Cour de cassation, 03 janvier 1991. 89-14.522
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.522
Date de décision :
3 janvier 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (1er), ..., désigné comme administrateur ad hoc de la liquidation des biens de M. Daniel B..., par ordonnance du juge-commissaire du tribunal de commerce de Charleville-Mézières,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 février 1989 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit de Mme Michèle Y..., syndic administrateur judiciaire, demeurant à Charleville-Mézières (Ardennes), ..., prise en sa qualité d'héritière de Me Z..., en son vivant syndic de la liquidation de biens de M. B...,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 1990, où étaient présents :
M. Defontaine, président, Mme Desgranges, conseiller référendaire, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Jéol, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Desgranges, conseiller référendaire, les observations de Me Vincent, avocat de Me X..., ès qualités, de Me Vuitton, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jéol, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. A... de ce qu'il déclare reprendre l'instance aux lieu et place de M. Boblet, en qualité d'administrateur ad hoc de la liquidation des biens de M. Daniel B... ; Sur le moyen unique, ,pris en ses deux branches :
Vu les articles 15 et 16 de la loi du 13 juillet 1967 applicable en la cause ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le jugement prononçant la liquidation des biens entraine de plein droit le dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens et que le syndic est tenu, dès son entrée en fonction, de faire tous actes nécessaires pour la conservation des droits du débiteur contre les débiteurs de celui-ci ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Daniel B... a été mis en liquidation des biens par jugement du 10 novembre 1973 avec pour syndic M. Z... qui, après son décès, a été remplacé le 11 septembre 1976 par sa fille Mme Y... ; que l'exploitation agricole de M. B..., pour laquelle celui-ci
était assuré auprès de la compagnie assurances générales de France et de la caisse de réassurance mutuelle agricole de Champagne et de la Brie (les assureurs) a, au cours de la nuit du 8 au 9 novembre 1973, été détruite par un incendie ; que M. B... inculpé d'incendie volontaire , a été placé en détention provisoire le 11 novembre 1973 puis libéré en juillet 1974 ; que la procédure pénale a été close le 5 octobre 1977 par une ordonnance de non lieu ; qu'en février 1980, Mme Brucelle Z... a assigné les assureurs en paiement des indemnités réparatrices
des pertes subies à la suite de l'incendie de l'exploitation de M. B... ; que par jugement du 3 décembre 1982 devenu irrévocable cette action a été déclarée prescrite pour avoir été engagée plus de deux ans après le sinistre ; que sur requête de M. B..., M. X... a été désigné en qualité d'administrateur ad hoc de la liquidation des biens B... pour introduire les actions nécessaires en vue de l'obtention de dommages-intérêts contre la succession de Me Z... ; que M. A... a été désigné le 6 novembre 1989 en remplacement de M. X... ; Attendu que l'arrêt a retenu qu'en s'abstenant avant l'expiration du délai de prescription, de vérifier si l'exploitation de M. B... était assurée et d'introduire les procédures qui s'imposaient, le syndic Godet avait commis une faute ; qu'il a cependant décidé que cette faute ne pouvait engager la responsabilité du syndic qu'envers la masse des créanciers et qu'en revanche aucune demande ne pouvait être formée pour le compte du débiteur en raison de ce qu'après sa mise en liberté, il appartenait à M. B... "qui en avait la capacité et la possibilité" d'assigner les assureurs en paiement des indemnités dues à raison du dommage subi lors de l'incendie de son exploitation ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs à l'égard d'un débiteur en liquidation des biens, alors que le syndic était tenu d'agir pour la conservation des droits du débiteur dessaisi par l'effet de la procédure collective dont il faisait l'objet, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne Mme Michèle Y..., envers Mme Michel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois janvier mil neuf cent quatre vingt onze.
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