Texte intégral
COUR D'APPEL
d'[Localité 3]
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00240 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2B3.
Ordonnance Référé, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAUMUR, décision attaquée en date du 07 Avril 2021, enregistrée sous le n° 21/00002
ARRÊT DU 14 Décembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. AULION SELLIER
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie ROUXEL-CHEVROLLIER de la SELARL ROUXEL-CHEVROLLIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21037
INTIMEE :
Madame [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame [L] [O]
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 14 Décembre 2023, arrêt par défaut et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 17 mars 2015, la société Aulion Sellier a embauché Mme [P] [S] en qualité de sellier, statut ouvrier, classification conventionnelle, niveau 1, échelon 1.
Mme [S] a sollicité une rupture conventionnelle par correspondance du 5 novembre 2018, à laquelle la société Aulion Sellier a répondu négativement le 4 décembre suivant.
La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie ordinaire du 6 décembre au 15 décembre 2018. Cet arrêt a ensuite fait l'objet de nombreuses prolongations sans que Mme [S] ne reprenne le travail.
Le 27 juin 2019, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et subséquemment les incidences pécuniaires en découlant, puis, par courrier du 30 août 2019, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, motivant sa décision notamment par des faits de harcèlement moral de la part du gérant de la société.
Par jugement du 28 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Saumur a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui liait Mme [S] et la société Aulion Sellier s'analysait en une démission à la date du 30 août 2019 avec toutes les conséquences qui y sont attachées, et il a débouté la salariée de l'ensemble de ses prétentions.
Mme [S] a interjeté appel de cette décision le 27 novembre 2020. Cet appel fait l'objet d'une autre instance.
Parallèlement, le 22 février 2021, Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Saumur en référé, aux fins de se voir délivrer ses documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu pour solde de tout compte).
A l'audience du 24 mars 2021, la société Aulion Sellier, régulièrement convoquée, n'a pas comparu et n'a pas conclu.
Par courriel du 25 mars 2021, elle a demandé la réouverture des débats.
Par ordonnance de référé rendue le 7 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Saumur a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats ;
- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de constatation de la date de rupture, celle-ci ayant fait l'objet d'une décision de justice antérieure par les juges du fond ;
- ordonné à la Sarl Aulion Sellier de délivrer sans délai à Mme [S] les documents de fin de contrat conformes au dispositif du jugement du 28 octobre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé de l'ordonnance ; s'est réservé la liquidation de cette astreinte ;
- condamné la Sarl Aulion Sellier à payer à Mme [S] la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et la somme de 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société Aulion Sellier a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration. C'est la décision déférée.
Mme [S] n'a pas constitué avocat.
Par courrier du 19 août 2021, le greffier de la cour a invité le conseil de la société Aulion Sellier à procéder par voie de signification conformément à l'article 902 du code de procédure civile.
Le 1er septembre 2022, l'avis de fixation à l'audience du 13 décembre 2022 a été adressé par le greffe en application des articles 905, 905-1 et 905-2 du code de procédure civile.
Par arrêt avant dire droit du 3 mars 2023, la cour de céans a :
- constaté que la Sarl Aulion Sellier ne justifie pas de la signification de la déclaration d'appel et de ses conclusions à Mme [P] [S] ;
- ordonné la réouverture des débats ;
- invité la Sarl Aulion Sellier à justifier de la signification de la déclaration d'appel à Mme [P] [S] ;
- A défaut, invité la Sarl Aulion Sellier à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel ;
- invité la Sarl Aulion Sellier à faire valoir ses observations sur une éventuelle caducité de la déclaration d'appel faute de signification de ses conclusions ;
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6juin 2023 ;
- réservé les droits des parties et les dépens.
Par avis du 4 avril 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 7 septembre 2023.
La société Aulion Sellier n'a justifié ni de la signification d'appel ni de ses conclusions à Mme [P] [S], et n'a fait aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 905 du code de procédure civile que lorsque l'appel est relatif à une ordonnance de référé, l'affaire est instruite à bref délai sans désignation d'un magistrat chargé de la mise en état et que la cour est compétente pour statuer sur la caducité de la déclaration d'appel.
L'article 905-1 du même code prévoit qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, l'appelant doit signifier la déclaration d'appel à l'intimé dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe. Cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
En l'espèce, par courrier du 19 août 2021, le greffe a avisé le conseil de la Sarl Aulion Sellier de l'absence de constitution de Mme [S] et l'a invité à procéder par voie de signification.
Puis, par avis du 1er septembre 2022, l'appelante a été avisée de la fixation de l'affaire à l'audience du 13 décembre 2022, selon la procédure de bref délai.
La société Aulion Sellier ne justifie pas avoir signifié la déclaration d'appel dans le délai requis.
Il y a lieu par conséquent de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
La société Aulion Sellier, partie perdante, doivent être condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, publiquement, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la Sarl Aulion Sellier du 22 avril 2021 contre l'ordonnance de référé rendue par le conseil de prud'hommes de Saumur le 7 avril 2021 ;
CONDAMNE la Sarl Aulion Sellier aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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