Texte intégral
ARRET N°
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27 Septembre 2023
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N° RG 22/00037 - N° Portalis DBVE-V-B7G-
CDLQ
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[D] [E]
C/
Société SPL M3E DE L'ENTREPRISE ET DE L'EMPLOI
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Décision déférée à la Cour du :
08 février 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00005
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence
INTIMEE :
Société SPL M3E
prise en la personne de son président du conseil d'administration
N° SIRET : 838 94 7 0 83
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023
ARRET
- Contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CHENG, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [E] a été lié à la S.A. Société Publique Locale Maison de l'Entrepreneur de l'Entreprise et de l'Emploi (SPL M3E), en qualité de chef de projet cité lab coefficient 280 niveau VII statut cadre, suivant contrat de travail à durée déterminée à effet du 3 décembre 2018, pour une durée minimale allant jusqu'au 31 mai 2020.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
Selon courrier adressé le 21 novembre 2019, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable fixé au 2 décembre 2019 et Monsieur [E] s'est vu notifier la rupture du contrat de travail pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 6 décembre 2019.
Monsieur [D] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 26 décembre 2019, de diverses demandes.
Selon jugement du 8 février 2022, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-débouté Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes,
-débouté la SPL M3E prise en la personne de son représentant légal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC,
-condamné Monsieur [D] [E] aux entiers dépens
Par déclaration du 7 mars 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [D] [E] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes (qui étaient les suivantes : de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [E] ne repose pas sur une faute grave et est donc injustifiée, en conséquence, de condamner la SPL M3E à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes: dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée: 16.032 euros, indemnité de fin de contrat : 4.809,60 euros, rappel de salaire mise à pied: 1.479,50 euros bruts, indemnité de congés payés afférents : 147,95 euros bruts, dommages et intérêts pour préjudice moral : 5.344 euros, ordonner la remise des documents de fin de contrat de travail conformes au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, le conseil se réservant expressément le pouvoir de liquider l'astreinte, dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, ordonner la capitalisation des intérêts, ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, de débouter la SPL M3E de l'intégralité de ses demandes, article 700 CPC 3.000 euros, dépens) et l'a condamné aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 27 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits,
prétentions et moyens de la partie, Monsieur [D] [E] a sollicité :
-d'infirmer le jugement rendu le 8 février 2022 par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
-de juger que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée de Monsieur [E] ne repose pas sur une faute grave et est donc injustifiée, en conséquence, de condamner la SPL M3E à verser à Monsieur [E] les sommes suivantes : dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée : 16.032 euros, indemnité de fin de contrat: 4.809,60 euros, rappel de salaire mise à pied : 1.479,50 euros bruts, indemnité de congés payés afférents: 147,95 euros bruts, dommages et intérêts pour préjudice moral: 5.344 euros, ordonner à la Société SPL M3E, prise en la personne de son représentant légal, la remise à Monsieur [E] des documents de fin de contrat de travail (dernier bulletin de paie, attestation destinée à Pôle Emploi) conformément aux énonciations de l'arrêt, juger que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, d'ordonner la capitalisation des intérêts, de débouter la SPL M3E de l'intégralité de ses demandes, de condamner la Société SPL M3E, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la Société SPL M3E aux dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 30 janvier 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. Société Publique Locale Maison de l'Entrepreneur de l'Entreprise et de l'Emploi (SPL M3E) a demandé :
-de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a: débouté Monsieur [D] [E] de l'intégralité de ses demandes, débouté la SPL M3E prise en la personne de son représentant légal de sa demande sur le fondement de l'article 700 du CPC, condamné Monsieur [D] [E] aux entiers dépens,
-à titre principal, de débouter Monsieur [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions, de juger, prononcer, déclarer que la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée fondée sur une faute grave,
-à titre subsidiaire, si par extraordinaire il était jugé que la faute grave ne fondait pas la rupture anticipée du CDD, de le débouter de sa demande de dommages intérêts pour préjudice moral, de le débouter de sa demande d'intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et de capitalisation des intérêts,
-de le condamner au paiement de la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 février 2023, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 13 juin 2023, où l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que la déclaration d'appel et les conclusions des parties contiennent manifestement de pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [D] [E], mais Monsieur [D] [E].
