Cour de cassation, 26 novembre 2002. 01-40.360
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-40.360
Date de décision :
26 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la déchéance soulevée par la société EMI :
Attendu que la société EMI soutient que la déchéance du pourvoi en cassation formé par M. X... le 13 janvier 2001 doit être prononcée puisqu'il ne contient l'énoncé d'aucun moyen sommaire de cassation et que M. X... n'a déposé un mémoire ampliatif que le 17 avril 2001 soit en dehors du délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que le délai de trois mois prescrit à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ne commence à courir que du jour de la remise ou de l'envoi du récépissé de la déclaration de pourvoi ;
Et attendu que le récépissé de déclaration de pourvoi n'a été adressé à M. X... que le 22 janvier 2001 ;
D'où il suit que le mémoire ampliatif déposé le 17 avril 2001 par M. X... l'a été dans le délai fixé à l'article 989 du nouveau Code de procédure civile et que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été engagé en qualité de technicien, par la société EMI selon contrat à durée indéterminée le 3 janvier 1998 ; qu'il a démissionné le 21 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'heures supplémentaires, congés payés afférents, d'indemnité pour non-information sur le repos compensateur, d'indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour rejeter les demandes du salarié, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a dit qu'il résultait de l'article 4 du contrat de travail, prévoyant un appointement fixe sur douze mois pour un horaire de huit heures du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi et indiquant qu'en raison de la large autonomie d'organisation dans la durée de son travail, l'appointement ainsi déterminé aurait valeur de convention intégrale de forfait et rémunérerait la durée légale de travail mensuelle de 169 heures, l'existence d'une convention de forfait intégral accepté par le salarié ; que, dès lors, le salarié ne justifiait pas de l'accomplissement d'heures supplémentaires qui seraient constitutives de travail dissimulé, donneraient lieu à une indemnité de repos compensateur et rendraient la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la seule fixation d'une rémunération forfaitaire sans que soit déterminé le nombre d'heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne la société EMI aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société EMI à payer à M. X... la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille deux.
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