Cour de cassation, 09 février 2016. 15-87.095
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-87.095
Date de décision :
9 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° D 15-87.095 F-P+B
N° 970
FAR
9 FÉVRIER 2016
CASSATION SANS RENVOI
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf février deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS et les conclusions de M. l'avocat général CUNY ;
CASSATION SANS RENVOI sur le pourvoi formé par M. [F] [Y], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2015, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries aggravées, abus de biens sociaux et abus de faiblesse, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, préliminaire, 201, 207 et 802 du code de procédure pénale :
Vu l'article 5, §§ 1 et 4, de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 144 et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction à cette fin, ne peut, en raison des mêmes faits et dans la même information, ordonner un nouveau placement en détention provisoire d'une personne mise en liberté sans constater, à défaut de l'annulation du précédent titre de détention pour vice de forme, l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale et justifiant, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'une information judiciaire, portant sur des pratiques commerciales de démarcheurs à domicile, a été ouverte, le 28 février 2013, du chef d'escroqueries aggravées ; que M. [Y] a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 28 novembre 2014 ; que, saisie de l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant rejeté, le 16 septembre 2015, une demande de mise en liberté, la chambre de l'instruction, constatant que le dossier de la procédure mis à la disposition de l'avocat était incomplet, de nombreuses pièces étant manquantes, a ordonné la mise en liberté d'office de M. [Y] par arrêt en date du 9 octobre 2015 ; que, le même jour, le magistrat instructeur, après avoir délivré un mandat d'amener à l'encontre de ce dernier, interpellé, avant sa libération, dans les locaux de l'administration pénitentiaire, a saisi le juge des libertés et de la détention, qui a ordonné son placement en détention provisoire pour les mêmes faits ; que M. [Y] a relevé appel de cette décision ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité de cette nouvelle ordonnance de placement en détention provisoire prise de ce que, le titre de détention n'ayant pas été annulé, le juge des libertés et de la détention ne pouvait ordonner un nouveau placement en détention provisoire sans constater l'existence de circonstances nouvelles, l'arrêt énonce que la mise en liberté ordonnée le 9 octobre 2015, ne sanctionnant pas la méconnaissance d'une condition de fond de la détention provisoire, mais ayant pour fondement l'application des dispositions légales qui garantissent au mis en examen contestant sa détention provisoire un recours juridictionnel effectif, rien ne s'oppose à ce que le juge des libertés et de la détention décerne un nouveau mandat de dépôt à son encontre sans avoir à justifier de circonstances nouvelles ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que, d'une part, le mandat de dépôt initial n'avait pas été annulé pour un vice de forme, mais n'avait cessé de produire effet qu'en raison de la mise en liberté ordonnée par la chambre de l'instruction pour violation des droits de la défense, d'autre part, seule l'existence de circonstances nouvelles entrant dans les prévisions de l'article 144 du code de procédure pénale pouvait justifier, au regard des nécessités de l'instruction, la délivrance d'un nouveau titre d'incarcération, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 16 octobre 2015 ;
DIT n 'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE la mise en liberté de M. [Y], s'il n'est détenu pour autre cause ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, et sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Parlos, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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