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Tribunal Administratif de Montreuil, 24 juin 2024. 2408748

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2408748

Date de décision :

24 juin 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 juin 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision du Syndicat interdépartemental pour l'assainissement de l'agglomération parisienne (SIAAP) refusant de lui accorder les congés demandés du 8 juillet au 20 septembre 2024 ; 2°) d'enjoindre au SIAAP de prendre toutes mesures utiles sous astreinte de 1000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de rendre l'ordonnance à intervenir immédiatement exécutoire ; 4°) de condamner le SIAAP au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient que : - l'urgence est constituée dès lors que la décision contestée porte préjudice de manière grave et immédiate à sa situation ; - la décision contestée porte une atteinte à un droit fondamental ; elle est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, qu'il n'a pas été recherché d'autres solutions avec les agents du service; que le motif tiré des nécessités de service est erroné et injustifié, que l'organisation des jeux olympiques qui n'emporte aucune augmentation de la charge de travail ne justifiait pas qu'il soit privé de son droit statutaire à congés ,qu'il est discriminé au regard des autres agents au regard des autres agents ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la fonction publique ; - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Il résulte des termes de la décision contestée que la responsable des ressources humaines du SIAAP a refusé à M. A les congés qu'il sollicitait du 8 juillet au 20 septembre 2024 en mobilisant les jours inscrits sur son compte épargne temps au motif qu'en raison du contexte de l'été 2024 et des Jeux olympiques, les demandes de congés de deux mois ne pouvaient être acceptées et que seules avaient été validées des congés de trois semaines consécutives. Si M. A soutient pour justifier de la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées au point 3, que celle-ci prendra effet dès le 1er juillet 2024, l'empêche d'exercer son droit statutaire à congés et de prendre les congés qu'il a demandés, il ne se prévaut d'aucune autre circonstance particulière permettant de justifier que le juge annule dans un délai de 48 heures la décision qu'il conteste et de la nécessité pour lui de prendre plus de trois semaines de congés durant l'été 2024 du 8 juillet au 20 septembre 2024. En outre, s'il fait valoir que la décision contestée est entachée d'incompétence, d'insuffisance de motivation, qu'il n'a pas été recherché d'autres solutions avec les agents du service; que le motif tiré des nécessités de service est erroné et injustifié, que l'organisation des Jeux olympiques n'emporte aucune augmentation de la charge de travail et ne justifiait pas qu'il soit privé de son droit statutaire à congé, il ne se prévaut ainsi d'aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. 3. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au Syndicat interdépartemental de l'assainissement de l'agglomération parisienne. Fait à Montreuil, le 24 juin 2024. La juge des référés, F. CAYLA La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2408748

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