Tribunal Administratif de Nantes, 23 octobre 2024. 2411582
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2411582
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête n° 2310603 et un mémoire enregistrés les 19 et 27 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour ;
2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de six mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jours de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'aller et venir ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale en France tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance par l'arrêté d'assignation à résidence du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
II- Par une requête n° 2403929 enregistrée le 14 mars 2024, M. C B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2024 par lequel le préfet de la Sarthe a renouvelé son assignation à résidence à son domicile pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
III- Par une requête n° 2411582 enregistrée le 29 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Neveu, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 juillet 2024 par lequel le préfet de la Sarthe l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente ;
- elle constitue une peine privative de liberté prohibée par les stipulations de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener un vie privée et familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de cette même convention et constitue un traitement inhumain et dégradant au sens de l'article 3 de ladite convention ;
- elle porte méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un courrier du 10 septembre 2024, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, M. B, représenté par Me Neveu a répondu au moyen d'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé.
M. B, a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 6 novembre 1991, est entré en France le
27 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour expirant le 24 mars 2017. Il a été interpelé le 29 mai 2017, placé en retenue administrative puis en rétention administrative par un arrêté du préfet de police de Paris portant en outre obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an. Par une ordonnance du 31 mai 2017, la juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance de Paris a prononcé sa libération et lui a rappelé l'obligation de quitter le territoire qui lui avait été faite. M. B s'est par la suite vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de français valable du 25 février 2020 au
24 février 2021. Le 6 avril 2021, il a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel du Mans à exécuter 105 heures de travaux d'intérêts généraux assorti d'une interdiction de conduite de véhicule pour une durée d'un mois suite à une récidive de conduite de véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiant. Sa demande de renouvellement de titre de séjour a été rejetée par une décision du préfet de la Sarthe du 21 juin 2021. Par un jugement du 23 mai 2022 du tribunal correctionnel du Mans, d'une part, il a été condamné à une peine de six mois d'emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion, dégradation ou détérioration et biens et violation de domicile avec récidive et d'autre part, il s'est vu révoquer partiellement à hauteur de deux mois le sursis prononcé à l'occasion d'une condamnation du
9 mars 2020 du même tribunal pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession et consommation de stupéfiants et de port d'arme blanche. Par un jugement du 4 janvier 2023 du tribunal judiciaire du Mans, il a bénéficié d'un aménagement de peine et placé sous surveillance électronique à domicile à compter du 10 février 2023. Par un arrêté du 30 juin 2023, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an et a procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour. Par un arrêté du
18 juillet 2023, il l'a assigné à résidence à son domicile pour une durée de six mois. La mesure a été renouvelée pour une durée de six mois par un arrêté du 17 janvier 2024. Par un arrêté du
10 juillet 2024, le préfet de la Sarthe a prononcé une nouvelle assignation à résidence à domicile pour une durée d'un an. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
2. Les requêtes n° 2310603, 2403929 et 2411582 concernent la situation de
M. B, présentent à juger des questions similaires et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité de l'arrêté du 30 juin 2023 :
3. En premier lieu, par un arrêté du 19 avril 2022 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à M. Eric Zabouraeff, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et signataire de l'arrêté attaqué, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances, documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas fondé et doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ".
