Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première Présidence
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N/réf à rappeler : Ord n° 31767
Pourvoi n° : U 23-22.327
Demanderesse : Société les Hôtels de [Localité 3]
Représentée par : la SCP Thouin-Palat et Boucard
Défendeurs : 1- Société Colcity
2- la SCP [S] et Rousselet, prise en la personne de Me [O] [S], ès-qualité de conciliateur de la société les Hôtels de [Localité 3]
3- la SCP BTSG, prise en la personne de Me [L] [N] ès-qualité
de conciliateur de la société les Hôtels de [Localité 3]
4- Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Paris
ORDONNANCE La déléguée du premier président de la Cour de cassation,
Vu le pourvoi n° U 23-22.327 formé le 13 novembre 2023 contre un arrêt (RG: 23/03698) en date du 24 octobre 2023, rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, par la société "Les Hôtels de [Localité 3] SA" dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement au [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège ;
Vu le pourvoi rectificatif n° U 23-22.327 formé le 27 novembre 2023 contre un arrêt (RG: 23/03698) en date du 24 octobre 2023, rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 8, par la société "Les Hôtels de [Localité 3] SA", dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 2], agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Vu la constitution en demande du 13 novembre 2023 de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocats aux conseils, pour la société Les Hôtels de [Localité 3].
Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 06 décembre 2023, reçu à la première présidence le 07 décembre 2023.
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La complexité des questions susceptibles de se poser dans le cadre de ce pourvoi justifie que chacune des parties dispose d'un délai pour faire valoir ses arguments, la seule cironstance tenant à la rétractation d'une procédure de sauvegarde ne pouvant à elle seule justifier une mesure de réduction des délais.
EN CONSEQUENCE,
La requête présentée le 28 novembre 2023 par la société Les Hôtels de [Localité 3], tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée.
Fait à Paris, le 07 décembre 2023
La conseillère référendaire déléguée,
Caroline Azar
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