Concernant les demandes afférentes à la rupture, il sera rappelé que, sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient
aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation
de la lettre de rupture ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave, datée du 6 décembre 2019, qui fixe les limites du litige, mentionne :
'Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien en date du 2 décembre 2019 pour vous exposer les motifs qui nous conduisaient à envisager à votre égard une sanction pouvant aller jusqu'à la rupture anticipée de votre contrat pour faute grave.
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d'une faute grave.
En effet, le 10 Octobre 2019, vous avez adressé des courriers électroniques outrageants, insultants, et diffamatoires à Madame [U] Directrice Administrative et Financière, Chef de Service Animations de la SPL notamment à 13h51, 15h04 et 16h05.
Ces faits ont fait l'objet d'une déclaration de main courante du même jour par Madame [U].
Vous employez dans le cadre de ces courriers électroniques, également adressés en copie à Madame la Directrice Générale, un vocabulaire outrancier et tenez des propos mensongers nonobstant le blâme qui vous a été adressé le 19 Septembre 2019 au terme duquel, il vous avait été indiqué que :
> Vous impliquez un public dans des questions de gestion interne à l'entreprise ;
> Vous vous permettez de remettre en cause mon professionnalisme dans ce message envoyé à une personne étrangère au service
> Vous vous positionnez vis à vis de ce public sur un poste qui n'est pas le vôtre
Ce comportement, extrêmement préjudiciable au bon fonctionnement de la Société que je dirige, justifie que soit prise à votre encontre une sanction disciplinaire'.
Ce Blâme du 19 Septembre 2019 fait lui-même suite à un avertissement officiel en date du 26 Juin 2019 et à divers rappels à l'ordre oraux qui vous ont été adressés suite à vos problèmes comportementaux.
La répétition des faits constitue une circonstance aggravante, malgré une sanction aggravante.
Du fait de votre position de cadre, vous ne pouvez méconnaître l'obligation de sécurité de l'employeur vis-àvis des salariés.
Eu égard au risque de conséquence de votre comportement sur la santé physique et mentale de vos collègues et notamment de Madame [U], vos agissements ne sauraient être tolérés.
En conséquence, votre comportement perturbe la bonne marche de l'entreprise.
Les explications que vous avez fournies lors de l'entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation sur ce sujet.
En conséquence, nous vous informons, par la présente, de notre décision de rompre par anticipation votre contrat à durée déterminée pour fautes graves.
Nous vous confirmons la mise à pied conservatoire dont vous avez fait l'objet.
Votre contrat prendra immédiatement fin dès réception de cette lettre et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.
A compter de la rupture de votre contrat de travail, vous pouvez conserver le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux de notre entreprise dans les conditions suivantes: A concurrence de la durée de votre présence effective dans l'entreprise soit 12 mois, et tant que vous serez inscrit au Pôle emploi.
Vous pouvez vous présenter le même jour au bureau de la Direction pour percevoir les sommes vous restant dues au titre de salaire et d'indemnités compensatrices de congés payés et retirer votre certificat de travail, votre attestation Pôle Emploi, vos propositions
de portabilité du régime de prévoyance er couverture des frais médicaux, votre reçu pour solde de tout compte ainsi que votre fiche de paie qui sont à votre disposition.
Nous vous remercions en même temps de restituer le matériel mis à votre disposition par l'entreprise :
- Un ordinateur portable
- Une clé 4 G
- Un téléphone portable
- Un Roll Up
- Les affiches, flyers et cartes de visite
- Le mobilier mis à disposition pour vos permanences (table, chaises etc...),
- Un micro, un trépied et une caméra.
