Texte intégral
N° RG 23/03226 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JO6J
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 SEPTEMBRE 2023
Nous, Anne-Sophie DE BRIER, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Fanny GUILLARD, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 25 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pour Madame [O] [Y], née le 27 Juin 1970 à [Localité 1] (NIGER) ;
Vu l'arrêté du Préfet du Pas-de-Calais en date du 25 septembre 2023 de placement en rétention administrative de Madame [O] [Y] ayant pris effet le 25 septembre 2023 à 18 heures 10 ;
Vu la requête de Madame [O] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du Préfet du Pas-de-Calais tendant à voir prolonger pour une durée de vingt huit jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Madame [O] [Y] ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 à 11 heures 50 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Madame [O] [Y] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours à compter du 27 septembre 2023 à 18 heures 10 jusqu'au 25 octobre 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Madame [O] [Y], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 28 septembre 2023 à 13 heures 14 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressée,
- au Préfet du Pas-de-Calais,
- à Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, faisant valoir son droit de suite,
- à Madame [G] [R], interprète en langue anglaise ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Madame [O] [Y] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Madame [G] [R], interprète en langue anglaise, expert assermenté, en l'absence du Préfet du Pas-de-Calais et du ministère public ;
Vu la comparution de Madame [O] [Y] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Mme Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
A l'audience, assistée de son avocat, Me Berradia, Mme [Y] demande à la cour de :
- dire la procédure irrégulière,
- rejeter la requête en prolongation de la préfecture,
- ordonner sa libération,
et soutient les moyens présentés dans sa déclaration d'appel, tirés de :
- la notification tardive des droits en garde-à-vue,
- l'avis tardif au procureur de la République par rapport à l'interpellation,
- la notification concomittante des arrêtés PRA et OQTF rendant difficile la compréhension des voies et délais de recours,
- la violation de l'article 8 de la CEDH,
- les diligences tardives le 26 septembre pour une rétention le 25 septembre.
Mme [Y] a fait valoir que la rétention était une erreur, qu'elle n'habitait pas en France mais en Italie, où se trouvaient ses deux enfants âgés de 23 et 19 ans.
M. le préfet du Pas de Calais, non comparant, n'a pas présenté d'observations.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 28 septembre 2023, requiert la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Madame [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
En vertu de l'article L. 741-1 du du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet'.
La mesure de rétention suppose ainsi l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement.
L'appréciation des diligences se fait in concreto, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas.
Par ailleurs, il appartient au juge judiciaire de se prononcer sur l'irrégularité, invoquée par l'étranger, affectant les procédures préalables à la rétention.
En vertu de l'article 63 du code de procédure pénale, seul un officier de police judiciaire peut, d'office ou sur instruction du procureur de la République, placer une personne en garde à vue. Dès le début de la mesure, l'officier de police judiciaire informe le procureur de la République, par tout moyen, du placement de la personne en garde à vue.
En vertu de l'article 63-1 du code de procédure pénale, toute personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, de la nature de l'infraction sur laquelle porte l'enquête, des droits mentionnés aux articles 63-2, 63-3 et 63-4 ainsi que des dispositions relatives à la durée de la garde à vue prévues par l'article 63.
En l'espèce, Mme [Y], a été présentée aux autorités françaises par les autorités britanniques le 25 septembre 2023 à 9h, a été interpellée le même jour à 9h15 par l'agent de police judiciaire au regard de la détention et de l'usage d'un document administratif (passeport) appartenant à autrui, a ensuite été présentée à 9h30 à un officier de police judiciaire, qui a procédé immédiatement à la notification de ses droits ainsi que cela résulte du procès-verbal, signé notamment de l'intéressée et de son interprète.
L'OPJ a informé le procureur de la République par courriel le 25 septembre 2023 à 9h49, soit moins de 20 minutes après sa présentation à l'OPJ seul habilité à placer une personne en garde-à-vue.
Aucune irrégularité n'est donc encourue au titre de la notification des droits et de l'information donnée au procureur de la République.
Par ailleurs, le fait que le préfet ait pris dans un même arrêté une décision d' 'obligation de quitter le territoire français' (OQTF) et une autre de placement en rétention administrative n'est pas irrégulier, au regard des dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et des motifs retenus par le premier juge, adoptés en appel. En outre, Mme [Y] n'allègue ni ne justifie d'aucun préjudice.
Aucune irrégularité n'est donc caractérisée.
C'est également par des motifs pertinents, adoptés en appel, que le premier juge a retenu l'absence de violation de l'article 8 de la CEDH.
Enfin, la préfecture du Pas-de-Calais a justifié avoir demandé un laissez-passez pour Mme [Y] à l'ambassade du Nigeria, par courriel du 26 septembre 2023 à 9h27, soit dans un temps extrêmement court après la notification du placement en rétention administrative, le 25 septembre 2023 à 18h10. Ce faisant, elle justifie des diligences nécessaires et d'une perspective raisonnable d'éloignement.
Mme [Y], de nationalité nigériane et qui vivait depuis de nombreuses années en Italie, n'a ni domicile ni attache en France, pays qu'elle souhaitait traverser pour se rendre en Angleterre. Il ressort en outre de la procédure pénale qu'elle ne dispose d'aucun moyen de subsistance.
Ses garanties de représentation sont donc inexistantes, et la rétention administrative apparaît nécessaire à l'exécution de la mesure d'éloignement.
La décision du JLD est donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par Madame [O] [Y] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN déclarant régulière la décision de placement en rétention et ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt-huit jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 29 Septembre 2023 à 14 heures 30.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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