Cour de cassation, 05 mars 1997. 95-14.999
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.999
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Lucien Y...,
2°/ Mme Y..., demeurant tous deux ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section B), au profit de M. René X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Stéphan, MM.
Peyrat, Guerrini, conseillers, M. Pronier, conseiller référendaire, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. et Mme Y..., occupants d'un local d'habitation, qui ont été assignés par M. X..., propriétaire, aux fins de déchéance de leur droit au maintien dans les lieux et d'expulsion, font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 23 septembre 1994) d'accueillir ces demandes, alors, selon le moyen, "1°) qu'ayant expressément constaté qu'une décision administrative a enjoint au propriétaire des travaux de mise en conformité du chauffe-eau à gaz, et que le propriétaire n'a pas cru devoir y déférer, ce dont il résultait un manquement extrêment grave à ses obligations, qui rendait impossible toute occupation du local en raison de la dangerosité des installations, qui avait déjà coûté la vie au fils des locataires, et constituait, plus qu'à y suffire, un "motif légitime" de non-occupation, la cour d'appel ne pouvait, sans omettre de tirer de ses constatations les conséquences légales nécessaires, reprocher aux locataires d'avoir abandonné toute occupation effective des lieux sans motif légitime; qu'en statuant de la sorte elle a violé l'article 10, 2°, de la loi du 1er septembre 1948, ensemble, les articles 1719 et 1720 du Code civil; 2°) que, lorsqu'une autorité administrative a enjoint au bailleur de procéder à certains travaux, le locataire n'a aucune initiative à prendre pour contraindre celui-ci à respecter ses obligations légales et réglementaires; que, dès lors, en reprochant aux époux Y..., pour considérer qu'ils ne justifiaient pas d'un motif légitime de non-occupation du logement, de n'avoir adressé à leur bailleur aucune mise en demeure ou sommation d'exécuter les travaux qu'un arrêté préfectoral du 27 décembre 1992 lui avait enjoint de faire, la cour d'appel s'est
déterminée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard tant de l'article 10, 2°, de la loi du 1er septembre 1948, que des articles 1719 et 1720 du Code civil; 3°) que, dans leurs conclusions d'appel, les locataires faisaient valoir que l'architecte de l'immeuble, par une lettre du 24 janvier 1983 avait mis en demeure M. X... d'effectuer les travaux prescrits par l'arrêté pris par l'autorité préfectorale du 27 décembre 1982 après l'accident qui avait coûté la vie à leur fils, que le bailleur avait répondu à l'architecte par lettre du 29 janvier 1983 qu'il ne les effectuerait pas; que, dès lors, en énonçant que les locataires ne justifiaient pas avoir adressé à leur bailleur la moindre mise en demeure ou sommation d'exécuter les travaux prescrits par l'Administration, sans répondre à ces conclusions établissant que ni l'injonction administrative, ni la mise en demeure de l'architecte n'avaient permis de le contraindre à exécuter ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; 4°) que, toujours dans leurs conclusions d'appel, les locataires avaient soutenu que la maison qu'ils occupent actuellement en province, à défaut de pouvoir habiter dans l'appartement qu'ils louent à Paris depuis 1941, ne leur convenait pas, leur installation étant précaire et l'état de santé de M. Y... nécessitant des soins fréquents à Paris ; qu'en décidant qu'ils disposaient à Cayeux-sur-Mer d'un logement correspondant à leurs besoins, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que les époux Y... étaient propriétaires d'un pavillon d'habitation répondant à leurs besoins, qu'ils occupaient effectivement depuis plus de douze ans et qu'ils ne rapportaient pas la preuve de la nécessité pour eux de revenir vivre à Paris, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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