Cour de cassation, 23 septembre 2014. 13-18.141
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-18.141
Date de décision :
23 septembre 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 6 mars 2013), que par acte du 3 juin 2009, MM. Jérôme, André et Thierry X... (les consorts X...), associés de la société Dem X..., ont cédé leurs droits sociaux à MM. Y...et Z..., en certifiant que le montant des capitaux propres ne devait pas être inférieur à la moitié du capital social ; qu'estimant que les déclarations des cédants sur ce point étaient inexactes, la société DEM X...(devenue DEM LBC), MM. Z...et Y...ont sollicité la condamnation solidaire des consorts X... à verser à la société DEM LBC une certaine somme afin de permettre la reconstitution des capitaux propres ;
Attendu que la société DEM LBC, MM. Z...et Y...font grief à l'arrêt d'avoir rejeté leurs demandes, alors, selon le moyen, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel constate qu'il résulte de l'article 7 § a et b de la cession de droits sociaux du 3 juin 2009 que le cédant « garantissait irrévocablement au cessionnaire l'exactitude » de la déclaration selon laquelle les capitaux propres de la société DEM X...ne sont pas inférieurs à la moitié de son capital social (art. 7-2. 10) et que « toute inexactitude ou erreur dans les déclarations ci-dessus engagera la responsabilité du cédant qui sera tenu de supporter le coût des obligations qui pourraient incomber à la société DEM X...en raison d'événement ou de situation non conforme aux déclarations ci-dessus » ; qu'ainsi, viole l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui refuse de faire application de ces stipulations après avoir constaté l'inexactitude de la déclaration du cédant pour cette raison inopérante que le cessionnaire était informé à la date de signature de l'acte de cession de ce qu'au 30 avril 2009 les capitaux propres de la société étaient inférieurs de plus de moitié au capital social ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions présentées devant la cour d'appel ni de l'arrêt que la société DEM LBC et MM. Z...et Y...aient soutenu que leur demande indemnitaire, dont ils indiquaient qu'elle reposait sur le dol reproché aux consorts X... fût également fondée sur les stipulations contractuelles de l'acte de cession ; d'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société DEM LBC, MM. Z...et Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer aux consorts X... la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société DEM LBC et MM. Z...et Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du Tribunal de commerce de Libourne du 21 janvier 2011 ayant débouté la société DEM LBC et Messieurs Z...et Y...de leur demande tendant à la condamnation solidaire de Messieurs Jérôme, Thierry et André X... à leur payer la somme de 114. 086 ¿ au titre de la reconstitution convenue des capitaux propres ;
AUX MOTIFS PROPRES sur la demande de reconstitution des capitaux propres de la société, QUE les appelants fondent expressément leur action sur les articles 1134 et 1116, soutenant que l'affirmation par les cédants dans l'article 7-2, 10 de l'acte de cession, selon laquelle les capitaux propres de la société DM X...ne sont pas inférieurs à la moitié du capital social, déclaration faisant partie des déclarations du cédant mentionnées comme étant considérée de l'essence même de l'acte et comme ayant été déterminantes pour l'achat des parts sociales par le cessionnaire (article 7 a), s'est révélée mensongère et se trouve constitutive d'un dol justifiant l'engagement de leur responsabilité et l'octroi de dommages et intérêts ; qu'il est exact qu'à l'article 7-2, 10 de l'acte de cession du 3 juin 2009, les cédants ont, par leurs signatures et paraphes, approuvé la déclaration, en leur qualité de cédant, selon laquelle les capitaux propres de la société DM X...n'étaient pas inférieurs à la moitié du capital social ; que l'article 7 comporte un § a) aux termes duquel " par les présentes le cédant déclare et garantit irrévocablement au cessionnaire l'exactitude de tous les éléments indiqués ; il affirme n'avoir rien omis qui aurait pu amener le cessionnaire à ne pas contracter ou à contracter à un prix inférieur ; il accepte de répondre des conséquences que pourraient avoir les inexactitudes, imprécisions ou omissions ", suivent toutes les déclarations du cédant ; que le § b) de l'article 7 énonce au titre des garanties : " toute inexactitude ou erreur dans les déclarations ci-dessus engagera la responsabilité du cédant qui sera tenu de supporter le coût des obligations qui pourraient incomber à la société DM X...en raison d'événement ou de situation non conforme aux déclarations ci-dessus " ; qu'il est exact que la situation arrêtée au 3 juin 2009, établie par Madame A... expert-comptable et commissaire aux comptes conformément à l'article 6 de l'acte de cession, fait ressortir les capitaux propres de la société à-110. 