Texte intégral
N° RG 23/09617 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PL3W
Nom du ressortissant :
[Y] [B] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 DECEMBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 18 décembre 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Décembre 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Y] [B] [Z]
né le 01 Janvier 2000 à
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] 1
comparant assisté de Maître Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE
Le département du Rhone, représenté par Me Isabelle DAMIANO, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Décembre 2023 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCEDURE
Par arrêté du 10 août 2023, la Préfète de la Région Auvergne Rhône-Alpes, a pris une décision portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de X se disant [Y] [B] [Z], avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, avec octroi d'un délai de 30 jours pour quitter le territoire. Cette décision a été notifiée à M. [Z] le même jour.
Suivant arrêté du 15 août 2023, la même autorité a révoqué le délai de 30 jours pour procéder à un départ volontaire.
Par arrêté du 23 décembre 2023, la Préfète de la Région Auvergne Rhône-Alpes a pris une décision de placement en centre de rétention à l'encontre de M. [Z] en indiquant que l'intéressé se trouve sur le territoire de manière irrégulière et n'a pas exécuté les décisions prises à son encontre, présente une menace pour l'ordre public dans la mesure où il a été placé en garde à vue le 22 décembre 2023 pour des faits de violences et qu'il ne justifie pas d'un logement stable ou de moyens d'existence effectifs, dans la mesure où il indique vivre à l'hôpital [2] Sud, sans compter qu'il est démuni de tout document d'identité valable et qu'il n'est pas atteint d'une pathologie ne pouvant être traitée que sur le territoire français.
Par requête du 24 décembre 2023, l'autorité préfectorale a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon et a sollicité la prolongation de la mesure de rétention en reprenant les motifs ayant justifié le placement en rétention et en indiquant avoir saisi dès le 23 décembre 2023 les autorités consulaires de Guinée pour organiser l'éloignement de M. [Z], indiquant que ce dernier est dépourvu de tout document attestant de son identité.
Par requête du 25 décembre 2023, M. [Z] a sollicité l'annulation de la décision ayant ordonné son placement en rétention en faisant valoir que celle-ci est dépourvue de motivation et qu'en outre, il est mineur, ce qui entache la décision d'illégalité.
Par ordonnance du 25 décembre 2023 à 15 heures 08, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention en indiquant que le jugement supplétif d'acte de naissance dont se prévaut M. [Z] n'est pas validé en France et ne dispose d'aucune valeur probante, d'autant plus que des examens ont démontré la majorité de l'intéressé et que lors de son entrée en Espagne le 2 mai 2021, il se disait né le 1er janvier 2000 et non le 20 mai 2006 comme retenu sur le jugement supplétif. Le juge a également retenu que la motivation de l'arrêté contesté était suffisante, étant rappelé que la prise en charge comme mineur avait été faite au bénéfice du doute et que les différents arrêtés avaient examiné de manière précise la situation, notamment la décision portant obligation de quitter le territoire la situation de M. [Z].
M. [Z] a interjeté appel de cette décision suivant acte du 26 décembre 2023 à 14 heures 05 (cf. Timbre du greffe) en indiquant qu'il est mineur et est pris en charge à ce titre, conformément au jugement supplétif d'acte de naissance rendu par la cour d'appel de Conakry, et que par ailleurs, il doit débuter un contrat d'apprentissage en janvier 2024 et bénéficie d'un appartement autonome dans le cadre de sa prise en charge.Il a également indiqué souffrir de graves problèmes psychiatriques ayant été hospitalisé au [4] pendant 9 mois et suivant un traitement conséquent, une hospitalisation étant en cours pendant les vacances de fin d'année.Il a fait valoir qu'aucune décision judiciaire n'a statué sur sa minorité, et qu'il n'a passé aucun entretien à ce sujet depuis qu'il est sur le territoire français. Enfin, il a estimé que la décision n'est pas suffisamment motivée au regard de son état de vulnérabilité liée à sa minorité mais également à son état psychiatrique. Il a également insisté sur ses garanties de représentation du fait de son accueil au Foyer de [1] et le suivi mis en oeuvre avec les éducateurs.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 décembre 2023 à 10 heures30.
