Texte intégral
N° RG 22/04443 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LTXD
No minute :
C3
Notifié par LRAR aux parties
le :
Copie délivrée aux avocats le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2E CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
Appel d'un jugement (no RG 22/00052) rendu par le Juge des contentieux de la protection de VALENCE en date du 06 décembre 2022 suivant déclaration d'appel du 14 Décembre 2022
Appelant :
Monsieur [T] [E]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparant
Intimés :
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [11] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 7]
non comparante
Etablissement Public SIPE [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 14]
non comparante
S.A. [9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
SERVICE SURENDETTEMENT - [Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante
Etablissement Public SIP [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Société [10] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 5]
non comparante
Composition de la cour :
Lors du délibéré :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
M. Laurent Grava, conseiller,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Débats :
A l'audience tenue en chambre du conseil en vertu de l'article 435 du code de procédure civile du 05 juin 2023, Anne-Laure Pliskine , conseillère faisant fonction de présidente, chargée d'instruire l'affaire a tenu seule l'audience, assistée de Mme Caroline Bertolo, greffière, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Il a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 9 mai 2022, M. [E] a saisi la commission de surendettement de la Drôme d'une demande de traitement de sa situation suite à un premier dépôt ayant conduit à une décsion de suspension de l'exigibilité de la totalité de ses créances pendant 24 mois en date du 14 novembre 2019.
Le 30 juin 2022, la commission a déclaré la demande recevable et orienté le dossier vers une phase de conciliation (réaménagement des dettes).
Des informations recueillies par la commission, il ressortait que :
- M. [T] [E] , né le 21 janvier 1968, est traducteur de langues, invalide
- il est célibataire,
- il n'a pas d'enfant à charge,
- il dispose d'un véhicule dont la valeur est estimée à 250 euros et déclare être propriétaire de sa résidence principale (avec prêt en cours) 125 000 euros et d'un autre bien immobilier (prêt en cours) d'une valeur de 48 700 euros.
- le montant total du passif est de 151 793, 03 euros,
- le maximum légal de remboursement est de 187, 75 euros.
La direction départementale de la Drôme a contesté cette décision le 7 juillet 2022, invoquant la mauvaise foi de M. [E] qui a déjà bénéficié d'une procédure de surendettement ayant conduit à un moratoire de 24 mois pour vendre un bien immobilier ne constituant pas sa résidence principale, vente à laquelle il n'a pas procédé. La direction départementale de la Drôme demandait donc l'irecevabilité du dossier de M. [E] au bénéfice de la procédure de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort du 6 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a':
- Déclaré recevable le recours formé par la Direction départementale des finances publiques de la Drôme,
- Déclaré M. [E] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement,
- Laissé les dépens à la charge du Trésor public,
- Dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M. [E] et ses créanciers, une copie étant adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de la Drôme.
Le 14 décembre 2022 (RG22-4443) M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 décembre 2022.
Par courrier en date du 15 décembre 2022, le greffe du tribunal judiciaire de Valence indiquait à M. [E] que s'il voulait contester le jugement rendu par le tribunal il lui appartenait, comme indiqué dans la notification, de faire un pourvoi en cassation.
Le 22 décembre 2022 (RG 23-065) M. [E] a de nouveau interjeté appel.
Dans ses courriers, M. [E] demande l'infirmation du jugement.
Par conclusions reçues au greffe le 10 février 2023, la Direction départementale des finances publiques de la Drôme a demandé la confirmation du jugement en rappellant la mauvaise foi du débiteur et en mettant en avant l'irrecevabilité de l'appel, voie de recours non ouverte suite au jugement rendu en dernier ressort.
Par courrier reçu au greffe le 27 février 2023, M. [E] a demandé le report de l'audience initialement prévue le 6 mars 2023 indiquant qu'il 'est malade et ne peut se déplacer actuellement'. Dans ce courrier, il fait part de ses multiples crédits et expose l'ensemble de ses dépenses face à ses faibles ressources constituées d'AAH et de CAF inférieures à 1 000 euros.
M. [E] a réitéré sa demande de report par courrier reçu au greffe le 6 mars 2023.
Lors de l'audience du 6 mars 2023, aucune des parties n'a comparu.
Par arrêt réputé contradictoire du 4 avril 2023, la cour a :
- Ordonné la jonction des procédures RG22-4443 et RG 23-065 sous le numéro unique RG 22-4443,
- Ordonné le renvoi de l'affaire à la prochaine audience du 5 juin 2023 à 15 heures,
- Invité les parties à formuler toutes observations utiles relatives à l'irrecevabilité des appels interjetés les 14 et 22 décembre 2022 par M. [E],
- Dit que la notification du présent arrêt vaut convocation à l'audience du 5 juin 2023 à 15 heures,
- Laissé les dépens à la charge de l'Etat.
M. [E] a été régulièrement convoqué par la notification de l'arrêt valant convocation dont l'avis de réception a été retourné le 7 avril 2023 signé par le destinataire.
La Direction départementale des finances publiques de la Drôme a été régulièrement convoquée par la notification de l'arrêt valant convocation dont l'avis de réception a été retourné le 6 avril 2023 signé par le destinataire.
Par courrier reçu au greffe le 21 avril 2023, la [9] indique qu'elle ne sera ni présente ni représentée. Elle fait également état de sa créance à hauteur de 42 996, 67 euros et précise que le débiteur n'a pas mis à profit la période de moratoire de 24 mois dont il a bénéficié lors de son précédent dossier de surendettement pour mettre en vente son bien immobilier.
Les autres créanciers, intimés et régulièrement convoqués, n'ont pas comparu'; les avis de réception de la notification de l'arrêt du 4 avril 2023 valant convocation ont été retournés entre le 6 et 7 avril 2023, étant revêtus de la signature ou du tampon de réception du destinataire.
M.[E] ne s'est pas présenté à l'audience du 5 juin 2023.
Le présent arrêt sera réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les pièces et courriers des parties n'ayant pas comparu
L'article 946 du code de procédure civile dispose « La procédure est orale.
La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1. Dans ce cas, la communication entre les parties est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès de la cour dans les délais qu'elle impartit ».
L'article 446-1 du même code précise « Les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
La [9] n'a pas comparu à l'audience ni n'a été autorisée par la cour à formuler ses demandes par écrit.
Dès lors, les pièces et courriers communiqués par cette partie, faute d'avoir été transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au débiteur, seront écartés.
Sur la recevabilité de l'appel de M. [E]
Indépendamment du fait que M.[E] n'a pas comparu, en tout état de cause, l'article R.713-5 du code de la consommation dispose qu'en matière de surendettement les jugements rendus sur contestation de la décision de recevabilité sont rendus en dernier ressort, sauf dispositions contraires.
La décision déférée ne pouvait faire l'objet que d'un pourvoi en cassation, l'appel est irrecevable.
M.[E] a été avisé par le greffe dès le 15 décembre 2022 que seul un pourvoi était possible, et a maintenu son appel, sollicité un renvoi, pour finalement ne pas se présenter à l'audience sans motifs légitimes
En conséquence, les dépens de la procédure d'appel resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déclare irrecevable le courrier adressé par la [9],
Déclare irrecevable l'appel formulé par M.[E],
Laisse les dépens à la charge de M.[E].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, Présidente de la deuxième chambre civile et par la Greffière Caroline Bertolo, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
la greffière, la présidente,
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