Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A1
JUGEMENT N°
du 19 Décembre 2023
Enrôlement : N° RG 22/10737 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OOY
AFFAIRE : SDC [Adresse 5] [Adresse 4] ( la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
C/ Mme [C] [Y] (l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 21 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Madame Aurore TAILLEPIERRE,
Greffier : Madame Sylvie HOBESSERIAN,
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 Décembre 2023
PRONONCE : Par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2023
Par Madame Aurore TAILLEPIERRE, Juge
Assistée de Madame Sylvie HOBESSERIAN, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la SELARL AJASSOCIES, inscrite au RCS de Versailles sous le numéro 42371917800018 et dont le siège social est [Adresse 1], pris en son établissement sis [Adresse 3], en la personne de son représentant légal en exercice
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130550012022015049 du 06/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
représentée par Maître Dorothée SOULAS de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
Madame [C] [Y], née le 09 novembre 1967 à [Localité 6], domiciliée et demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [Y] est propriétaire au sein de l’immeuble des [Adresse 5], [Adresse 4] d’un lot n°10.
Le syndicat des copropriétaires s'est plaint de ce que Mme [Y] était débitrice à la date du 28 juillet 2022 de la somme de 17.477,66 euros malgré l’envoi d’une mise en demeure le 07 juillet 2022.
***
Par exploit du 22 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires a assigné Mme [Y] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de paiement de la somme de 17.477,66 euros au titre des charges dues au 28 juillet 2022 et de la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les entiers dépens.
A l’issue de l’audience de mise en état du 4 avril 2023, le juge de la mise en état a rendu une ordonnance portant injonction pour l’ensemble des parties d’assister à une séance d’information sur la médiation et ordonnant le cas échéant ladite mesure.
La mesure de médiation s’est tenue le 28 août 2023 et a permis d’aboutir à un accord total des parties.
***
Par conclusions en date du 1er septembre 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants, 1565, 696 et 700 du code de procédure civile,
Homologuer le constat d’accord conclu le 28 août 2023 entre le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble des [Adresse 5] et [Adresse 4], représenté par son administrateur provisoire la SELARL AJASSOCIES et Madame [Y] par-devant le médiateur désigné, joint à la présente requête,
Statuer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Il soutient que Mme [Y] a reconnu la dette qui lui incombait à hauteur de 18.056,98 euros, somme qu’elle s’est engagée à payer au Syndicat par un premier versement de 8.000 euros, et pour le surplus, par 24 mensualités de 415 euros versées par virement bancaire tous les 5 du mois à compter du mois d’octobre 2023. En contrepartie, il s’est engagé à se désister de sa demande au titre de l’indemnisation du préjudice subi, de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens.
***
Par conclusions en date du 19 septembre 2023, Mme [Y] demande au tribunal de:
Vu les dispositions des articles 131-1 et suivants, 1565, 696 et 700 du code de procédure civile
Donner acte à Madame [C] [Y] de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’homologation du constat d’accord du 28 août 2023 consistant à un versement de 8.000 euros immédiat puis 24 mensualités du solde, le syndicat des copropriétaires renonçant à toute demande au titre des dépens, article 700 du CPC, dommages et intérêts et sommes accessoires.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens conformément à l’accord conclu.
Elle confirme qu'un accord a été conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2023.
L’audience de plaidoirie est intervenue le 21 novembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 131-12 du code de procédure civile, à tout moment, les parties, ou la plus diligente d’entre elles, peuvent soumettre à l’homologation du juge l’accord issu de la médiation. Le juge statue sur la requête qui lui est adressée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties à l’audience.
Par ailleurs, selon l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
En l’espèce, les parties produisent l’accord de médiation qu’elles ont signé à Marseille le 28 août 2023, qui met fin à leur litige et à l’instance.
Il convient dès lors de donner force exécutoire à cet accord convenu le 28 août 2023 entre d'une part, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], [Adresse 4] et d'autre part, Madame [C] [Y].
Il y a lieu, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge respective de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant en premier ressort, à Juge unique, par jugement contradictoire mis à la disposition au greffe du tribunal de la juridiction de céans,
HOMOLOGUE l’accord de médiation signé par les parties à Marseille le 28 août 2023,
DONNE force exécutoire à cet accord à médiation,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chaque partie conservera ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la troisième chambre civile section A1 du tribunal judiciaire de Marseille le 19 décembre 2023.
Le GreffierLe Président
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