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Cour de cassation, 13 novembre 1997. 95-19.937

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-19.937

Date de décision :

13 novembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 24 juillet 1995 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit : 1°/ de la société Optectron, société anonyme, dont le siège est Z.A. de Courtaboeuf, BP. 535, 91940 Les Ulis, 2°/ de M. A..., demeurant ..., 911001 Corbeil-Essonnes, ès qualités d'administrateur au redressement judiciaire de société Optectron, 3°/ de Mme Marie-Dominique Du Y..., demeurant ..., mandataire judiciaire, représentant des créanciers et commissaire à l'exécution du plan de la société Optectron, 4°/ de M. Patrice Z..., demeurant ..., 5°/ de M. Bernard Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 octobre 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Fouret, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fouret, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Me X..., de Me Bertrand, avocat de M. A..., ès qualités, et de Mme Du Y..., ès qualités, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu selon les énonciations de l'ordonnance du premier président, (Paris, 24 juillet 1995), que dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société Optectron, dirigée par les consorts Z..., M. A... a été désigné en qualité d'administrateur avec mission d'assister le débiteur; qu'il a chargé M. Dumand, avocat, de représenter la société dans deux procédures, la première l'opposant à la Banque nationale de Paris, et la seconde à la société civile immobilière Bures-Orsay; que de leur propre initiative et sans être assistés par l'administrateur judiciaire, les consorts Z... ont donné mandat à cet effet à un autre avocat, M. X... ; que sur le fondement d'une convention d'honoraires signée par ces derniers, que l'administrateur s'est refusé à exécuter, M. X... a saisi le bâtonnier d'une réclamation tendant à fixer ses honoraires ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de l'avoir débouté de sa demande de prise en charge de ses honoraires au titre de l'article 40 de la loi de du 25 janvier 1985, alors, selon le pourvoi, qu'en ne recherchant pas, comme il y était invité, si l'administrateur n'avait pas au moins tacitement confirmé le mandat donné par les dirigeants de la société à M. X... , le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1984 du Code civil ; Mais attendu que l'ordonnance retient "qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que l'administrateur ait, à un moment ou à un autre, été sollicité de donner son accord ..., que M. X... ne justifie pas non plus avoir établi une quelconque "note" à l'adresse de M. A... ou lui avoir transmis celles qu'il aurait établies au nom de la société"; que par ce motif, le premier président a légalement justifié sa décision ; Sur la deuxième branche du moyen : Attendu que M. X... reproche également au premier président de la cour d'appel, de ne pas avoir examiné s'il ne pouvait pas prétendre au défraiement des diligences utiles qu'il a accomplies pour le compte de la société et d'avoir ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil ; Mais attendu que, nouveau et mélangé de fait, le moyen est irrecevable ; Et sur la troisième branche du moyen ; Attendu, enfin, qu'il est fait grief à l'ordonnance attaquée de considérer comme nuls le mandat confié à l'avocat et la convention d'honoraires subséquente, alors qu'en déniant au dirigeant de la société le droit d'accomplir seul les actes de gestion courante se rattachant à l'exploitation de l'entreprise, l'ordonnance a violé l'article 31 de la loi du 25 janvier 1985 ; Mais attendu que l'ordonnance retient que les frais et honoraires dont le paiement est réclamé par M. X... sont d'une "particulière importance" et sont de nature à gréver d'autant la situation de la société au détriment des autres parties prenantes au nombres desquelles se trouvent les créanciers de celle-ci; que par ce motif, d'où il résulte qu'il ne s'agissait pas d'un acte de gestion courante, le premier président à légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. A... et à Mme Du Y..., ès qualités, chacun, la somme de 6 000 francs ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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