Tribunal Administratif de Montreuil, 14 février 2024. 2313415
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2313415
Date de décision :
14 février 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. A D, représenté par Me Kabamba, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) à titre principal, de suspendre la décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile se prononce sur son recours porté contre la décision du 10 juillet 2023 par laquelle l'office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande de réexamen ;
3°) à titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis, lui a refusé son admission au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour valable pour une durée d'un an portant la mention " salarié " ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kabamba renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle au à défaut lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- son signataire était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée dans sa globalité ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de justice administrative ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- à titre principal, la mesure d'éloignement doit être suspendue en application de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, son signataire était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit d'être entendu ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée dans sa globalité ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- son signataire était incompétent ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas présenté d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Jimenez pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jimenez, magistrate désignée ;
- les observations de Me Kabamba, représentant M. D, assisté d'une interprète en langue turque, qui indique qu'il demande à titre principal l'annulation de l'arrêté attaqué et à titre subsidiaire sa suspension.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc, né le 20 mars 1981 à Eleskirt (Turquie), a sollicité le bénéfice de l'asile auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui lui a été refusé le 30 juin 2022. Par une décision du 2 février 2023, la cour nationale du droit d'asile a confirmé cette décision. M. D a présenté le 10 juillet 2023 auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides une demande de réexamen de sa situation qui a été rejetée pour irrecevabilité par une décision du 31 juillet 2023, notifiée le 10 août 2023. Le requérant a introduit le 18 août 2023 un recours contre cette décision devant la cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de douze mois.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2023, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées à l'encontre d'un " refus de séjour " :
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° / () Lorsque, dans le cas prévu à l'article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l'étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ".
5. Il résulte de ces dispositions que le prononcé, par l'autorité administrative, à l'encontre d'un ressortissant étranger, d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 4° de cet article n'est pas subordonné à l'intervention préalable d'une décision statuant sur le droit au séjour de l'intéressé en France. Ainsi, lorsque l'étranger s'est borné à demander l'asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l'étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d'un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d'asile par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la cour nationale du droit d'asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l'étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, un article indiquant le rejet de la demande d'admission au séjour de l'étranger au titre de l'asile, cette mesure, qui ne revêt aucun caractère décisoire, est superfétatoire.
6. En l'espèce, même s'il mentionne, à son article 1er, que " La demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par M. D A est rejetée ", l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l'asile. Ainsi, cette mesure étant superfétatoire, en application des dispositions précitées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les conclusions du requérant dirigées contre le dispositif de l'article 1er de l'arrêté attaqué doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. B C, adjoint au chef de bureau de l'asile, qui était régulièrement investi d'une délégation de signature en application d'un arrêté n° 2023-2213 du 23 août 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la mesure d'éloignement doit être écarté.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En troisième lieu, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée ou des autres pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
10. En quatrième lieu, le droit d'être entendu, qui constitue un principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit de l'intéressé d'être entendu n'impose alors pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi de bénéfice de la protection subsidiaire. Au surplus, et alors que M. D savait qu'il avait perdu le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que la cour nationale du droit d'asile avait rendu sa décision sur sa demande d'asile et que sa demande de réexamen avait été rejetée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'il aurait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise la décision d'éloignement, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle susceptibles d'influer sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été privé du droit d'être entendu doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. D'une part, si le requérant fait valoir que son épouse et son fils l'ont rejoint en France pour y demander l'asile, il n'établit leur présence que postérieurement à la date de la décision contestée. D'autre part, la seule circonstance qu'une promesse d'embauche lui a été faite ne caractérise pas une intégration professionnelle significative. Par suite, le préfet a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ni entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur la situation de l'intéressé, l'obliger à quitter le territoire français. Dès lors, ces moyens doivent être écartés.
13. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire. Il ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'une insuffisance de motivation doit être écarté.
15. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, M. D ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi.
16. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision attaquée méconnait l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui énonce que " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ". Toutefois, M. D, qui se borne à faire valoir qu'il est persécuté en Turquie en raison de son origine kurde et à produire un mandat d'interpellation à son nom et un procès-verbal de perquisition ayant eu lieu à son domicile en Turquie en son absence, dont il a eu les traductions le 28 juin 2023, ne peut être regardé comme apportant des éléments susceptibles d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il se trouverait personnellement exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces textes ne peut donc qu'être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
17. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
18. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux.
19. M. D est entré en France afin d'y solliciter l'asile et a été autorisé à y séjourner le temps de l'instruction de sa demande. Si en raison du rejet de celle-ci, il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français prévu par les dispositions des articles L. 541-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et peut dès lors faire l'objet d'une mesure d'éloignement sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en assortissant la mesure d'éloignement prononcée à son encontre d'une interdiction de retour de douze mois, sans du reste préciser les éléments qu'il a pris en considération à l'appui de sa décision, alors qu'il ne ressort pas du dossier et n'est pas même allégué que l'intéressé représenterait une menace pour l'ordre public ou qu'il se serait soustrait à une précédente mesure d'éloignement, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à soutenir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale et à en demander l'annulation. Par suite, il y a lieu d'annuler cette décision, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, et de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation.
Sur les conclusions à fin de suspension :
21. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 752-11 du même code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile ".
22. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'étranger, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et formant un recours contentieux contre celle-ci, peut, en application de l'article L. 752-5 précité, saisir le tribunal administratif de conclusions à fin de suspension de cette mesure d'éloignement. Il est fait droit à la demande de suspension de la mesure d'éloignement si le juge a un doute sérieux sur le bien-fondé de la décision de rejet ou d'irrecevabilité opposée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides à la demande de protection, au regard des risques de persécutions allégués ou des autres motifs retenus par l'office.
23. En l'espèce, M. D, qui ne verse au dossier qu'un mandat d'interpellation à son nom et un procès-verbal de perquisition ayant eu lieu à son domicile en Turquie en son absence, dont il a eu les traductions le 28 juin 2023, ne fait valoir aucun nouvel élément probant depuis la décision du 2 février 2023 par laquelle la cour nationale du droit d'asile a confirmé le refus de sa demande d'asile. Par suite, il n'est pas fondé à demander la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ses conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
24. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante dans la présente instance, la somme sollicitée sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. D tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 17 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. D une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2024.
La magistrate désignée,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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