Berlioz.ai

Cour de cassation, 09 février 1995. 92-21.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-21.155

Date de décision :

9 février 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance vieillesse Alsace-Moselle, dont le siège est ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 9 octobre 1992 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Hermann X..., demeurant ... (Landes), défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de Me de Nervo, avocat de la Caisse régionale d'assurance vieillesse Alsace-Moselle, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X... a contesté la décision prise, le 11 avril 1991, par la Caisse régionale d'assurance maladie de ne pas prendre en compte, comme périodes d'assurance pour la liquidation de sa pension de vieillesse, les périodes d'interruption de travail et de cotisations intervenues pendant la guerre du 15 mai au 13 juin 1940, du 11 juillet au 5 novembre 1940 et du 1er octobre 1943 au 13 décembre 1943, ces périodes ayant précédé ou suivi les divers engagements de l'intéressé dans l'armée après son départ de Thionville où il résidait et travaillait ; Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 9 octobre 1992) d'avoir accueilli le recours de M. X..., alors, selon le moyen, que l'assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes durant lesquelles les assurés se sont trouvés dans l'obligation de quitter leur résidence habituelle, en raison des opérations militaires, entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, prévue à l'article 1er de l'arrêté du 9 septembre 1946, est subordonnée à la production par les intéressés des justificatifs énumérés à l'article 3 dudit arrêté ; qu'en affirmant que, pendant les périodes litigieuses, M. X... s'était trouvé contraint de quitter son domicile, puis empêché de le regagner du fait de la guerre, malgré l'absence de production par celui-ci des certificats de la mairie des communes de refuge attestant qu'il y avait été effectivement réfugié, visés par ce texte, la cour d'appel a violé les articles 1er et 3 de l'arrêté du 9 septembre 1946, L. 351-1 et R. 351-12 du Code de la sécurité sociale ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de l'arrêt que la cour d'appel ait méconnu les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1946, dès lors qu'elle a relevé que M. X... démontrait qu'il se trouvait dans les situations prévues par ce texte ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la Caisse régionale d'assurance vieillesse Alsace-Moselle, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-02-09 | Jurisprudence Berlioz