Cour de cassation, 13 novembre 2002. 99-18.513
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-18.513
Date de décision :
13 novembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 2 juillet 1999), que, la société Exclusif ayant été mise en liquidation judiciaire le 18 septembre 1991, le liquidateur, M. X..., estimant que la société COFIM s'était comportée en dirigeante de fait, a demandé qu'elle soit condamnée aux paiements des dettes sociales ; que la cour d'appel a accueilli la demande dans la limite de 12 000 000 francs ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cofim reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'arrêt indique le nom du greffier à la suite de la mention composition de la cour lors des débats et du délibéré, ce dont il ressort que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
qu'ainsi l'arrêt doit être annulé en application des articles 430, 447 et 448 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention critiquée que la greffière, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Cofim reproche encore à l'arrêt de s'être prononcé sur le bien-fondé de l'action de M. X... malgré l'annulation du jugement, alors, selon le moyen, que, dès lors que selon les constatations mêmes de l'arrêt, il ne résultait ni du jugement ni d'aucune pièce de la procédure que le dirigeant social ait été entendu en la chambre du conseil du tribunal, ou n'ait pas comparu, il en résultait qu'en l'état de l'irrégularité de saisine du tribunal résultant du défaut d'audition et donc de comparution - du dirigeant social en violation des dispositions d'ordre public de l'article 164 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel, devant laquelle le défendeur n'avait conclu au fond que sur injonction et à titre subsidiaire, n'était pas saisie par l'effet dévolutif de l'appel pour le tout et ne pouvait statuer au fond, si bien que l'appel n'est pas légalement justifié au regard des dispositions de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'annulation du jugement ayant été prononcée pour inobservation des prescriptions de l'article 425 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, après avoir constaté qu'à l'égard de la société Cofim, le tribunal avait été régulièrement saisi, a fait l'exacte application de l'article 562 du nouveau Code de procédure civile en se prononçant sur le fond du litige dans la limite des conclusions des parties ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que la société Cofim fait enfin le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui s'est bornée à faire état de constatations impliquant le soutien en trésorerie et crédit apporté par l'associé majoritaire à la société exclusif, le contrôle opéré conjointement avec le commissaire aux comptes par l'associé majoritaire pour tenter d'obtenir les documents sociaux et comptables et des explications sur la gestion du dirigeant de droit, qui générait des pertes importantes, et la participation de l'associé majoritaire aux décisions de l'assemblée, notamment en donnant procuration au dirigeant de droit, sans caractériser la réalisation par l'associé majoritaire, dont la qualité justifiait une activité de contrôle et de soutien à la société ainsi qu'une participation aux assemblées, d'actes habituels de direction et de gestion, en toute indépendance du dirigeant de droit, la cour d'appel n'a pas légalement caractérisé la qualité de dirigeant de fait de la société Cofim et privé sa décision de tout fondement légal au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société COFIM, membre du groupe Manoukian, avait pris le contrôle de la société Exclusif en acquérant 900 parts sociales sur 1000, que la société Exclusif avait pour principal client la société Manoukian, et que le directeur financier de la société COFIM avait reçu un pouvoir l'autorisant à effectuer toutes opérations sur un compte bancaire de la société Exclusif et à faire approuver par l'assemblée générale de celle-ci la cession de son fonds de commerce et de son stock, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cofim aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du treize novembre deux mille deux.
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