Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-326
N° RG 20/04956 - N° Portalis DBVL-V-B7E-Q7YS
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
M. [K] [L]
Mme [J] [L]
Mme [D] [L] épouse [S]
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 NOVEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 08 Novembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°B 722 057 460 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 7]
[Localité 13]
Représentée par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [K] [L]
de nationalité Française,
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [J] [L]
de nationalité Française,
née le [Date naissance 9] 1957 à [Localité 14]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Madame [D] [L] épouse [S]
de nationalité Française
née le [Date naissance 6] 1955 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laura SIRGANT de la SELARL LSBC AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 8]
[Localité 3]
Le 26 avril 2015, à 15 h 20, est survenu un accident de la circulation à [Localité 15] impliquant le véhicule conduit par M. [K] [L] qui avait à son bord Mme [F] [U] épouse [L], et qui était assuré auprès de la société Axa France Iard.
M. [K] [L] est décédé le soir même.
Mme [F] [U] épouse [L] est décédée le [Date décès 4] 2015.
Les héritiers des époux [L] sont leurs enfants : Mme [D] [L] épouse [S], Mme [J] [L] et M. [K] [L].
Des procès-verbaux de transaction ont été régularisés par les ayants droit au titre de l'indemnisation de leur préjudice d'affection et du préjudice successoral.
Par actes d'huissier délivrés le 12 décembre 2017, les consorts [L] ont fait assigner la société Axa France Iard et l'Etablissement National des Invalides de la Marine (l'ENIM) en qualité d'organisme social à comparaître aux fins d'obtenir, en leur qualité d'ayants droit de leurs parents, l'indemnisation des préjudices de ces derniers.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal de Nantes a :
- constaté que la société Axa France Iard est tenue à réparation de l'intégralité des préjudices directs résultant pour M. [K] [L] et Mme [F] [U], son épouse, décédés, de l'accident survenu le 6 avril 2015 dans lequel est impliqué le véhicule qu'elle assurait,
- déclaré les consorts [L] irrecevables en leurs demandes au titre des préjudices de M. [K] [L],
- fixé l'indemnisation des préjudices de Mme [F] [U] épouse [L] consécutifs à l'accident du 6 avril 2015 comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice d'affection résultant du décès de son époux : 25 000 euros,
- condamné la société Axa France Iard à payer aux consorts [L] la somme de 54 000 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement en réparation des préjudices de Mme [F] [U] épouse [L] consécutifs à l'accident du 6 avril 2015,
- condamné la société Axa France Iard aux dépens,
- condamné la société Axa France Iard à payer aux consorts [L] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 15 octobre 2020, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 8 juillet 2021, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 15 septembre 2020 en ce qu'il a alloué aux consorts [L] la somme de 60 150 euros en indemnisation de leurs préjudices successoraux suite au décès de leur mère Mme [F] [U] épouse [L] et l'a condamnée à leur verser la somme de 54 000 euros après déduction des sommes versées dans le cadre de la transaction régularisée à ce titre,
- dire et juger que la transaction conclue le 9 février 2017 est parfaitement licite et revêt l'autorité de chose jugée interdisant toute remise en cause dans le cadre de la présente instance,
- débouter en conséquence les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- à titre infiniment subsidiaire, en application du principe de réparation intégrale, réduire les sommes allouées en première instance au titre des souffrances endurées à la somme de 6 000 euros constituant l'exacte réparation du préjudice subi par Mme [F] [U] à ce titre avant son décès,
- débouter pareillement les consorts [L] de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
- condamner les consorts [L] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 9 avril 2021, les consorts [L] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nantes le 15 septembre 2020,
En conséquence,
- constater que la société Axa France Iard est tenue à réparation de l'intégralité des préjudices directs résultants pour M. [K] [L] et Mme [F] [U] son épouse, décédé, de l'accident survenu le 6 avril 2015 dans lequel était impliqué le véhicule tiers qu'elle assurait,
- fixer l'indemnisation des préjudices de Mme [F] [U] épouse [L] consécutifs à l'accident du 6 avril 2015 comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire total : 150 euros,
* souffrances endurées : 35 000 euros,
* préjudice d'affection résultant du décès de son époux : 25 000 euros,
- condamner la société Axa France Iard à leur payer la somme de 54 000 euros avec intérêts légaux à compter du présent jugement en réparation des préjudices de Mme [F] [U] épouse [L] consécutifs à l'accident du 6 avril 2015,
- condamner la société Axa France Iard aux dépens d'instance,
- condamner la société Axa France Iard à payer aux consorts [L] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société Axa de son appel, et de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Axa à leur verser la somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit au total la somme de 6 000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
L'Etablissement National des Invalides de la Marine n'a pas constitué avocat dans le délai prescrit. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions d'appelant ont été signifiées à une personne habilitée le 19 janvier 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa France Iard entend invoquer l'autorité de chose jugée attachée aux transactions régularisées par les héritiers des époux [L].
