2000, soit bien avant à la désignation du liquidateur judiciaire maître MEILLE, intervenue par ordonnance du 27 novembre 2000. L'intimé en déduit que ce règlement, fait par un débiteur alors encore in bonis, était parfaitement valable et que la société ICD VIE est mal fondée à lui réclamer une restitution partielle de cette somme, sa carence à gérer ce sinistre s'analysant comme une turpitude dont elle ne peut aujourd'hui se prévaloir pour lui réclamer le remboursement d'une somme quelconque. Guy Y... sollicite en conséquence la confirmation intégrale du jugement déféré et demande à la Cour de lui allouer la somme de 1.524,49 euros à titre de dommages intérêts , ainsi que celle de 1.524,49 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que pour refuser sa garantie, la compagnie d'assurance soulève la nullité du contrat d'assurance d'une part pour défaut d'aléa au jour où ledit contrat s'est formé, et d'autre part pour fausse déclaration intentionnelle de l'assurée portant sur le point de savoir si elle était suivie ou bénéficiait d'un traitement médical lorsqu'elle a rempli le questionnaire médical que lui avait adressé l'assureur ; Attendu sur le premier point que le courrier du 24 mars 1993 adressé à l'assurée par l'assureur était libellé dans les termes suivants : "Après étude de votre dossier par notre médecin conseil, nous vous informons de votre acceptation au titre de l'assurance groupe crédit aux conditions suivantes: - décès: taux de cotisation normal - invalidité absolue et définitive, invalidité permanente totale, incapacité temporaire totale: taux de cotisation normal, à l'exclusion de tout sinistre qui résulterait d'une suite et conséquence de l'intervention chirurgicale envisagée (questionnaire médical 04/03/93)." Attendu qu'il est constant que le 24 mars 1993, Raymonde Y... était encore en vie, puisqu'elle n'est décédée qu'au mois d'août 1993 ; qu'aucun élément du dossier n'établit qu'elle ait connu à cette date le caractère malin de son affection biliaire et le risque de décès qui lui était lié ; Que la demande d'annulation du contrat d'assurance pour défaut d'aléa à la souscription sera donc rejeté comme aussi spécieuse que mal fondée ; Attendu par ailleurs qu'en ce qui concerne la nullité du contrat pour fausse déclaration de l'assurée sur son état de santé, il y a lieu de rappeler que Raymonde Y... a rempli le 4 mars 1993 le questionnaire médical requis par l'assureur ; Qu'elle a ainsi répondu non à la question lui demandant si elle était actuellement suivie ou traitée pour raisons médicales et a répondu oui à la question "devez vous subir dans les 12 mois à venir une intervention chirurgicale ou une hospitalisation", portant sous la rubrique "motif" la mention "vésicule" et précisant la date à envisager: 08.03.93 ; Attendu qu'il résulte des pièces du dossier et notamment de l'expertise du professeur MALICIER que Raymonde Y... a été hospitalisée à l'hôpital de Gleizé-Villefranche du 19 au 26 février 1993 pour examens à la suite de douleurs abdominales, qui ont permis de mettre en évidence un calcul vésiculaire de 20 mm et une paroi de la vésicule épaissie sous tension ; que la patiente est alors rentrée à son domicile sans aucun traitement médical, une opération chirurgicale étant prévue pour le 8 mars 1993 ; Que c'est dans ces conditions que Raymonde Y... a rempli le questionnaire médical précité ; Attendu qu'ainsi que l'a très pertinemment relevé le premier juge, le bilan digestif réalisé en secteur hospitalier en février 1993 avait pour finalité non pas de contrôler l'évolution d'une pathologie déterminée en vue d'en moduler le traitement, mais bien de procéder à une exploration aux fins de confirmer ou d'infirmer des hypothèses de pathologies et de choisir une option thérapeutique, qui s'avéra en l'espèce être celle de la chirurgie ; Que les actes ainsi réalisés en cette occasion ne peuvent donc s'analyser en un suivi médical au sens du questionnaire mais constituaient seulement des préalables nécessaires à l'opération que Raymonde Y... a dûment déclaré à l'assurance devoir subir le 8 mars 1993 ; Attendu en toute hypothèse que la simple lecture des réponses apportées au questionnaire médical du 4 mars 1993 par l'assurée permet de constater que madame Y... n'entendait aucunement dissimuler son état à l'assureur auquel elle signalait clairement l'imminence de son opération de la vésicule et qui disposait de toute latitude pour lui demander des renseignements complémentaires avant d'accepter de l'assurer, ce qu'il n'a pas jugé utile de faire ; Qu'ainsi, à supposer même qu'il y ait eu en l'espèce "suivi médical" au sens du questionnaire précité, rien n'établit que la réponse erronée apportée par l'assurée, qui n'était pas médecin mais agricultrice, à la question qui lui était posée sur ce point ait été faite intentionnellement, ni qu'elle ait eu pour effet de modifier effectivement l'appréciation que l'assureur pouvait se faire du risque à assurer, compte tenu de ce que l'opération chirurgicale à intervenir lui était expressément signalée ; Que la demande d'annulation par application de l'article L113-9 du code des assurances présentée par maître MEILLE ès qualités sera dès lors rejetée comme infondée ; Attendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré la société ICD VIE tenue de prendre en charge le remboursement au Crédit Agricole du prêt litigieux pour le compte de madame Y... et de ses ayants droits à compter du décès de l'assurée survenu le 27 août 1993 ; Attendu qu'il résulte des termes du contrat d'assurance souscrit par Raymonde Y... que par cette convention, la société d'assurance ICD VIE s'engageait à payer au Crédit Agricole, en cas de décès de l'assurée, le capital restant dû à cet établissement bancaire au jour dudit décès ; Que toutefois Guy Y... fait à juste titre valoir qu'ICD VIE, en refusant indûment de prendre en charge le remboursement de ce crédit au décès de l'assurée, a obligé les ayants droits de celle-ci à continuer à régler à la banque les mensualités du prêt ; Que Guy Y... était donc bien en droit de lui réclamer le remboursement de ces mensualités que son père et lui même avaient déboursées, y compris les intérêts conventionnels et les cotisations d'assurance qui y étaient incluses et qui lui seront alloués à titre de dommages intérêts ; Que dans ces conditions c'est à juste titre que ICD VIE a réglé le 8 novembre 2000 en exécution du jugement déféré l'intégralité des mensualités du crédit échues depuis le décès survenu le 27 août 1993 et jusqu'à ce règlement ; Qu'en revanche Guy Y... n'était pas fondé à réclamer à l'assureur le paiement de l'intégralité des mensualités, intérêts et assurances incluses, pour la période d'exécution du contrat de prêt non encore échue au jour du règlement par l'assureur, l'obligation conventionnelle de ce dernier se limitant au paiement du capital restant dû ; Que maître MEILLE ès qualités est donc bien fondé à demander à Guy Y... le remboursement des intérêts conventionnels et primes d'assurance inclus dans les mensualités pour la période de novembre 2000 à la fin du contrat de prêt, fixée au 30 avril 2003 ; Que le décompte des sommes à rembourser s'établit donc comme suit : - mensualités du 30 novembre 2000 au 30 avril 2003 inclusivement : 30 x 1.117,45 F = 33.523,50 Francs - primes d'assurance réclamées dans le cadre de l'exécution du jugement pour cette même période : 30x35 francs = 1.050,00 Francs 34.573,50 Francs A déduire : capital restant dû au 31 octobre 2000 : 31.002,46 francs Solde à rembourser : 3.571,04 francs Attendu que contrairement à ce que semble soutenir Guy Y... dans ses dernières écritures, maître MEILLE et ICD VIE n'ont pas formé devant la Cour de demande de remboursement par le demandeur initial de la part de capital comprise dans les mensualités réglées par ICD VIE le 8 novembre 2000, qui devait en tout état de cause revenir à l'assuré, soit directement comme cela a été le cas, soit dans le cadre d'un versement direct au Crédit Agricole comme cela était prévu conventionnellement ; Attendu que Guy Y... sera donc condamné à rembourser à ICD VIE la somme précitée de 3.571,04 francs, soit 544,40 euros, majorée des intérêts au taux légal payés indûment par ICD VIE sur cette somme dans le cadre de son règlement du 8 novembre 2000 ; Attendu que par sa résistance particulièrement abusive aux légitimes demandes que lui ont adressé successivement le mari puis le fils de l'assurée à la suite du décès de celle-ci, la société ICD a causé à Guy Y... et à son auteur un préjudice distinct du simple retard de paiement qui sera justement indemnisé par l'allocation d'une somme de 1.500 euros à titre de dommages intérêts ; Attendu que Guy Y... a du exposer pour la présente instance, tant devant les premiers juges qu'en cause d'appel, des frais de procédure et honoraires qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge ; Qu'il convient donc de porter à la somme globale de 1.100 euros l'indemnité qui lui a été allouée en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Qu'enfin les dépens, suivant le principal, seront supportés par maître MEILLE ès qualités ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare l'appel recevable et régulier en la forme, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a refusé d'annuler le contrat d'assurance litigieux, Le réformant pour le surplus, Constate que ICD VIE a réglé en exécution dudit jugement le 8 novembre 2000 la somme de 196.965,64 francs à Guy Y..., Condamne ce dernier à rembourser à maître MEILLE en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ICD VIE la somme de 544,40 euros au titre de la part des intérêts conventionnels et primes d'assurance compris dans les mensualités qui restaient à échoir au jour du règlement, Le condamne de même à lui rembourser la portion des intérêts légaux payée par ICD VIE le 8 novembre 2000 sur cet indu de 544.40 euros, Déclare maître MEILLE en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ICD VIE tenu de payer à Guy Y... la somme de 1500 euros à titre de dommages intérêts pour résistance abusive et celle de 1.100 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, Condamne maître MEILLE en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société ICD VIE aux entiers dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître MOREL, avoué, conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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