5. M. A est entré en France le 27 décembre 2016 sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire à l'expiration de son visa d'entrée et en dépit d'une première obligation de quitter le territoire qui lui a été faite par un arrêté du préfet de police de Paris du 29 mai 2017. S'il s'est vu délivrer par la suite un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française valable jusqu'au 24 février 2021, le renouvellement lui a été refusé par un arrêté du préfet de la Sarthe du 20 juin 2021. Il se maintient depuis lors en situation irrégulière. Si M. A se prévaut d'une relation avec une ressortissante française, il ne verse au dossier qu'une facture d'électricité et un bail avec leurs deux noms, ledit bail mentionnant aussi la qualité de célibataire de sa conjointe. Ces documents ne permettent donc pas d'attester de la réalité, l'ancienneté et la stabilité avec cette relation. La circonstance qu'il a procédé à une reconnaissance de paternité de l'enfant à naître de sa compagne le 20 juillet 2023 soit postérieurement à la date de la décision attaquée, ne permet pas d'établir qu'il aurait l'essentiel de ses attaches en France alors qu'il a vécu une majeure partie de sa vie en Algérie où réside notamment sa sœur. M. A a en outre fait l'objet de condamnations par le tribunal correctionnel du Mans le 6 avril 2021 pour conduite de véhicule en ayant fait l'usage de plante ou produits classés comme stupéfiant avec récidive, le 9 mars 2020 pour des faits de transport, détention, acquisition, offre ou cession et consommation de stupéfiants et de port d'arme blanche et le 23 mai 2022 pour des faits de violence commise en réunion, dégradation ou détérioration de biens et violation de domicile avec récidive. Il ne justifie d'aucune insertion socio-professionnelle en France. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, le préfet de la Sarthe, n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été prise cette décision qui, en conséquence, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6 de l'accord franco-algérien.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demande l'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe du 30 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée d'un an et procédant à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de son interdiction de retour
Sur la légalité des arrêtés portant assignation à résidence :
7. D'une part, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :: / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, () " Et aux termes de l'article L. 732-3 du même
code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. ()"
8. D'autre part, aux termes de l'article L. 731-3 du même code : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants :/ 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;/ () " Et aux termes de l'article L. 732-4 du même code, dans sa version applicable aux arrêtés des 18 juillet 2023 et
17 janvier 2024 : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. / Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. ()". Et aux termes de ce même article dans sa version applicable à l'arrêté du 10 juillet 2024 : " Lorsque l'assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée d'un an. / Elle peut être renouvelée deux fois, dans la même limite de durée.
9. Les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont pour objet de permettre à l'autorité administrative d'assurer l'exécution forcée d'une mesure d'éloignement lorsque la personne étrangère qui en fait l'objet justifie de garanties de représentation suffisantes permettant de prendre à son égard, de manière alternative au placement en rétention, une mesure d'assignation à résidence d'une durée maximale de quarante-cinq jours, laquelle est renouvelable, dès lors que son éloignement constitue une perspective raisonnable. En revanche, les dispositions de l'article L. 731-3 du même code, citées au point 3, sont exclusivement applicables aux personnes étrangères qui justifient être dans l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement dont ils font l'objet et qui sollicitent l'autorisation de rester en France jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de cette mesure.
10. En l'espèce, il est constant, ainsi d'ailleurs que le soutient le préfet de la Sarthe dans ses écritures en défense qu'il a décidé d'assigner à résidence M. B afin d'assurer son éloignement forcé. La seule circonstance que M. B était dépourvu de document de voyage et qu'un laisser-passer consulaire soit nécessaire pour mettre en œuvre son éloignement forcé ne peut constituer une impossibilité de quitter le pays au sens des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que le préfet ne pouvait, sans méconnaitre le champ d'application de la loi, décider d'assigner M. B à résidence pour des durées de six mois puis un an, aux fins d'assurer son éloignement forcé, en se fondant sur les dispositions de l'article L. 731-3 citées au point 3.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés, que les arrêtés des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et 10 juillet 2024 assignant à résidence M. B doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement, qui se borne à annuler les arrêtés assignant à résidence
M. B n'implique ni qu'un titre de séjour lui soit délivré, ni que sa situation soit réexaminée. Par suite les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
13. D'une part, dans l'instance n° 2310603, l'Etat n'est pas, pour l'essentiel, la partie perdante. Par suite les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 doivent être rejetées.
14. D'autre part, dans les instances n° 2411582 et n° 2403929, M. B bénéficie de l'aide juridictionnelle totale et il ne justifie pas qu'il aurait exposés des frais non pris en charge par l'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet de la Sarthe des 18 juillet 2023, 17 janvier 2024 et
10 juillet 2024 assignant à résidence M. B sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2310603, n° 2403929 et
n° 2411582 est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Sarthe et à Me Neveu.
Délibéré après l'audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
La présidente,
S. RIMEU
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
X. JEGARD
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2310603, 2403929, 241158
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