Cour de cassation, 12 février 2009. 07-12.075
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-12.075
Date de décision :
12 février 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, l'URSSAF de Seine-et-Marne a adressé le 13 juillet 2000 à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) une mise en demeure de payer une certaine somme ; que le 5 décembre 2000, l'URSSAF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir condamner l'OFPRA à lui payer une somme au titre des cotisations et majorations de retard visées par la mise en demeure ; qu'après radiation de l'affaire pour permettre la saisine de la commission de recours amiable, l'union de recouvrement, en l'absence de saisine de la commission, a demandé son rétablissement en faisant valoir que la contestation du redressement était irrecevable ;
Attendu que pour accueillir la demande de l'URSSAF, la cour d'appel énonce que la mesure de radiation avait été prise à la suite d'une lettre de l'URSSAF aux termes de laquelle elle indiquait que la contestation de l'OFPRA devait être soumise à sa commission de recours amiable, que l'URSSAF ne s'était nullement engagée à la saisir elle-même, que la mise en demeure portait mention du délai de saisine de la commission et que l'URSSAF n'avait pas renoncé à se prévaloir de la forclusion ;
Attendu cependant que l'organisme social qui introduit une action en paiement devant le tribunal des affaires de sécurité sociale ne peut fonder son action sur l'irrecevabilité du cotisant à contester la créance au motif que la forclusion tirée de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale serait encourue faute de saisine de la commission de recours amiable ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne l'URSSAF de Seine-et-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF de Seine-et-Marne, la condamne à payer à l'Office francais de protection des réfugiés et apatrides la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour l'Office français de protection des réfugiés et apatrides - OFPRA.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a écarté l'appel de l'OFPRA et, accueillant la demande de l'URSSAF de SEINE ET MARNE, condamné l'OFPRA à lui payer une somme de 140.306,15 ;
AUX MOTIFS QUE « l'OFPRA, établissement public administratif, a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1997 et 1998 par l'URSSAF de la Seine et Marne qui l'a mis en demeure, le 13 juillet 2000, de lui verser une somme de 140.306,15 (127.551,04 à titre de cotisations et 12.755,11 à titre de majorations de retard) somme dont l'organisme social a demandé le paiement en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL ; que les premiers juges ont procédé à une mesure de radiation le 21 juin 2001, la contestation de l'OFPRA du redressement dont il avait fait l'objet devant être soumise à la commission de recours amiable de l'organisme sociale ; que, en octobre 2002, l'URSSAF a sollicité le rétablissement de cette affaire, la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie ; qu'elle fait valoir qu'une contestation de sa décision devait être présentée dans le délai d'un mois à sa commission de recours amiable (R.142-1 du Code de la sécurité sociale), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la mesure de radiation prononcée selon jugement du 21 juin 2001 du Tribunal des affaires de sécurité sociale l'a été à la suite d'une lettre de l'URSSAF en date du 18 juin 2001 aux termes de laquelle elle indiquait la contestation de l'OFPRA à l'encontre du redressement dont elle avait fait l'objet devait être soumise à sa commission de recours amiable ; que cela étant, contrairement à ce que soutient l'OFPRA, l'URSSAF ne s'était nullement engagée à saisir elle-même sa propre commission de recours amiable ; que la mise en demeure du 13 juillet 2000 envoyée par l'URSSAF à l'OFPRA, réceptionnée le 17 juillet 2000, contient les mentions relatives à sa cause (chefs de redressement précédemment communiqués) et, au verso, à la possibilité qu'avait son destinataire de saisir dans le délai d'un mois la commission de recours amiable, ce à peine de forclusion » ;
ALORS QU' une renonciation tacite peut être déduite d'actes révélant de façon non équivoque que leur auteur a entendu renoncer à un droit ; que la renonciation à un droit est licite, si même le droit est d'ordre public, dès lors qu'elle intervient au moment où il est acquis ; qu'en l'espèce, l'URSSAF de SEINE ET MARNE a demandé la suspension de la procédure, pour permettre la saisine de la commission de recours amiable, à une époque où plus d'un mois s'était écoulé depuis la notification de la mise en demeure ; que cette circonstance révélait nécessairement une renonciation tacite à la forclusion éventuellement encourue et qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les règles régissant la renonciation tacite, ensemble l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU' il a écarté l'appel de l'OFPRA et, accueillant la demande de l'URSSAF de SEINE ET MARNE, condamné l'OFPRA à lui payer une somme de 140.306,15 ;
AUX MOTIFS QUE « l'OFPRA, établissement public administratif, a fait l'objet d'un redressement au titre des années 1997 et 1998 par l'URSSAF de la Seine et Marne qui l'a mis en demeure, le 13 juillet 2000, de lui verser une somme de 140.306,15 (127.551,04 à titre de cotisations et 12.755,11 à titre de majorations de retard) somme dont l'organisme social a demandé le paiement en saisissant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CRETEIL ; que les premiers juges ont procédé à une mesure de radiation le 21 juin 2001, la contestation de l'OFPRA du redressement dont il avait fait l'objet devant être soumise à la commission de recours amiable de l'organisme sociale ; que, en octobre 2002, l'URSSAF a sollicité le rétablissement de cette affaire, la commission de recours amiable n'ayant pas été saisie ; qu'elle fait valoir qu'une contestation de sa décision devait être présentée dans le délai d'un mois à sa commission de recours amiable (R.142-1 du Code de la sécurité sociale), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; que la mesure de radiation prononcée selon jugement du 21 juin 2001 du Tribunal des affaires de sécurité sociale l'a été à la suite d'une lettre de l'URSSAF en date du 18 juin 2001 aux termes de laquelle elle indiquait la contestation de l'OFPRA à l'encontre du redressement dont elle avait fait l'objet devait être soumise à sa commission de recours amiable ; que cela étant, contrairement à ce que soutient l'OFPRA, l'URSSAF ne s'était nullement engagée à saisir elle-même sa propre commission de recours amiable ; que la mise en demeure du 13 juillet 2000 envoyée par l'URSSAF à l'OFPRA, réceptionnée le 17 juillet 2000, contient les mentions relatives à sa cause (chefs de redressement précédemment communiqués) et, au verso, à la possibilité qu'avait son destinataire de saisir dans le délai d'un mois la commission de recours amiable, ce à peine de forclusion » ;
ALORS QUE le redevable de cotisations est autorisé à contester le bien fondé du redressement que l'URSSAF use de la contrainte ou saisisse le juge pour obtenir une condamnation, quand bien même une mise en demeure a été préalablement délivrée et que le délai d'un mois ouvert pour la contester était expiré à la date où la contestation a été élevée ; qu'en l'espèce, et à supposer même que la mise en demeure du 13 juillet 2000 ait été définitive, du fait de l'expiration du délai d'un mois du jour de sa notification, de toute façon, l'URSSAF de SEINE et MARNE ayant demandé la condamnation de l'OFPRA au juge, l'OFPRA était autorisée à contester, à cette occasion, le redressement invoqué à l'appui de la demande de condamnation ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale.
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