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Cour de cassation, 18 février 2016. 14-29.628

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.628

Date de décision :

18 février 2016

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Texte intégral

CIV.3 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 février 2016 Radiation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 257 F-D Pourvoi n° U 14-29.628 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par : 1°/ M. [E] [O], 2°/ Mme [P] [F], épouse [O], domiciliés tous deux [Adresse 1], contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2014 par le juge de l'expropriation du département de la Meurthe-et-Moselle siégeant au tribunal de grande instance de Nancy, dans le litige les opposant à la commune de Laneuvelotte, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Vérité, conseiller référendaire rapporteur, M. Mas, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vérité, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. et Mme [O], de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la commune de Laneuvelotte, l'avis de M. Kapella, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Sur le premier moyen : Attendu que les consorts [O] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du 19 septembre 2014 portant transfert de propriété, au profit de la commune de [Localité 1], d'une partie de la parcelle cadastrée D [Cadastre 1] leur appartenant ; Qu'ils sollicitent l'annulation de cette ordonnance par voie de conséquence de l'annulation à intervenir, par la juridiction administrative, de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique du 16 juin 2014 et de l'arrêté de cessibilité de la même date ; Attendu que, ces recours commandant l'examen du pourvoi et aucune décision irrévocable en ce qui les concerne n'ayant été portée à la connaissance de la Cour de cassation, il y a lieu de radier le pourvoi ; PAR CES MOTIFS : Rejette le second moyen ; Sursoit à statuer sur le premier moyen ; Prononce la radiation du pourvoi U 14-29.628 ; Dit qu'il sera rétabli au rang des affaires à juger, à la requête adressée au président de la troisième chambre civile par la partie la plus diligente, notifiée par celle-ci aux autres parties et après production de la décision irrévocable intervenue sur les recours formés devant la juridiction administrative ou de la décision constatant le désistement des instances dont a été saisie cette juridiction, dans le délai de deux mois, à compter de la notification de cette décision ; Réserve les dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [O]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit d'une collectivité territoriale (la commune de [Localité 1]) partie d'une parcelle appartenant à des exploitants de chambres d'hôtes (M. et Mme [O], les exposants) ; ALORS QUE l'annulation par la juridiction administrative des arrêtés déclaratifs d'utilité publique et de cessibilité du 16 juin 2014 entraînera l'anéantissement, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation, en application des articles L.11-1 et L.12-1 du code de l'expropriation. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré expropriée pour cause d'utilité publique au profit d'une collectivité territoriale (la commune de [Localité 1]) partie d'une parcelle appartenant à des exploitants de chambres d'hôtes (M. et Mme [O], les exposants) ; ALORS QUE l'ordonnance d'expropriation indique, pour chacune des parcelles expropriées, sa nature, sa situation, sa contenance et sa désignation cadastrale conformément aux dispositions de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ; qu'en se bornant à viser l'arrêté du 16 juin 2014 déclarant immédiatement cessibles les immeubles désignés sur l'état parcellaire annexé audit arrêté et nécessaire à la réalisation du projet, « à savoir : - section D [Cadastre 1] pour 73 m² », omettant ainsi d'indiquer la nature, la situation et la contenance de l'immeuble exproprié, le juge foncier a entaché sa décision d'un vice de forme en violation de l'article R.12-4 du code de l'expropriation.

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