274 ¿ tandis que le capital social ressort à 7. 624 ¿, soit des capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social (7. 624 ¿/ 2 = 3. 812 ¿) que l'affirmation approuvée par les cédants figurant à l'article 7-2, 10 était donc inexacte ; que, cela étant, pour caractériser un dol, l'inexactitude doit constituer un mensonge, c'est-à-dire une dissimulation de la situation exacte de la société, de nature à amener la victime à donner son consentement en créant ou entretenant une erreur déterminante dans son esprit ; or, en l'espèce, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, l'article 3 de l'acte de cession, approuvé par toutes les parties qui ont apposé leurs paraphes et leurs signatures énonce : " après avoir examiné les documents qui lui ont été transmis : situation comptable arrêtée au 30 avril 2009 (bilan et compte de résultat), détail des comptes arrêtés au 31 décembre 2008 (bilan, compte de résultat et annexes), ainsi que les comptes des deux précédents exercices et tous autres documents demandés par la société DEM X...¿ le cessionnaire reconnaît avoir reçu du cédant toutes les informations nécessaires lui permettant d'apprécier avec une bonne fiabilité la valeur de la société et donc des parts sociales composant le capital de celle-ci ; il est précisé que ladite évaluation tient compte du fait que le cédant reprendra après la vente et exploitera à son compte l'activité de confection et commerce de bois de chauffage et de négoce de matériaux de constructions aux lieu et place de la société DEM X...; la cession est consentie et acceptée moyennant le prix de 10. 000 ¿ soit un prix de 100 ¿ par part cédée ¿ ce prix a été fixé en fonction du montant du chiffre d'affaires et du résultat de la société DEM X...au 30/ 04/ 2009, et en tenant compte de l'engagement du cédant à ne procéder à aucune distribution de dividendes au titre de l'exercice clos le 31/ 12/ 2008, ni à aucune distribution de réserves au sein de la société DEM X...; il est précisé que ce prix est définitif et ne sera pas susceptible de variations, sauf le cas de mise en jeu de la garantie d'actif et de passif " ; que cette disposition, dûment approuvée, par les parties établit qu'il a été remis avant la signature de l'acte de cession aux futurs cessionnaires une situation comptable arrêtée au 30 avril 2009 (bilan et compte de résultat) en sus des comptes arrêtés au 31 décembre 2008, cette situation ayant déterminé le prix de cession, modique, des parts sociales cédées, au regard du chiffre d'affaires et du résultat de la société au 30 avril 2009 ; que la simple déclaration par les appelants de ce que les cessionnaires n'auraient jamais reçu cette situation au 30 avril 2009, ne peut remettre en cause les termes de la convention dûment signée et paraphée relatant les conditions de la fixation du prix de cession, condition essentielle de la vente qui n'a pu échapper à leur attention, telle que rappelée ci-dessus ; qu'or, la situation arrêtée au 30 avril 2009, établie par Madame A..., expert-comptable et commissaire aux comptes, et produite par les intimés (pièce 2), fait ressortir un total des capitaux propres à ladite date de-69. 166 ¿ excédant la moitié du capital social de 7. 624 ¿, compte tenu d'un résultat d'exploitation à ladite date de-96. 600 ¿ ; et qu'il ne peut être soutenu comme le font les appelants devant la cour que les parties n'avaient entendu fixer leur accord que sur la situation arrêtée au 3 juin 2009, communiquée après signature de l'acte, telle que prévue à l'article 6 de l'acte de cession, dès lors que l'article 6 énonce que les comptes établis à la date de la jouissance de la cession, soit au 3 juin 2009 ne pouvait donc servir de comptes de référence que pour la mise en jeu de la garantie d'actif et de passif et ne peut être confondue avec la situation comptable arrêtée au 30 avril 2009 ayant servi, en sus des comptes arrêtés au 30/ 12/ 2008, à la détermination du prix de cession ; qu'il en résulte qu'à la date de la signature de l'acte de cession les cessionnaires étaient informés de ce qu'au 30 avril 2009 les capitaux propres de la société étaient inférieurs de plus de moitié au capital social et que dès lors, l'affirmation erronée par les cédants, telle que spécifiée à l'article 7-2. 