Merci également de nous transmettre toutes les adresses et codes d'accès des pages er autres comptes créés par Citeslab sur les réseaux sociaux.
Dans l'attente,
Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments distingués.
Il y a lieu de constater que les motifs énoncés dans la lettre de rupture anticipée sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier la réalité et la gravité, contrairement à ce que énonce l'appelant.
Dans le même temps, s'il exact que le conseil de prud'hommes n'a pas répondu dans sa motivation au moyen développé par Monsieur [E], tenant à une absence d'engagement de la procédure disciplinaire dans un délai restreint rendant infondée la rupture anticipée pour faute grave, il convient d'observer, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-que la procédure disciplinaire à l'égard du salarié a été engagée le 21 novembre 2019, date à laquelle une mise à pied conservatoire, incluse dans un courrier de convocation à entretien préalable à une rupture anticipée du contrat à durée déterminée, a été adressée au salarié par l'employeur,
-que l'employeur, auquel il ne peut être reproché d'avoir pris un temps nécessaire pour opérer des recherches et vérifications relatives au comportement du salarié, à son historique relationnel et à ses antécédents disciplinaires, et ainsi disposer de tous les éléments indispensables pour apprécier le degré de gravité des faits reprochés à Monsieur [D] [E], faits dont il a eu connaissance en date du 10 octobre 2019, sera considéré comme ayant engagé la procédure disciplinaire dans un délai restreint.
Sur le fond, à l'appui des faits énoncés dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère à diverses pièces (notamment différents échanges de courriels électroniques, dont les courriels adressés par Monsieur [E] à Madame [U] le 10 octobre 2019 à 13h51, 15h04 et 16h05 ; un courriel contenant un avertissement officiel adressé par la directrice générale de la société à Monsieur [E] le 26 juin 2019 ; un courrier adressé par la directrice générale de la société à Monsieur [E] le 19 septembre 2019 avec l'objet suivant 'Blâme' ; une déclaration de main-courante effectuée par Madame [U] le 10 octobre 2019). Si la déclaration de main-courante n'est pas déterminante comme rapportant uniquement les déclarations de Madame [U], les autres éléments viennent confirmer la réalité de faits fautifs, tels qu'imputés à Monsieur [E] dans la lettre de rupture, hormis s'agissant du courriel du 10 octobre 2019 à 13h51 et de l'émission de propos mensongers, ces courriel et propos n'excédant pas par leur teneur les limites de la liberté d'expression dont dispose le salarié dans l'entreprise et n'étant donc pas constitutifs de faits fautifs.
Concernant les courriels du 10 octobre 2019 à 15h04 et 16h05, ceux-ci s'ils ne sont pas orduriers, excèdent en revanche les limites de cette liberté d'expression et sont constitutifs d'un abus de celle-ci, étant par leur teneur, de nature outrancière,
outrageante, insultante, c'est à dire offensant ou blessant l'honneur ou la dignité, et diffamatoire en affirmant un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne, suffisamment précis pour pouvoir fait l'objet d'une vérification (en l'espèce en
désignant dans un premier temps, dans le courriel du 10 octobre 2019 à 15h04, Madame [U] comme l'ayant 'isolé' et 'marginalisé', avant de lui indiquer dans le courriel du même jour à 16h05 'Ok, Vous êtes à l'origine de tous nos pb. Je ne suis pas le seul qui subit votre 'traitement' pour lequel vous êtes malheureusement bien connue. Vous êtes le pb.'), sans qu'il soit produit aux débats permettant de venir confirmer la véracité de fait énoncé par Monsieur [E] à l'égard de Madame [U]. Contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E], il n'est pas mis en évidence de provocation préalable de Madame [U], qui, en outre, dans ses messages en réponse aux différents courriels de Monsieur [E] du 10 octobre 2019 a attiré l'attention du salarié notamment sur les risques encourus en cas de persistance de message du même type. Plus globalement, au travers des éléments soumis à l'appréciation de la cour, il n'est pas mis en évidence que ces faits, relatifs aux courriels du 10 octobre 2019 à 15h04 et 16h05, soient la conséquence de conditions de travail difficiles et d'un état d'exaspération et de fragilité psychologique du salarié liés au comportement de Madame [U] tel qu'allégué par l'appelant dans ses écritures, sans viser de pièce probante à l'appui de ses affirmations. Parallèlement, si Monsieur [E] expose que les sanctions antérieures à caractère disciplinaire (avertissement et blâme), qui lui ont été adressées en juin et septembre 2019, ne sont pas justifiées, il n'en aucunement l'annulation, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur leur bien fondé, ne pouvant que constater que ces sanctions existent et que l'employeur pouvait valablement s'y référer au soutien de la sanction prononcée.