Le conseil de M. [Z] a indiqué renoncer au moyen tiré de l'irrégularité de l'auteur de la décision. Il a demandé l'annulation de l'arrêté de placement en centre de rétention administrative et à tout le moins l'infirmation de la décision déférée. Il a fait valoir que M. [Z] doit bénéficier du doute quant à l'analyse de la question relative à sa minorité ou non. Il a fait valoir que les éléments sur lesquels s'est fondée la préfecture pour prendre une décision d'obligation de quitter le territoire en août 2023 ont été fournis par la PAF et non par la MEOMI, le Préfet ne procédant pas à des investigations complémentaires. Il a également rappelé l'état psychique délicat de son client qui est atteint de schizophrénie, avec délivrance des médicaments par les éducateurs dans le cadre de sa prise en charge, ce qui n'est pas le cas au centre de rétention administrative, les éducateurs étant également en charge du renouvellement de l'ordonnance.
Il a fait valoir que la prise en charge dans le premier foyer a été problématique avec notamment le vol d'un billet gagnant à un jeu du PMU, ce qui a mené à une hospitalisation au [4] de plusieurs mois pendant lesquels M. [Z] a été victime d'un chantage pour sortir, à savoir renoncer à réclamer son billet. Il a été indiqué qu'en outre, M. [Z] est vulnérable puisqu'il ne sait ni lire ni écrire le français et qu'en tant que mineur, une protection légale doit lui être garantie. Enfin, il a pointé l'incohérence de sa prise en charge et l'absence de recours par le tuteur d'Etat contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire, aucun adulte ne contestant cette décision.
Le conseil de la Préfecture a rappelé que la date de naissance reprise dans l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative à savoir le 1er janvier 2000, date donnée par M. [Z] lors de son arrivée en Espagne, dispensait de toute analyse supplémentaire concernant la minorité ou non de l'appelant. Il a rappelé que le dossier contient toutes les éléments nécessaires pour établir un faisceau d'indices démontrant la majorité de M. [Z] et les a listés à savoir : un jugement étranger sans exequatur, trois examens osseux démontrant que dans le meilleur des cas, M. [Z] a 19 ans, mais aussi les déclarations contradictoires de M. [Z] quant à sa date de naissance et son âge. Il a indiqué qu'une procédure est en cours concernant la mainlevée de la mesure de tutelle d'Etat.
L'avocat du département du Rhône, en charge de la mesure de tutelle d'Etat, intervenant volontaire à l'audience, a indiqué que suite aux éléments reçus en août 2023, et notamment la procédure de la PAF, une procédure a été mise en oeuvre aux fins d'obtenir la mainlevée de la mesure de tutelle d'Etat dont bénéficie M. [Z], dont le résultat est attendu le 24 janvier 2024.
M. [Z] a eu la parole en dernier, il a indiqué être mineur et pouvoir le prouver. Sur questions du Président et s'agissant des discours discordants concernant son arrivée en France, il a indiqué être arrivé au Maroc en compagnie de son oncle, qui a aidé à payer le passage vers l'Espagne pour la somme de 200 euros. M. [Z] est revenu à plusieurs reprises sur la question du ticket gagnant de PMU et a précisé que s'il était majeur, il aurait fait en sorte de se faire reconnaître comme tel et d'obtenir ses gains. Il a reconnu avoir fait l'objet de plusieurs procédures et pouvoir boire de l'alcool. S'agissant de sa situation actuel, il a précisé être hébergé dans un appartement autonome à l'Hôpital [2] Sud pendant les vacances mais ne pas être malade. Il n'a pas été en mesure de donner de précisions sur son traitement, indiquant que les éducateurs lui donnent des médicaments, mais uniquement quand il a mal à la tête.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de M. [Z] a interjeté appel dans le délai imparti par les textes ; Que son appel sera donc déclaré régulier en la forme ;
Sur le bien-fondé de la requête
- Sur l'état de minorité ou de majorité de M. [Z]
Attendu qu'il convient de rappeler que M. [Z] a été pris en charge lors de son arrivée, au bénéfice du doute, et a bénéficié d'emblée d'une prise en charge dans le cadre d'une procédure de tutelle d'Etat,
Que toutefois, il est relevé que le discours de M. [Z] sur les conditions de départ de son pays, ses conditions de vie, notamment sa connaissance du nom du village de son oncle, et la déclaration à son arrivée en Espagne qu'il était né le 1er janvier 2000, posaient déjà des questions; Que le doute est déjà indiqué au terme du rapport de prise en charge de l'appelant en tant que mineur non accompagné.