10, n'est pas de nature à caractériser de la part des cédants une dissimulation de la situation exacte de la société ayant amené les cessionnaires à donner leur consentement en créant ou entretenant une erreur déterminant dans leur esprit ; qu'aucun dol ne peut dès lors être retenu de ce chef ; que devant la cour les appelants invoquent aussi les dispositions de l'article 8 de la cession de parts et particulièrement ses articles 4-2 et 4-3 pour fonder leur demande en paiement de la somme de 114. 086 ¿ ; qu'or, l'article 8 de l'acte de cession est relatif à la garantie d'actif et de passif consentie par Messieurs X..., cédants, indéfiniment et solidairement, à l'égard des cessionnaires, aux termes de laquelle, le cédant garantit solidairement le cessionnaire dans les termes et conditions visés ci-après, de l'exactitude de chacune des déclarations faites et engagements donnés ci-dessus, des différents postes d'actif et de passif de la société DEM X...tels qu'ils apparaîtront dans les comptes de référence, s'engageant à indemniser le cessionnaire de toute perte, indemnité, pénalité, obligation, dommage, demande, réclamation, dépense ou dette découlant pour la société de tout passif non comptabilisé ou sont suffisamment provisionnés, ainsi que de toute diminution, insuffisance ou absence d'actif, de même que de tout autre préjudice subi par la société dont l'origine serait antérieure aux comptes de référence et qui viendraient se révéler ultérieurement ; que cette garantie d'actif et de passif était donc basée sur les comptes de référence, à savoir le bilan, le compte de résultat, l'annexe établis par l'expert comptable de la société DEM X..., Madame A... au 3 juin 2009, assistée par la société d'expertise comptable CAEC représentant le cessionnaire, répondant aux conditions posées par l'article 6, couvrant notamment toute diminution, insuffisance ou absence d'actif dont l'origine serait antérieure aux comptes de référence et qui viendraient à se révéler ultérieurement ; qu'or l'insuffisance de capitaux propres invoquée était déjà révélée au jour de la cession par la situation comptable arrêtée au 30 avril 2009 prise en compte pour la fixation du prix de cession ainsi qu'il a été dit ci-dessus ; qu'en toute hypothèse, ainsi que le soutiennent à juste titre les intimés, la garantie d'actif et de passif était contractuellement soumise à un plafond par l'article 8-3-2, à savoir le prix de cession luimême, cet article énonçant " en tant que de besoin, il est rappelé que la présente garantie ne pourra être mise en oeuvre globalement au-delà du prix global de la cession " ; qu'en conséquence, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la SARL DEM LBC, anciennement dénommée DEM X..., ainsi que Messieurs Lucien Z...et Georges Y...de leur demande en paiement à hauteur de 114. 086 ¿ au titre de la reconstitution des capitaux propres ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le prix de cession des titres de la société DEM X...a été fixé sur la base des comptes arrêtés au 30 avril 2009 (situation comptable intermédiaire), situation laissant apparaître un résultat négatif de 94. 600, 00 euros et des capitaux négatifs de 69. 166, 00 euros (article 3 de l'acte de cession) ; que les cessionnaires reconnaissent dans l'acte de cession avoir reçu du cédant toutes les informations nécessaires à apprécier avec une bonne fiabilité la valeur de la société ; qu'il est également précisé que ce prix est définitif et ne sera pas susceptible de variation sauf le cas de mise en jeu de la garantie de passif ; que le tribunal considérera que les cessionnaires ont procédé le 3 juin 2009 à l'achat des titres en bonne connaissance du dossier ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel constate qu'il résulte de l'article 7 § a et b de la cession de droits sociaux du 3 juin 2009 que le cédant « garantissait irrévocablement au cessionnaire l'exactitude » de la déclaration selon laquelle les capitaux propres de la société DEM X...ne sont pas inférieurs à la moitié de son capital social (art. 7-2. 10) et que « toute inexactitude ou erreur dans les déclarations ci-dessus engagera la responsabilité du cédant qui sera tenu de supporter le coût des obligations qui pourraient incomber à la société DEM X...en raison d'événement ou de situation non conforme aux déclarations ci-dessus » ; qu'ainsi, viole l'article 1134 du Code civil, la cour d'appel qui refuse de faire application de ces stipulations après avoir constaté l'inexactitude de la déclaration du cédant pour cette raison inopérante que le cessionnaire était informé à la date de signature de l'acte de cession de ce qu'au 30 avril 2009 les capitaux propres de la société étaient inférieurs de plus de moitié au capital social.
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