Au regard de ce qui précède, sont établis les faits fautifs relatifs à l'envoi à Madame [U] directrice administrative et financière, chef de Service animations de la SPL de courriers électroniques outranciers, outrageants, insultants, et diffamatoires le 10 octobre 2019 à 15h04 et 16h05, ce en dépit de sanctions disciplinaires antérieures, à savoir un avertissement officiel adressé 26 juin 2019 au salarié et un blâme adressé le 19 septembre 2019 à celui-ci.
L'employeur souligne que ces faits rendaient, par leur nature, le maintien du salarié dans l'entreprise impossible. Ce moyen doit être considéré comme pertinent au regard de la nature des faits, commis par le salarié d'une société de taille restreinte, alors que celui-ci était embauché dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, et qui devait donc se montrer particulièrement vigilant sur le respect de ses obligations au sein de l'entreprise, en premier lieu celles minimales de non abus de sa liberté d'expression, a fortiori compte tenu de l'existence de sanctions disciplinaires antérieures adressées au salarié à compter du 26 juin 2019.
Par suite, compte tenu du caractère justifié de la rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée liant les parties, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ses dispositions afférentes au débouté des demandes relatives au caractère injustifiée de la rupture anticipée pour faute grave et à la condamnation de la Société SPL M3E au versement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, indemnité de fin de contrat (non due en cas de rupture anticipée pour faute grave), rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et congés payés afférents, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, ainsi qu'à la remise de documents de fin de contrat conformes aux énonciations de la décision, sauf à préciser que la personne déboutée de ses demandes est Monsieur [D] [E], et non Monsieur [D] [E] comme mentionné par les premiers juges.
Monsieur [D] [E] ne démontre pas avoir subi dans l'entreprise un comportement fautif lui ayant causé un préjudice moral, de sorte qu'il sera également
débouté de sa demande indemnitaire de ce chef avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à cet égard, sauf à préciser que la personne déboutée de ses demandes est
Monsieur [D] [E], et non Monsieur [D] [E] comme mentionné par les premiers juges.
Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Monsieur [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sauf à préciser que la personne condamnée est Monsieur [D] [E], et non Monsieur [D] [E] comme mentionné par les premiers juges) et dépens d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance, sauf à préciser que la personne déboutée de ses demandes est Monsieur [D] [E], et non Monsieur [D] [E] comme mentionné par les premiers juges
L'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 27 septembre 2023,
CONSTATE que la déclaration d'appel et les conclusions des parties contiennent manifestement de pure erreur matérielle en ce que l'appelant ne se dénomme pas Monsieur [D] [E], mais Monsieur [D] [E],
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 8 février 2022, tel que déféré, sauf :
-à préciser que la personne déboutée de l'intégralité de ses demandes et condamnée aux dépens de première instance est Monsieur [D] [E], et non Monsieur [D] [E] comme mentionné par les premiers juges,
Et y ajoutant,
DIT non fondée la rupture anticipée pour faute grave du contrat à durée déterminée de Monsieur [D] [E] par la Société Publique Locale Maison de l'Entrepreneur de l'Entreprise et de l'Emploi (SPL M3E),
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT