Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE RENNES
CABINET DE
Marc DE CATHELINEAU
Vice-Président
N° RG 24/06145 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LE3K
Minute n° 24/00345
PROCÉDURE DE RECONDUITE A
LA FRONTIÈRE
ORDONNANCE
Le 02 Septembre 2024,
Nous, Marc DE CATHELINEAU, Vice-Président près le Tribunal judiciaire de RENNES
Assisté de Marion GUENARD, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en date du 01 septembre 2024, reçue le 01 septembre 2024 à 14h45 au greffe du Tribunal ;
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 28 jours
Vu l’ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de RENNES ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours
Vu les avis donnés à M. [K] [T], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE , à M. Le procureur de la République, à Me Félix JEANMOUGIN, avocat choisi ou de permanence
Vu notre procès verbal de ce jour ;
Vu l’absence en l’état d’une salle spécialement aménagée à proximité immédiate du Centre de rétention administrative de [Localité 3] ;
Vu l’indisponibilité de la salle de visioconférence ;
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [K] [T]
né le 09 Février 2004 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En présence du représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En présence de [X] [R], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rennes,
Mentionnons que M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les articles L 741-1 et suivants et L742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
Après avoir entendu :
Le représentant de M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,
Me Félix JEANMOUGIN en ses observations.
M. [K] [T] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 05 juillet 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours jusqu’au 03 août 2024.
Le Juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance en date du 03 août 2024 autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours jusqu’au 02 septembre 2024.
Aux termes de l’article L.742-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), régissant les troisièmes et quatrièmes prolongations de rétention administrative :
“A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours” ;
- Sur le moyen tiré de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement
Attendu qu’il résulte de l’article 15 §1 de la Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 dite Directive retour que “à moins que d’autres mesures suffisantes mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement” ; que l’article 15 §4 de cette même directive dispose que “lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté” ; que cette directive est d’application directe en droit français ;
Attendu qu’il ressort de l’arrêt rendu par la CJCE le 30 novembre 2009 que l’article 15 §4 précité doit être interprété en ce sens que seule une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien eu égard aux délais fixés aux paragraphes 5 et 6 correspond à une perspective raisonnable d’éloignement et que cette dernière n’existe pas lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé soit accueilli dans un pays tiers eu égard auxdits délais” ;
Attendu que l’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un “étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ” ;
Attendu en l’espèce qu’il ressort des éléments de la procédure, alors que M. [T] a été placé en rétention administrative le 04 juillet 2024 ; que la préfecture d’Ille-et-Vilaine rapporte avoir saisi dès le 13 mai 2024, aux fins de reconnaissance du susnommé et de délivrance d’un laissez-passer, les autorités consulaires algériennes, et les avoir relancées le 28/06, le 04/07, le 23/07 avec l’envoi d’un dossier papier, le 01/08 et le 30/08, sans qu’aucune réponse ne lui ait été adressée ; que la préfecture, près de quatre mois après la saisine initiale, alors que M. [T] est en rétention depuis maintenant deux mois, est toujours dans l’attente d’un retour et qu’un rendez-vous lui soit notifié par le service consulaire saisi ; qu’il apparaît peu probable, à ce stade, correspondant à une demande de troisième prolongation, au vu des diligences déjà accomplies depuis près de quatre mois et de l’absence de retour des autorités compétentes en dépit de multiples relances, que la préfecture parvienne d’ici au terme potentiel de la rétention à obtenir un rendez-vous consulaire, une identification, puis la délivrance d’un document de voyage et à organiser l’éloignement de l’intéressé après avoir obtenu la réservation d’un plan de vol ;
Que dès lors, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés, il ne sera pas fait droit à la requête de la préfecture ;
Sur la demande d’indemnité
Attendu par ailleurs qu’il est équitable d’allouer au conseil de l’intéressé la somme de 400 euros par application des dispositions de l’article 37 de la Loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE es-qualité de représentant de l’Etat à lui verser cette somme.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Condamnons M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, es-qualité de représentant de l’Etat, à payer à Me Félix JEANMOUGIN, conseil de l’intéressé qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES (courriel : [Courriel 2] ).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 02 Septembre 2024 à 18h33
LE GREFFIER LE VICE-PRESIDENT
Copie transmise par courriel à la préfecture
Le 02 Septembre 2024
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été transmise par courriel à Me Félix JEANMOUGIN
le 02 Septembre 2024
le greffier
Copie transmise par télécopie pour notification à M. [K] [T], par l’intermédiaire du Directeur du CRA, par le biais d’un interprète en arabe
le 02 Septembre 2024
Le Greffier
l’audience s’est déroulée par l’intermédiaire de [X] [R], interprète en langue arabe
le 02 Septembre 2024
le greffier
Notification de la présente ordonnance au procureur de la République
le 02 Septembre 2024 à Heures
Le greffier,
Reçu copie
à Heures
Le Procureur de la République
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