Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/01450 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POITIERS
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 21 Février 2025
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COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Virginie CLUZEL, Juge aux Affaires Familiales,
assistée de Madame Lara BONIN, Greffier, lors du prononcé
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DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 27 Janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 21 Février 2025
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DEMANDERESSE
Madame [O], [N] [H] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Sandrine GABORIAUD CAILLEAU de la SELARL VEY GABORIAUD-CAILLEAU, avocats au barreau de DEUX-SEVRES, plaidant, et Maître Bénédicte CHASSAGNE, avocat au barreau de POITIERS, postulant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-7302 du 18/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
DEFENDEUR
Monsieur [P], [F], [U] [L]
né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 1]
représenté par Maître Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT, avocats au barreau de POITIERS, plaidant
Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
le à Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT
copie gratuite délivrée
le à Me Bénédicte CHASSAGNE
le à Me Ibrahima Niass DIA de la SELARL DIA AVOCAT
le à Juge des enfants de POITIERS
N° RG 24/01450 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GIJ3
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [H] et Monsieur [P] [L] se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (79 – Deux-Sèvres), sans contrat de mariage préalable.
Un enfant est issu de cette union :
- [W], [V], [J] [L] [H], née le [Date naissance 2] 2022.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mai 2024, Madame [O] [H] a fait assigner Monsieur [P] [L] et a saisi le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de POITIERS, d'une demande en divorce, conformément aux articles 250 et suivants du Code civil, sans en indiquer le fondement.
L'affaire a initialement été appelée à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été finalement retenue et examinée.
Au cours de cette audience, à laquelle les parties n'ont pas comparu, Madame [O] [H] a confirmé qu'elle ne souhaitait pas qu'il soit statué sur des mesures provisoires.
L'orientation de la procédure à l'issue de la présente ordonnance a été également abordée.
En ce sens, Madame [O] [H] a fait connaître qu'elle ne s'engageait pas, à ce stade, dans une procédure participative.
Représentée par son conseil, Madame [O] [H] a confirmé qu'elle ne sollicitait pas de mesures provisoires, demandait la clôture de l'instruction et qu'il soit statué au fond quant à son divorce et ses effets.
Par ordonnance d'orientation du 14 octobre 2024, à laquelle il convient de se référer, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en qualité de juge de la mise en état, a notamment :
Statuant sur l'orientation de la procédure :
- fixé la date de l'ordonnance de clôture au 27 janvier 2025 et la date de l'audience de plaidoiries au 27 janvier 2025, à charge pour Monsieur [P] [L] de constituer avocat et de conclure au fond s'agissant de son divorce et ses effets ;
- réservé les dépens de l'instance.
Par conclusions récapitulatives régulièrement signifiées par voie électronique le 08 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [O] [H] demande au juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- déclarer recevable et bien fondée en sa demande Madame [O] [H] épouse [L] ;
- prononcer le divorce de Madame [O] [H] et Monsieur [P] [L] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil ;
- ordonner la mention du Jugement en marge de l’acte de mariage des époux [H]/[L] en date du 21 Août 2021 à [Localité 9] (79), et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- constater que Madame [O] [H] ne sollicite pas conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce, en application de l’article 264 du Code Civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des articles 264 et 265 du code civil ;
- constater que Madame [O] [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil
- fixer la date des effets du divorce au 15 Juin 2022, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du Code Civil ;
Concernant l'enfant :
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du Code Civil ;
- fixer la résidence de [W] au domicile de Madame [O] [H] conformément aux articles 373-2-6 et suivants du Code civil ;
- réserver le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [L] à l’égard de [W] ;
- condamner Monsieur [P] [L] à verser à Madame [O] [H] la somme de 185€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l'éducation de [W] en application de l’article 371-2 du Code Civil ;
En tout état de cause :
- dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Monsieur [P] [L] a constitué avocat le 20 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, régulièrement signifiées par voie électronique le 23 janvier 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [P] [L] sollicite du juge aux affaires familiales de :
Concernant les époux :
- déclarer recevable et bien fondé en sa demande Monsieur [L] [P] ;
- prononcer le divorce de Monsieur [P] [L] et de Madame [O] [H] sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ;
- ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [L]–[H] en date du 21 août 2021 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;
- autoriser Madame [H] à reprendre son nom de jeune fille en application de l’article 264 du Code civil ;
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application des articles 264 et 265 du code civil ;
- constater que Monsieur [L] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux exigences de l’article 252 du code civil ;
- fixer la date des effets du divorce au 15 juin 2022, date de la séparation effective des époux en application de l’article 262-1 du code civil ;
Concernant l'enfant :
- juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe en application des articles 372 et suivants du code civil ;
- fixer la résidence de [W] au domicile de Madame [O] [H] conformément aux articles 373-2-6 et suivants du code civil ;
- accorder un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [L] sur [W] qui s’exercera de façon classique : une fin de semaine sur deux et la moitié des vacances scolaires (TOUSSAINT, NOEL, HIVER, PAQUES) et les vacances d’été fractionnées par quinzaine, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher [W] par une personne digne de confiance et de la ramener ou faire ramener ;
- constater l’état d’impécuniosité Monsieur [P] [L] ;
En tout état de cause :
- statuer ce que de droit sur les dépens étant précisé que Monsieur [L] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
L'audition de l'enfant, au regard de son jeune âge et du manque de discernement qui s'en déduit, n'a pas été envisagée.
En outre, il résulte des pièces versées au dossier qu'un juge des enfants est saisi de la situation de la mineure. Le dossier en assistance éducative ouvert au bénéfice de la mineure au Tribunal pour enfants de Poitiers a pu être consulté.
Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état a procédé à la clôture de l’instruction et fixé la date de l’audience au même jour.
Par suite, la date du délibéré a été fixée au 21 février 2025, par mise à disposition au greffe des affaires familiales.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débat en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Vu l'ordonnance d'orientation du 14 octobre 2024 ;
Vu l'ordonnance de clôture du 27 janvier 2025 ;
PRONONCE, par application des articles 237 et suivants du code civil, le divorce de :
Madame [O], [N] [H], née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 11] (49 – Maine et Loire) ;
et
Monsieur [P], [F], [U] [L], né le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 10] (59 – Nord) ;
qui s'étaient mariés le [Date mariage 4] 2021 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 9] (79 – Deux-Sèvres) ;
ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 15 juin 2022 ;
DIT que chacune des parties perdra l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265, alinéa 2, du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, s'il y a lieu, les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les parents ;
DIT qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
- s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
- communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
FIXE, à la mainlevée du placement, la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [O] [H] ;
RAPPELLE que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de son domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal ;
RÉSERVE, à la mainlevée du placement, le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [P] [L] ;
DÉBOUTE Madame [O] [H] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [L] de sa demande de constater son impécuniosité ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
DIT que chacune des parties conservera, le cas échéant, la charge de ses frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [O] [H] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
CONDAMNE Monsieur [P] [L] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ;
DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants.
Le Greffier, Le Juge aux affaires familiales,
L. BONIN V. CLUZEL
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