Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre
Affaire :
[V] [G] épouse [K]
C/
[W] [B] [K]
N° RG 23/01625 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDBVX
Nac :20J
Minute N°
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Fabienne FERNANDES, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean alex BUCHINGER, avocat au barreau de PARIS
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 12 septembre 2024, Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, a entendu en leurs plaidoiries les avocats des parties.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 14 Novembre 2024
Greffier : Marc JOLIBOIS, Greffier
Date de l'ordonnance de clôture : 26 février 2024
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe par Cécile VISBECQ Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mme Cécile VISBECQ, Juge et M. Charlélie VIENNE, Greffier;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [G] et Monsieur [W] [K] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 2006 à [Localité 14] (93), sous le régime de séparation de biens selon contrat reçu le 4 mai 2006 par Maître [C] [U], notaire à [Localité 15] (93).
De cette union sont issus les enfants :
- [J] [K], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (94),
- [T] [K], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (94),
dont la filiation est établie à l'égard des deux parents.
À la suite de la requête en divorce déposée le 1er octobre 2019 par Monsieur [W] [K], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 7 octobre 2020, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué à titre gratuit à Madame [V] [G] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 3],
- débouté Monsieur [W] [K] de ses demandes contraires relativement à la jouissance du domicile conjugal,
- dit que les crédits relatifs au domicile conjugal réglés par échéances de 961,68 euros et 141,32 euros par mois, seront provisoirement mis à la charge des parties comme suit, sans préjudice des comptes à effectuer dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial :
* Madame [V] [G] réglera la somme mensuelle de 500 euros,
* Monsieur [W] [K] réglera le surplus, soit 603 euros par mois,
- débouté Madame [V] [G] de sa demande tendant à dire que cette prise en charge ne donnera pas droit à récompense,
- constaté que les parents exercent de plein droit conjointement l’autorité parentale sur les enfants,
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
- accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant en période scolaire les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au lundi matin (entrée des classes pour [T] et arrivée du transport spécialisé pour [J]) ainsi que la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires, avec un partage par quarts l'été,
- fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 330 euros par mois et enfant, soit 660 euros par mois au total.
Par arrêt du 1er mars 2022, la Cour d’appel de Paris a :
- statuant dans les limites de l'appel :
* déclaré irrecevable la demande relative au partage des frais exposés pour les enfants,
* rejeté la demande d’expertise médico-psychologique,
* confirmé l’ordonnance de non-conciliation sauf en ce qu’elle a fixé à la somme de 330 euros par mois et par enfant soit 660 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et sur la gratuité de la jouissance du domicile conjugal au profit de l’épouse,
- et, statuant à nouveau :
* fixé la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfant due par le père à la somme de 300 euros par mois et par enfant, soit un total de 600 euros par mois,
- et y ajoutant :
* dit que le caractère gratuit de la jouissance du domicile conjugal au profit de l’épouse sera limité à une durée de 24 mois à compter de la décision déférée,
* dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel,
* rejeté la demande de Madame [V] [G] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* fait injonction aux parties de rencontrer à nouveau un médiateur.
Par acte délivré le 31 mars 2023, Madame [V] [G] a assigné Monsieur [W] [K] en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [V] [G] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- constater qu'elle reprendra l'usage de son nom de naissance,
- lui attribuer le droit de la propriété du véhicule SKODA immatriculé [Immatriculation 12],
- condamner Monsieur [W] [K] à lui payer une prestation compensatoire en capital de 60 000 euros versé sous forme de versements mensuels de 625 euros pendant 8 ans, avec indexation,
- reconduire les mesures relatives à l'exercice de l'autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d'hébergement du père,
- augmenter la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants due par le père à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit un total de 700 euros par mois,
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours,
- condamner Monsieur [W] [K] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [W] [K] aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Fabienne FERNANDES.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 octobre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [W] [K] demande au juge de :
- prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- ordonner la mention du divorce en marge des actes d'état civil,
- fixer la date des effets du divorce au 7 octobre 2020, date de l'ordonnance de non conciliation,
- prendre acte de sa proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire y avoir lieu à liquidation,
- lui donner acte de ce qu’il sollicite la mise en vente du bien et la répartition du prix de vente par moitié au bénéfice de chacun des époux,
- débouter Mme [G] de sa demande de prestation compensatoire,
- ordonner l’audition de [T],
- ordonner une expertise médico-psychologique,
- maintenir l'exercice en commun de l'autorité parentale,
- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
* hors vacances scolaires : chez le père les semaines paires du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes ; chez la mère les semaines impaires du lundi sortie des classes au lundi suivant rentrée des classes,
* pendant les petites vacances scolaires : poursuite de l’alternance à l’exception des vacances scolaires de Noël durant lesquelles les enfants seront chez le père la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié des vacances les années paires et chez la mère la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,
* pendant les vacances scolaires d'été : chez le père les deux premières semaines de juillet et août les années impaires et les deux dernières semaines de juillet et août les années paires ; chez la mère les deux dernières semaines de juillet et août les années impaires et les deux premières semaines de juillet et août les années paires,
- dire que le partage des frais se fera selon les modalités suivantes :
* 60 % pris en charge par le père,
* 40 % pris en charge par la mère,
- à titre subsidiaire en cas de maintien de la résidence des enfants au domicile de la mère, fixer sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros par mois.
L’enfant [T] a demandé à être entendu par le juge. Cette audition a été réalisée le 8 novembre 2023 par l'association [10] désignée par le juge. Le compte rendu de son audition a été mis à la disposition des parties pour consultation.
L'enfant [J] a été informée de son droit à être entendue conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L'absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La clôture a été ordonnée le 26 février 2024.
L'audience de plaidoiries a été fixée le 12 septembre 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats en chambre du conseil,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 7 octobre 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
Vu l'arrêt rendu le 1er mars 2022 par la cour d'appel de Paris ;
Vu l’audition de l'enfant [T] ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, le divorce de :
Madame [V] [G]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (94)
et de
Monsieur [W] [B] [K]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11] (93)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2006, devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 14] (93) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de 1’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
RAPPELLE aux époux qu'il leur appartient, le cas échéant, de liquider et partager amiablement leur communauté et, à défaut, judiciairement en saisissant le juge de céans par une nouvelle assignation ;
FIXE les effets du divorce à la date de l’ordonnance de non conciliation ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à payer à Madame [V] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de cinquante et un mille huit cent quarante euros (51 840 €) sous la forme de versements mensuels de cinq cent quarante euros (540 €) pendant huit (8) années ;
DIT que la dite prestation sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci ;
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er novembre de chaque année et pour la première fois le 1er novembre 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
ORDONNE l'attribution préférentielle de la propriété du véhicule Skoda immatriculé [Immatriculation 12] à Madame [V] [G] ;
RAPPELLE que Madame [V] [G] et Monsieur [W] [K] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'à l'égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l'accord de l'autre quand il fait seul un acte usuel de l'autorité parentale relatif à la personne des enfants ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale notamment) ou relative à l'entretien courant des enfants ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenu d'informer les deux parents, en cas de séparation, de tout ce qui concerne la scolarité des enfants ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande d'expertise médico-psychologique ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [K] de sa demande de résidence alternée ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de Madame [V] [G] ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [W] [K] accueille les enfants et, à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
en période scolaire :
les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié ou au pont qui précède ou qui suit ces fins de semaines,
pendant les petites vacances scolaires :
la première moitié des vacances scolaires les années impaires, la seconde moitié les années paires,
pendant les vacances scolaires d'été :
les premier et troisième quarts des vacances scolaires les années impaires, les deuxième et dernier quarts les années paires,
à charge pour le père d’aller chercher et de reconduire les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne de confiance ;
DIT que par dérogation, le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement la fin de semaine comprenant le jour de la fête des pères et la mère selon les mêmes modalités la fin de semaine comprenant le jour de la fête des mères ;
PRÉCISE que :
- les petites vacances scolaires débutent le dernier jour officiel de classe, soit habituellement le vendredi à 19 heures pour les enfants n'ayant pas cours le samedi et le samedi à 14 heures pour les enfants ayant cours le samedi,
- les vacances scolaires d'été débutent le lendemain du dernier jour officiel de classe, soit habituellement le samedi à 10 heures pour l'enfant n'ayant pas cours le samedi et le dimanche à 10 heures pour l'enfant ayant cours le samedi,
- les petites vacances scolaires et les vacances scolaires d'été se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 19 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 19 heures,
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle demeurent les enfants non scolarisés ou dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants ;
DIT que le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra prévenir 48 heures à l’avance lors des fins de semaine, un mois à l’avance lors des petites vacances scolaires et deux mois à l’avance lors des vacances d’été s’il ne peut exercer son droit ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord des parties, faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] et Monsieur [W] [K] de leurs demandes de modification de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [W] [K] à verser à Madame [V] [G] la somme de trois cents euros (300 €) par enfant et par mois, soit à la somme totale de six cents euros (600 €) par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
- [J] [K], née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 16] (94),
- [T] [K], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] (94) ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [J] et [T] [K] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [V] [G] ;
PRÉCISE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
PRÉCISE qu'à compter de la cessation de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser, le cas échéant, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins ;
DIT que Madame [V] [G] doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs à sa demande et chaque année avant le 1er novembre, et qu'à défaut elle sera suspendue de plein droit ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire,
* saisies arrêt entre les mains d’un tiers,
* recouvrement par l’Agence de Recouvrement des Impayés de Pensions Alimentaires (ARIPA) (renseignements par internet www.pension-alimentaire.caf.fr ou par téléphone [XXXXXXXX02]),
* autres saisies.
* paiement direct par l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
* recouvrement par la caisse d’allocations familiales dans les conditions prévues par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016,
2) le débiteur qui demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de son obligation encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE chaque partie pour moitié aux dépens ;
et DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que Maître Fabienne FERNANDES pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans en avoir reçu provision ;
DÉBOUTE Madame [V] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence des enfants, les droits de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE pour le surplus la demande d'exécution provisoire ;
DIT qu'en application des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du présent code, le greffier invite les parties à procéder par voie de signification ;
DIT qu'en application de l'article 1074-4 du code de procédure civile, la présente décision sera transmise à l'organisme débiteur des prestations familiales dans un délai de six semaines courant à compter de la notification de la décision aux parties.
En foi de quoi, le Juge aux Affaires Familiales et le Greffier ont signé la présente décision.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,