Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 03 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABQ - M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [O] [U]
MAGISTRAT : Carine GILLET
GREFFIER : Romane GABET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par Maître SAUDUBRAY
DEFENDEUR :
M. [L] [O] [U]
Assisté de Maître KUCHCINSKI avocat commis d’office,
En présence de Mr [G] [S], interprète en langue arabe,
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et sa nationalité et indique : je suis en France j’attends l’aide médicale j’ai fait une opération de la tête en Algérie ; j’‘ai un frère je vis avec lui ; je fais des bricoles dans les chantiers ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- dysfonctionnement du téléphone au CRA rendant impossible l’exercice des droits ;
- Mr a eu un interprète en langue kabil mais au moment de la notification de la fin de retenue il est assisté d’un interprète en langue arabe ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- même argument pour le dysfonctionnement du téléphone au CRA : le tribunal des conflits considère que cette question relève de la compétence du TA ;
- c’est le même interprète qui a assisté Mr dans toute la procédure en arabe et en kabil ; pas de grief établi ;
L’avocat soulève les moyens suivants : ce sont deux interprètes en procédure qui sont intervenus ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : maintien de la mesure ; Mr souhaite se maintenir en France ; pas d’adresse déclarée ;
L’avocat soulève les moyens suivants : pas d’observation ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : je veux rester en France ;
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Romane GABET Carine GILLET
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Carine GILLET, Vice président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Romane GABET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 31/01/2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 02/02/2024 reçue et enregistrée le 02/02/2024 à 08H54 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [L] [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Maître SAUDUBRAY, représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [L] [O] [U]
né le 22 Juin 1980 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître KUCHCINSKI, avocat commis d’office,
En présence de Mr [G] [S], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 31 janvier 2024 notifiée le même jour à 20h 30, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [L] [O] [U] , né le 22 juin 1970, à [Localité 3] (Algérie) de nationalité algérienne, dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 02 février 2024, reçue au greffe le même jour à 8h 54, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de [L] [O] [U] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-dysfonctionnement des cabines téléphoniques du CRA et impossibilité d’exercer le droit de communiquer
-interprétariat pour toute la procédure en langue Kabyle, sauf le procès-verbal de fin de retenue qui est en langue arabe.
La préfecture répond que l’appréciation des conditions matérielles dans les centres de rétention, relève de la seule compétence des juridictions administratives; que le règlement intérieur du CRA prévoit la mise à disposition du retenu, de son propre téléphone, écarté momentanément lorsque celui-ci dispose d’une caméra ou de moyens d’enregistrement; que deux téléphones sont en état de fonctionnement;
Elle ajoute que c’est le même interprête qui est intervenu tout au long de la procédure et que la notification des droits au centre de rétention, a été réalisée en langue kabyle, et qu’il n’est invoqué aucun grief.
MOTIFS DE LA DÉCISION
-Sur le droit de communiquer
L’étranger placé en rétention administrative dispose de droits qu’il doit pouvoir exercer de manière effective, dont notamment celui de pouvoir communiquer avec toute personne de son choix (article L744-4 et R 744-6 du CESEDA) et il est prévu pour cela, en application de l’article R744-6-4° du même code, la mise à disposition au sein du CRA d’un téléphone en libre accès pour 50 retenus.
Si par ailleurs, il est de la seule compétence des juridictions administratives de connaître des litiges relatifs aux conditions matérielles d’exécution de la rétention, en instance d’éloignement (Tribunal des Conflits 25.04.1994 Lebon n° 02920), il incombe néanmoins au juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, de s’assurer de la possibilité pour les retenus, privés de leur faculté d’aller et venir, d’exercer effectivement les droits qui sont les leurs. L’exercice effectif des droits se distingue des seules conditions matérielles d’hébergement, d’hygiène et de sécurité.
En l’occurrence il est constant que suivant attestation du 31 janvier 2024, de l’association GROUPE SOS SOLIDARITÉS, qui oeuvre au CRA comme association agréée, qu’une cabine téléphonique fonctionne en zone C du CRA de [Localité 1], et une autre (cabine du patio) mais cette dernière n’est accessible qu’au moment des repas ou du ménage des zones de vie et il n’est pas établi que depuis ce témoignage, les téléphones du CRA ont été réparés, l’administration ne pouvant sur ce point se faire une attestation à elle-même pour justifier de la réparation des cabines téléphoniques.
Il est donc établi que les dispositions de l’article R744-6-4° du CESEDA ne sont pas respectées et il importe peu que le règlement intérieur du CRA-article 16, prévoit la mise à disposition au profit des retenus, sur leur demande, de leur propre téléphone écarté, avec la désactivation de leur caméra et leur moyen d’enregistrement et d’accès à Internet, car l’exercice de ce droit est alors rendu plus difficile, la situation étant constitutive d’un obstacle disproportionné, au droit de chaque retenu, ce qui cause nécessairement grief au retenu.
Il ne saurait dans ces conditions, être fait droit à la demande de maintien en rétention administrative, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le moyen relatif à l’interprétariat en l’absence de tout grief invoqué et a fortiori établi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [L] [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 03 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00243 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YABQ -
M. LE PREFET DU NORD / M. [L] [O] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 03 Février 2024
!!! SUIVANT LES CAS !!!
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [L] [O] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
(par mail)
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
(par mail)
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RÉCÉPISSÉ
M. [L] [O] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 03 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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