Cour de cassation, 26 novembre 1991. 91-85.238
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-85.238
Date de décision :
26 novembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six novembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Eric,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NIMES, en date du 24 juillet 1991, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des mineurs du département du GARD sous l'accusation de meurtre ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 295, 328 et 329 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et d manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant la cour d'assises des mineurs du Gard pour homicide volontaire ;
"aux motifs que si la victime est décrite comme pouvant adopter un comportement violent lorsqu'elle se trouvait en état d'ébriété, ayant frappé à plusieurs reprises Mme X..., possédant un stock important d'armes et faisant régner un climat de peur et de violence dans lequel Eric X... était élevé, il faut retenir, à l'encontre de la thèse de la légitime défense, le fait que Jean-Louis Y..., bien que présentant un taux d'alcoolémie de 3,05 grammes par litre de sang, n'avait frappé personne ce soir-là, préférant se calmer en se frappant lui-même la tête contre les meubles ;
qu'en outre, si les propos de la victime ont pu laisser penser à Eric X... qu'il allait s'en prendre à lui, celui-ci n'avait pour autant raison de craindre que sa vie ou celle de sa mère étaient en danger ;
que l'expertise révèle que le premier coup de feu a été tiré alors que Jean-Louis Y... se trouvait de trois quart dos et présentait son côté droit au tireur et ne répondait pas à une attaque de ce dernier ;
qu'ainsi, en l'absence de menace immédiate, les coups de feu tirés par l'inculpé dans une région vitale constituent bien le crime d'homicide volontaire ;
"alors, d'une part, que l'homicide volontaire suppose que l'agent ait commis un acte dans le but de donner la mort à autrui ;
qu'en se bornant à énoncer que les coups de feu avaient atteint une région vitale de la victime sans caractériser la volonté homicide du jeune Eric X... au moment des faits, la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 328 du Code pénal, il n'y a ni crime ni délit lorsque l'homicide ou les blessures étaient commandés par la nécessité actuelle de la légitime défense de soi-même ou d'autrui ;
"qu'en subordonnant ainsi l'application de ce texte à la circonstance que l'auteur des faits ou que sa mère se soient trouvés en péril de mort, la chambre d'accusation a ajouté à la loi une condition que celle-ci ne formule pas ;
"que, par ailleurs, en déclarant que les coups de feu tirés sur M. Y... ne pouvaient répondre à une d attaque de ce dernier puisqu'il se trouvait de trois quart dos et présentait son côté droit au tireur sans constater qu'Eric X... n'avait aucune raison de craindre que sa mère pouvait à cet instant être l'objet de violences volontaires, la chambre d'accusation a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'en raison d'une altercation survenue entre sa mère et le concubin de celle-ci Jean-Luc Y..., le jeune X..., entendant ce dernier proférer des menaces contre lui, serait allé chercher un fusil de chasse, y aurait introduit deux cartouches, et, après avoir épaulé, aurait tiré deux coups de feu sur Y... qui, blessé au poumon droit, au foie, au rein droit et à l'aorte thoracique, décédait aussitôt ;
Attendu que l'inculpé ayant soutenu qu'il était en état de légitime défense en raison de la crise de colère de Jean-Luc Y... et de ses propos menaçants, la chambre d'accusation, pour écarter le fait justificatif invoqué, relève que, malgré l'altercation survenue, Y... n'avait frappé personne, "préférant se calmer en se frappant la tête contre les meubles" et que, si les propos qu'il avait pu tenir ont pu laisser croire qu'il allait s'en prendre au jeune homme, celui-ci n'avait cependant aucune raison de craindre pour sa vie ou celle de sa mère ;
qu'en outre, pendant qu'il était allé chercher le fusil, son oncle "s'était employé à maîtriser Y... qui ne constituait donc plus une menace immédiate" ;
qu'elle observe enfin que, selon les résultats de l'expertise balistique, le premier coup de feu aurait été tiré d'une distance d'un mètre cinquante, Y... se trouvant "de trois quart dos", présentant son côté droit au tireur et qu'il s'en déduisait qu'Eric X... n'avait pas répondu à une attaque ;
Attendu que la juridiction du second degré conclut des faits qu'elle a exposés que les coups de feu tirés par l'inculpé dans une région vitale constituent donc bien le crime d'homicide volontaire, sans que les circonstances dans lesquelles il a eu lieu puissent faire disparaître l'élément légal de l'infraction ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
que, d'une part, les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement à cet égard tous d
les éléments des crimes, objet des poursuites, et notamment les questions d'intention ;
que, d'autre part, même si la légitime défense n'est pas subordonnée à l'existence d'un péril de mort, les juges ont écarté sans insuffisance ce fait justificatif après avoir souverainement constaté que l'inculpé ne répondait à aucune attaque lorsqu'il a tiré sur la victime qu'un tiers avait maîtrisée ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé ;
que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder conseillers de la chambre, M. Libouban avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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