Cour d'appel, 24 juin 2025. 24/05171
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/05171
Date de décision :
24 juin 2025
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ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
5e chambre civile
ARRÊT DU 24 Juin 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05171 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QNF3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 SEPTEMBRE 2024 TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE MONTPELLIER
N° RG51-23-7
APPELANT :
Monsieur [P] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Philippe BEZ de la SCP BEZ, DURAND, DELOUP, GAYET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIME :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Guilhem NOGAREDE, avocat au barreau de NIMES, avocat postulant non plaidant
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 AVRIL 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la Cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRÊT :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 1er janvier 2015, M. [M] [F] a consenti à M. [P] [D] une convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage sur la parcelle cadastrée [Cadastre 2] située sur la commune de [Localité 3], pour une durée de deux ans. La convention a été tacitement renouvelée annuellement, de 2017 à 2020, puis, par avenant en date du 1er janvier 2020, la convention a été renouvelée pour une durée de cinq ans.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 21 avril 2022, M. [M] [F] a fait signifier à M. [P] [D] un commandement de payer la somme de 11 400 euros au titre des loyers des mois de décembre 2021, janvier, février mars, et avril 2022, et de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, M. [M] [F] a fait assigner M. [P] [D] devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, statuant en référé, afin notamment de voir constater et prononcer la résiliation survenue le 26 avril 2022 de la convention pluriannuelle d'exploitation agricole ou de pâturage tenant à l'absence de règlement du loyer, de la production d'assurance et de justificatif du diplôme obtenu par M. [P] [D].
Par ordonnance du 11 août 2023, le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier, statuant en référé, a notamment dit n'y avoir lieu à référé en raison de contestations sérieuses soulevées par M. [P] [D] et renvoyé l'affaire pour qu'il soit statué au fond.
Le jugement rendu le 19 septembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Montpellier :
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [P] [D] tendant à la requalification des conventions pluriannuelles de pâturage en date des janvier 2015 et janvier 2017, ainsi que sa demande en révision du montant des fermages ;
Qualifie de bail rural la convention pluriannuelle de pâturage renouvelée le 1er janvier 2019 entre M. [M] [F] et M. [P] [D] concernant la parcelle n° [Cadastre 2] située à [Localité 3] et les bâtiments d 'habitation et d'exploitation y étant situés, tels que décrits dans la convention du 1er janvier 2015 ;
Fixe le montant des fermages aux loyers contractuellement prévus par la convention pluriannuelle de pâturage du 1er janvier 2015, renouvelée le 1er janvier 2019 ;
Prononce la résiliation judiciaire du bail rural ayant pris effet le 1er janvier 2019 entre M. [M] [F] et M. [P] [D] concernant la parcelle no [Cadastre 2] située à [Localité 3] et les bâtiments d'habitation et d'exploitation y étant situés, tels que décrits dans la convention du janvier 201 5, sur le fondement des dispositions de l'article L. 411-31 1° du code rural et de la pêche maritime, à compter de la signification du présent jugement ;
Dit que M. [P] [D] devra avoir quitté les lieux dans les deux mois suivant la date de notification de la décision définitive ;
Dit qu'à défaut d'avoir quitté les lieux dans le délai imparti, M. [P] [D] pourra être expulsé, ainsi que tout occupant de son chef, y compris avec le concours de la force publique ;
Déboute M. [M] [F] de sa demande d'expulsion sous astreinte ;
Fixe au montant du fermage qui aurait été exigible si le bail n'avait pas été résilié, l'indemnité annuelle d'occupation que M. [P] [D] devra payer à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Condamne M. [P] [D] à payer à M. [M] [F] la somme de 78 300 euros représentant l'arriéré de fermages impayés, mois de mai 2024 inclus ;
Déboute M. [M] [F] de ses autres demandes ;
Condamne M. [M] [F] à payer à M. [P] [D] la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Déboute M. [P] [D] de ses autres demandes ;
Condamne M. [P] [D] aux dépens ;
Condamne M. [P] [D] à payer à M. [M] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Le premier juge a retenu que, la prescription ayant été interrompue le 15 juin 2023 par la demande reconventionnelle en requalification de la convention, la demande était recevable concernant la convention renouvelée le 1er janvier 2019, ainsi que concernant la convention quinquennale conclue par l'avenant du 1er janvier 2020.
Le premier juge a relevé que la convention pluriannuelle de pâturage, renouvelée pour une durée inférieure à cinq ans entre M. [M] [F] et M. [P] [D] le 1er janvier 2019 et ne respectant donc pas les conditions fixées par l'article L. 481-1 du code rural et de la pêche maritime, devait être requalifiée en bail rural, conclu pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2019.
Il a retenu que, la convention pluriannuelle de pâturage ayant été requalifiée en bail rural à compter du 1er janvier 2019, les loyers contractuellement prévus par la convention devaient être substitués en fermages, la requalification n'entraînant pas la restitution des loyers. Il a donc fixé le montant des fermages au montant des loyers contractuellement prévus par la convention pluriannuelle de pâturage du 1er janvier 2015, renouvelée le 1er janvier 2019, M. [P] [D] n'ayant pas introduit de demande de révision dans les délais prévus.
Le premier juge a prononcé la résiliation du bail rural en ce que la demande n'était pas sollicitée par anticipation, le bail ayant commencé à courir le 1er janvier 2019. Toutefois, il a précisé que M. [P] [D] ne pouvait se prévaloir d'une restitution pour justifier les impayés de loyer dès lors que la requalification n'emportait pas restitution des loyers payés.
Il a relevé que le mauvais état des équipements ne pouvait justifier le non-paiement total des loyers par M. [P] [D] depuis le mois de janvier 2022.
Il a également relevé que les désordres décrits dans le procès-verbal de constat relevaient, pour la plupart, de l'obligation de réparation du gros 'uvre du bailleur et non de l'entretien courant, entrainant donc un préjudice de jouissance du fait de la vétusté des installations à M.[P] [D]. Toutefois, il a retenu que ce dernier ne rapportait pas la preuve de son préjudice avant le 6 janvier 2023.
M. [P] [D] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 16 octobre 2024.
MOTIFS
A l'audience de plaidoiries du 28 avril 2025, les parties ont informé la cour de la signature d'un protocole d'accord transactionnel, en date du 23 décembre 2024, dont ils indiquent qu'il a été exécuté, de sorte qu'ils se désistent de leurs demandes, précisant que chacune d'elles conservera ses frais et dépens qu'elle a dû engager.
Il s'ensuit que le désistement d'appel formé par M. [P] [D] est parfait.
Il y a donc lieu de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONSTATE le désistement d'appel de M. [P] [D];
DECLARE ledit désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses frais et dépens de l'appel.
Le Greffier La Présidente
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