Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 21 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/07078 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VRCZ
AFFAIRE :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)
C/
M. [F] [U]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Octobre 2022 par le Tribunal de proximité de Vanves
N° RG : 11-21-0688
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 21/11/23
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)
Ayant son siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 - N° du dossier 20220426
Représentant : Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0483 -
APPELANTE
****************
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Assigné à étude
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Septembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 septembre 2010, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a donne à bail à M. [U] un local a usage d'habitation situé [Adresse 1], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 347,37 euros.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 novembre 2021, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a assigné M. [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vanves aux fins de :
- voir constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire,
- voir ordonner l'expulsion du locataire, et de tous occupants de son chef,
- le voir condamner au paiement de la somme principale de 3 137,92 euros au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 16 novembre 2021, ainsi que d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer indexé, augmenté des charges jusqu'à la libération effective des lieux,
- le voir condamner au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 octobre 2022, le tribunal de proximité de Vanves a :
- débouté la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe en date du 28 novembre 2022, la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 4 septembre 2023, elle demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée,
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau, de :
à titre principal
- constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation de plein droit du bail d'habitation liant la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) à M. [U] à compter du 13 novembre 2021,
à titre subsidiaire, de :
- prononcer la résiliation du bail d'habitation liant la société Régie immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP) à M. [U],
en tout état de cause,
- d'ordonner en conséquence l'expulsion de M. [U] ainsi que de tous occupants de son chef des lieux loués sis [Adresse 1] - à [Localité 4], avec l'assistance d'un serrurier et d'un représentant des forces de l'ordre s'il échet,
- de condamner M. [U] à lui payer la somme de 3 945,01 euros, sauf à parfaire, représentant l'arriéré des loyers et des charges, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer valant mise en demeure,
- de condamner M. [U] à lui payer une indemnité d'occupation au moins égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, majoré des taxes et charges diverses et courantes, à compter de la date de la résiliation et jusqu'à la libération complète et effective des lieux litigieux, en ce compris la remise des clés,
- de condamner M. [U] à lui payer une indemnité de 1 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
- de condamner M. [U] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction, pour les dépens d'appel, au profit de la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, en applications des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [U] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2023, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiées par dépôt à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 septembre 2023.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l'article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l'appel de la RIVP.
Au soutien de son appel, la RIVP reproche au premier juge de l'avoir déboulée de ses demandes au principal motif qu'il lui était impossible de vérifier le montant des sommes dues dans la commandement de payer en date du 13 septembre 2021, dans l'assignation du 29 novembre 2021 et à la date de l'audience de plaidoiries du 23 juin 2021. La RIVP fait valoir qu'un décompte était joint à l'assignation du 16 novembre 2021 mentionnant une dette locative de 2 746,91 euros, permettant ainsi au juge de vérifier le montant des sommes dues dans le commandement de payer délivré le 13 septembre 2021, de sorte qu'il aurait pu a minima condamner M. [V] [I] au paiement de cette somme qu'il ne contestait d'ailleurs pas, que la dette a été actualisée à l'audience à la somme de 3 269,77 euros selon décompte arrêté au15 juin 2022 communiqué au tribunal, somme que le locataire n'a pas davantage contestée dans la mesure où il a proposé de s'en acquitter par versements mensuels de 100 euros en sus du loyer courant. Elle souligne également que M. [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine qui, selon courrier en date du 5 avril 2023 portant validation des mesures imposées, a accordé un moratoire de 24 mois, sous réserve du paiement à échéance des échéances courantes, que faute pour M. [U] d'avoir acquitté les loyers de juin et juillet 2023, elle lui a adressé une mise en demeure d'avoir à les régler, que la mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la décision de la commission de surendettement des particuliers des Hauts- de- Seine est caduque.
Sur ce,
En l'espèce, la RIVP a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2021, fait délivrer à M. [U], un commandement visant la clause résolutoire insérée à l'engagement de location et rappelant les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, d'avoir à lui régler la somme de 3 137,92 euros au titre des loyers et charges impayés, terme d'août 2021inclus. Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le décompte annexé à l'acte était très explicite, le différentiel à la date du 31 août 2021 entre la somme réclamée de 3 137,92 euros et celle de 2 437,94 euros figurant dans le décompte établi le 16 novembre 2021 s'expliquant par le fait qu'un versement de 700 euros a été effectué par le locataire le 30 août 2021 enregistré le 2 septembre 2021 par la bailleresse, de sorte qu'il n'a pas pu être pris en compte dans le décompte arrêté au 31 août 2021 annexé au commandement par le commissaire de justice, En tout état de cause, la cour rappelle qu'un commandement de payer délivré pour un montant supérieur aux sommes dues n'est pas nul, il reste valable pour la somme non contestable de la dette locative.
Le commandement de payer délivré le 13 septembre 2021 est donc régulier en la forme et juste au fond.
M. [V] - [I] ne s'étant pas acquitté des sommes dues dans le délai qui lui était imparti, la cour constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 13 novembre 2021. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Par courrier qui lui a été adressé le 5 avril 2023 produit aux débats, la RIVP a été informée par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine, que M. [U] bénéficiait d'une suspension d'exigibilité de sa dette pour une durée de 24 mois au taux de 0,00%, à charge pour lui de continuer à régler à échéance les charges courantes, faute de quoi les mesures imposées seraient caduques.
La RIVP a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 11 août 2023, à M. [U] une mise en demeure d'avoir à lui régler les loyers courants de juin et juillet 2023. Les causes de cette mise en demeure n'ayant pas été réglées, les mesures prises par la commission de surendettement des particuliers des Hauts-de-Seine sont caduques.
Dès lors, il y a lieu de prononcer l'expulsion de M. [U] selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité d'occupation en la fixant à une somme égale au montant actuel du loyer majoré des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la date d'acquisition de la clause résolutoire et jusqu'à la libération effective des lieux se matérialisant soit par la remise des clés, soit par l'expulsion.
Du décompte locatif arrêté au 29 août 2023, il ressort que M. [U] reste redevable envers la RIVP de la somme de 3 485,20 euros, terme de juillet 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation, au paiement de laquelle il doit être condamné.
Sur les mesures accessoires.
M. [U] doit être condamné aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de la RIVP au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d'appel en condamnant M. [I] à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [V] - [I] doit être condamné aux dépens de premier instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal de proximité de Vanves en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies le 13 novembre 2021, et que le bail s'est trouvé résilié à cette date,
A défaut de départ volontaire, ordonne l'expulsion de M. [V] - [I], ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux sis [Adresse 1] à [Localité 4], avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rappelle que, par application de l'article 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, cette expulsion ne pourra être poursuivie qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Dit que le sort des meubles sera réglé selon les dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991 et des articles 200 à 209 de son décret d'application du 31 juillet 1992,
Condamne M. [V] - [I] à verser à la RIVP, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer révisable qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges, et ce jusqu'à la libération des lieux se matérialisant soit par l'expulsion, soit par la remise des clés,
Condamne M. [U] à verser à la RIVP la somme de 3 485,20 euros, terme de juillet 2023 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés selon décompte locatif arrêté au 29 août 2023,
Condamne M. [U] à verser à la RIVP la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] - [I] aux dépens d'instance et d'appel, ceux d'appel pouvant être recouvrés par la SELAS LGH & Associés, en la personne de Me Catherine Hennequin, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,