Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET du 16 JANVIER 2002 Décision déférée : JUGEMENT du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de LYON en date du 10 Avril 2000 (RG : 199890050) N° RG Cour : 2000/03489
Nature du recours : DECL. D'APPEL Code affaire : 309 Avoués :
Parties : - SCP BAUFUME-SOURBE SA HOFICRI dont le siège social est :
2 Place Pierre Seymard 38200 VIENNE Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître MOREAU (TOQUE 458)
APPELANTE
---------------- - SCP AGUIRAUD-NOUVELLET SARL MIE BELLE dont le siège social est : 5 Rue Gambetta 69800 SAINT-PRIEST Représenté par ses dirigeants légaux Avocat : Maître COLOMBIER (TOQUE 714)
INTIMEE
---------------- INSTRUCTION CLOTUREE le 23 Octobre 2001 DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE du 04 Décembre 2001 LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur VEBER, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur SORNAY, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 16 JANVIER 2002, par Monsieur VEBER, Président, qui a signé la minute avec le Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 22 juin 1990, la Société HOFICRI a donné à bail pour une durée de 23 mois à la Société LA MIE BELLE un local commercial à usage de boulangerie situé 5 rue Gambetta à SAINT-PRIEST dans la galerie commercial ED.
Le loyer annuel minimum est contractuellement fixé au minimum hors
taxes de 144 000 F payable trimestriellement d'avance avec régularisation à la fin de chaque trimestre pour atteindre un loyer total hors taxe égal à 10 % du chiffre d'affaires hors taxe trimestriel du sous locataire.
A l'issue de ce bail précaire, le locataire est resté dans les lieux et aucun autre bail n'a été signé entre les parties.
Le 8 juillet 1998, le preneur a sollicité la fixation du loyer minimum à la somme de 100 000 F HT par an à compter du 17 avril 1998 en se fondant sur les dispositions de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 et a saisi le 30 novembre 1998 le Juge des Loyers Commerciaux du Tribunal de Grande Instance de LYON.
La bailleresse s'est opposée à cette demande.
Par jugement du 10 avril 2000, le Tribunal a :
- dit qu'un bail soumis au décret du 30 septembre 1953 s'est opéré à compter du 19 mai 1992 ;
- déclaré recevable la SARL LA MIE BELLE à solliciter la révision de son loyer à compter du 19 mai 1998 en application de l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 ;
- avant dire droit sur la valeur locative, ordonné une expertise confiée à Monsieur Y....
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La SA HOFICRI, bailleresse, a interjeté appel de ce jugement dont elle sollicite la réformation au motif que le bail comportant une "clause recettes" indexant le loyer sur le chiffre d'affaires réalisé, échappe aux règles de fixation du loyer fixées par le décret du 30 septembre 1953. Selon les principes retenus par la Cour de
Cassation, la fixation du loyer n'est régi que par la convention des parties. Elle soutient que son appel est recevable et que la Société LA MIE BELLE n'est pas fondée à solliciter la révision du loyer, celui-ci ne pouvant pas être inférieur à la somme annuelle HT de 144 000 F (21 952,66 euros). Enfin l'appelante sollicite la somme de 1 524,49 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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La SARL LA MIE BELLE conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de l'appel en application des articles 272 et 544 du Nouveau Code de Procédure Civile, faute d'autorisation du Premier Président de la Cour d'Appel, dès lors que le jugement querellé ordonne une expertise et ne tranche pas une partie du principal.
A titre subsidiaire, pour conclure à la confirmation du jugement déféré, elle réplique que l'article 27 du décret du 30 septembre 1953 est d'ordre public et que la "clause recette" incluse dans le bail est soumise aux règles de révision judiciaire du loyer. A toutes fins, elle fait observer que Monsieur Y..., expert désigné, a fixé un loyer annuel inférieur de plus de 60 % au loyer actuellement imposé.
Enfin elle sollicite la somme de 15 000 F (2 286,74 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l'appel :
Attendu qu'en soumettant le bail aux règles de révision du loyer en application du décret du 30 septembre 1953, le Tribunal a bien tranché une partie du principal ; que l'appel est donc recevable au
regard des dispositions de l'article 544 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
- Sur le fond :
Attendu qu'il est de principe que la fixation du loyer dit "binaire" comportant une partie fixe de minimum garanti et un loyer variable en fonction du chiffre d'affaires échappe aux décret du 30 septembre 1953 et n'est régie que par la convention des parties ;
Attendu que s'il est exact que le preneur étant resté en place à l'issue du bail précaire de 23 mois, il s'est opéré un nouveau bail dont l'effet est réglé par le décret du 30 septembre 1953, ce texte ne s'applique pas en ce qui concerne la révision ou la fixation du loyer qui relève de la seule convention liant les parties en présence d'une "clause-recettes" ;
Attendu qu'il convient de réformer le jugement déféré et de débouter la Société LA MIE BELLE de toutes ses demandes ;
Attendu que l'équité n'emporte pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la bailleresse ;
Attendu que les entiers dépens seront supportés par la SARL LA MIE BELLE qui succombe ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Déclare recevable l'appel,
Au fond,
Réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit qu'en raison de la "clause recettes" contenue dans le contrat liant les parties, la SARL LA MIE BELLE n'est pas fondée à solliciter une révision du loyer qui ne peut être inférieur à la somme annuelle
HT 21 952,66 euros,
Déboute en conséquence la SARL LA MIE BELLE de toutes ses demandes,
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit de la SA HOFICRI,
Condamne la SARL LA MIE BELLE aux entiers dépens de première instance et d'appel, ces derniers au profit de la SCP BAUFUME & SOURBE, Avoués, conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. LE GREFFIER
LE PRESIDENT
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