Attendu que suite à une procédure à son encontre ouverte au mois d'août 2023, la situation de M. [Z] a fait l'objet d'une enquête approfondie le concernant, notamment concernant son état de minorité ou pas ; Que s'agissant du jugement fixant une date de naissance le 20 mai 2006, il est relevé par l'officier analyste que le jugement ne bénéficie pas de l'exequatur et peut relever d'une contrefaçon ; Que dans ce cadre, trois examens osseux (poignet, clavicules, dentaires) ont été réalisés par des médecins experts inscrits sur la liste de la cour d'appel de Lyon, dont le Dr [O], qui ont indiqué que l'âge minimum de M. [Z] était de 19 ans et non de 17,2 ans comme indiqué dans ses propos ; Qu'enfin, les déclarations contradictoires de M. [Z] sur les circonstances de départ de son pays et d'arrivée en Europe ne pouvaient que poser difficulté ;
Que c'est sur cette base que la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise, faisant une analyse claire et détaillée de la situation de l'appelant et lui refusant la qualité de mineur ; Que la lecture de ces éléments permet de faire ressortir un faisceau d'indices menant à retenir la majorité de M. [Z], aucun doute ne naissant à leur lecture ; Que le fait que cette analyse soit menée par la PAF et non la MEOMI est indifférent, étant rappelé que la MEOMI n'avait pas vocation à intervenir puisque M. [Z] bénéficiait déjà d'une tutelle d'Etat ;
Que dès lors, M. [Z] étant majeur, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire à son encontre était régulier, de même que l'arrêté portant placement en centre de rétention administrative, qui n'avait pas besoin de reprendre l'intégralité des éléments relatifs au débat sur l'âge de l'appelant.
- Sur la question de la vulnérabilité de M. [Z]
Attendu que M. [Z] indique bénéficier d'un traitement lourd pour traiter la schizophrénie. Que toutefois, un questionnement fort est soulevé puisque nul n'a été en mesure de fournir une ordonnance postérieure au 31 octobre 2022, date de sortie de l'hôpital du [4] de l'appelant ; Qu'en outre, M. [Z] indique ne prendre de traitement que lorsqu'il a mal à la tête ce qui ne convient pas avec un traitement continu comme relevé dans l'ordonnance dont il est question mais aussi dans le cas de la pathologie indiquée ;
Attendu en outre, qu'il est relevé que M. [Z] a été interpellé à plusieurs reprises pour des faits en lien avec la possession de stupéfiants, et reconnaît lui-même une consommation d'alcool ; Que les faits ayant mené à son interpellation puis à son placement en garde à vue, préalable à la rétention, ont été commis dans des circonstances de consommation d'alcool, ce qui ne peut que questionner du fait de la pathologie dont M. [Z] se dit atteint, sans compter que cette pathologie cadre peu avec le chantage dénoncé par le conseil de M. [Z] ;
Qu'enfin, il sera rappelé que M. [Z] est en capacité de demander un rendez-vous avec un médecin au sein du centre de rétention administrative, l'incompatibilité de son état avec le maintien en rétention n'étant pas prouvé, et peut en outre bénéficier de son traitement puisque l'infirmerie, ouverte sept jours sur sept, peut le lui donner si une ordonnance lui est produite ;
Qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient d'écarter le moyen tiré de la vulnérabilité de M. [Z].
Qu'in fine, l'arrêté de placement en centre de rétention administrative a exactement analysé la situation de l'appelant et ne saurait être annulé pour défaut de base légale,
- Sur la demande de prolongation
Attendu que les autorités préfectorales ont saisi immédiatement les autorités consulaires guinéennes concernant la situation de M. [Z] ; Qu'elles ont dès lors réalisé les démarches nécessaires dans le délai de 48 heures impartis après le placement en rétention de l'appelant,
Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité,
PAR CES MOTIFS
Déclarons l'appel de M. [Y] [B] [Z] recevable en la forme,
Confirmons la décision déférée dans son intégralité.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Aurore JULLIEN
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