Elle soutient que les transactions régularisées dans le cadre des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, comme dans le cas présent, obéissent à un régime d'ordre public dérogatoire du droit commun.
Elle considère qu'une transaction a été régularisée entre elle et les ayants-droit de Mme [U] épouse [L], que si la date portée sur le procès-verbal est incomplète, ce fait n'emporte pas la nullité de la transaction. Elle expose que les consorts [L] n'ont manifesté aucune intention d'exercer leur droit de rétractation.
La société Axa France Iard estime que de nombreux éléments permettent d'indiquer que la transaction a bien été régularisée le 9 février 2017.
À titre subsidiaire, elle conteste le montant des sommes allouées par les premiers juges.
En réponse, les consorts [L] exposent que la société Axa France Iard a refusé d'indemniser le préjudice d'affection subi par Mme [F] [L] du fait du décès de son époux et qu'ils sont bien fondés à réclamer l'indemnisation de l'ensemble des préjudices temporaires subis par leurs parents.
Ils expliquent que, pour être valable et opposable, un procès-verbal de transaction doit comporter la mention manuscrite 'lu et approuvé', la signature de l'intéressé et la date précise de la transaction.
Ils signalent que l'un des procès-verbaux n'est pas daté et mentionne seulement le '9 février' sans l'année. Ils considèrent qu'il existe un doute sérieux quant à l'année de signature du procès-verbal.
Ils expliquent les chefs de préjudice subis par leur mère.
Le procès-verbal de transaction concernant les héritiers de Mme [F] [L] porte sur les chefs de préjudice suivants :
- Postes de préjudices patrimoniaux.
Dépenses de santé actuelles : hospitalisation : 11 591,74 euros
Les organismes sociaux ont réglé 11 591,74
euros
Il vous revient 0 euros
- Postes de préjudices extrapatrimoniaux
Souffrances endurées 3,5/7 6 000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 150 euros
Total qui vous restant dû au titre des préjudices extrapatrimoniaux 6 150 euros.
(....)
Article 19 de la loi du 5 juillet 1985 ou article L 211-16 du code des assurances : la victime peut, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dénoncer la transaction dans les 15 jours de sa conclusion. Toute clause de la transaction par laquelle la victime abandonne son droit de dénonciation est nulle.
Les dispositions ci-dessus doivent être reproduites en caractères très apparents dans l'offre de transaction et dans la transaction à peine de nullité relative de cette dernière.
S'en suivent les mentions 'lu et approuvé', la signature des trois consorts [L] et la mention 'fait à [Localité 15], le 9 février.
Ce procès-verbal fait suite à une offre d'indemnisation de l'assureur en date du 31 janvier 2017.
Il n'est pas contesté par les consorts [L] qu'ils ont reçu la somme de 6 150 euros le 6 mars 2017, ce paiement devant intervenir dans un délai d'un mois après l'expiration du délai de dénonciation fixé à l'article L 211-16 du code des assurances.
Les consorts [L] ne peuvent ainsi ignorer que la transaction critiquée a été signée en 2017, soit le 9 février 2017. Ils ont eu ainsi la possibilité de dénoncer cette transaction conformément aux textes.
L'absence de la mention de l'année dans la transaction ne peut en conséquence en affecter la régularité ou la validité puisque les consorts [L] ne pouvaient avoir de doute sur cette année.
Cette transaction s'impose aux consorts [L], qui ne peuvent la remettre en cause au regard de l'autorité de la chose jugée qui y est attachée.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de juger les consorts [L] irrecevables en leurs demandes.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Axa France Iard est déboutée de cette demande.
Succombant, les consorts [L] sont déboutés de leur demande en frais irrépétibles et sont condamnés aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Juge Mme [D] [L] épouse [S], Mme [J] [L] et M. [K] [L] irrecevables en leurs demandes ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [D] [L] épouse [S], Mme [J] [L] et M. [K] [L] de leur demande en frais irrépétibles ;
Déboute la société Axa France Iard de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [D] [L] épouse [S], Mme [J] [L] et M. [K] [L] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, La présidente
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment