Cour de cassation, 12 mai 1993. 89-43.649
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.649
Date de décision :
12 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. A...
F..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1989 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la Régie nationale des usines Renault (RNUR), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 mars 1993, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., H..., Y..., C..., B...
D..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Blohorn-Brenneur, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Le Bret et de Lanouvelle, avocat de M. F..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la RNUR, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 1989), que M. F..., employé en qualité d'agent de production par la Régie nationale des usines Renault, a été victime, le 13 mai 1982, d'un accident du travail ; qu'à l'issue de la période de suspension consécutive à cet accident, il a été autorisé par le médecin du Travail à reprendre le travail à un poste assis, d'abord à l'atelier de réadaptation, puis en atelier normal ; que, par lettre du 10 mai 1983, il a été licencié avec un préavis de deux mois pour le motif suivant :
"malgré un essai sur le seul poste disponible convenant à ses aptitudes, n'a pas réalisé le travail demandé. Plus de poste disponible convenant à ses aptitudes" ; que, le 8 juillet 1986, il a attrait son ancien employeur devant la juridiction prud'homale pour lui réclamer, dans le dernier état de ses prétentions, une indemnité correspondant à douze mois de salaire pour licenciement intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Attendu que M. F... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors que, selon le moyen, si l'article L. 122-32-5 permet à l'employeur de reclasser le salarié, victime d'un accident du travail, dans "un autre emploi approprié" sur avis médical, ce texte ne permet pas des reclassements successifs au gré unilatéral de l'employeur, quand bien même le médecin du Travail donnerait un nouvel avis, différent du précédent, mais non appuyé sur un nouvel examen individuel de l'ancien accidenté du travail ; qu'en accordant à la RNUR le pouvoir, non prévu par la loi, d'imposer à son salarié des reclassements successifs, non adaptés à son état réel et dont le dernier débouche sur un licenciement à l'encontre de M. F..., retiré contre son gré de l'atelier d'origine où il s'était retrouvé reclassé dès la fin de la période de
réadaptation, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-32-5 du Code du travail, dans sa rédaction de la loi du 7 janvier 1981 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que c'est à la demande du médecin du Travail que le salarié a été retiré de son atelier d'origine où il avait été reclassé à l'issue de la période de réadaptation, cet atelier ne comportant pas de poste compatible avec ses aptitudes, et, d'autre part, que son affectation ensuite au poste de sertissage de cosses à l'usine de Billancourt correspondait aux critères d'aptitude définie par le médecin du Travail, ce que ne contestait pas l'intéressé ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement du salarié n'était pas intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-5 du Code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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