Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE
N° RG 25/00060 - N° Portalis DBWH-W-B7J-G6XV
N° Minute : 25/00049
Nous, Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, selon ordonnance de la première présidente de la cour d’appel de Lyon du 9 décembre 2024, assistée de Katia YANG, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du [2] en date du 24 février 2023,
Concernant :
Madame [B] [R]
née le 27 Mars 1998 à [Localité 3]
actuellement hospitalisée au [2] ;
Vu la saisine en date du 23 Janvier 2025, du Directeur du [2] et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 janvier 2025 à :
- Madame [B] [R]
Rep/assistant : Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : Mandataire judiciaire du [2] (Tuteur),
- M. LE DIRECTEUR DU [2]
- Mme LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu l’avis du procureur de la République en date du 24 janvier 2025 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du [2] en audience publique :
- Madame [B] [R] assistée de Me Peggy SIMORRE, avocat au barreau de l’Ain, désigné d’office ;
* * *
La patiente, âgée de 26 ans, a été hospitalisée le 23 février 2023 à 22 h 55 selon la procédure d’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers.
A l'audience, la patiente sollicite le maintien de son hospitalisation sous contrainte, craignant de partir sur un coup de tête et ayant conscience de la nécessité de ce cadre. Elle explique se sentir bien et pouvoir régulièrement faire des sorties de courte durée.
Le tuteur confirme l’amélioration de la situation de la patiente. Des demandes sont en cours pour une admission en foyer d’accueil mais il n’y a pas de place pour l’instant.
Son Conseil n’a pas d’observation sur la procédure ni sur le bien-fondé des décisions administratives.
I- Sur la régularité de la décision administrative :
La procédure est régulière en la forme et n'appelle pas d'observation.
II – Sur le bien-fondé de l'hospitalisation sous contrainte à temps complet :
Madame [B] [R] a été hospitalisée en raison souffrant de graves troubles de la personnalités associés à une immaturité psycho-affective et intellectuelle.
Les certificats mensuels établis sur la période de référence permettent de constater la persistance d’une intolérance à la frustration et d’une stabilité comportementale précaire. L’état de la patiente permet toutefois des sorties de courte durée qui visiblement se passent bien.
Par avis motivé en date du 23 janvier 2025, le Docteur [Z] [V] [G] [J] atteste que l’hospitalisation complète de Madame [B] [R] doit se poursuivre. Le psychiatre note la persistance d’une intolérance à la frustration avec des mise en danger répétitives et des scarifications. Sa thymie demeure sur un versant déprimé et présente une anxiété sans objet. Son état est incompatible avec un retour à domicile et les demandes d’admission en foyer d’accueil n’ont pour l’instant pas été acceptées faute de place.
Compte tenu de la gravité des motifs de l'hospitalisation sous contrainte et des motifs retenus dans l'avis simple, il convient de maintenir l'hospitalisation sous contrainte en sa forme actuelle dans le but que le patient puisse adhérer aux soins et au vu du danger manifeste actuel pour elle-même.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [B] [R] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 27 Janvier 2025 au [2] par Géraldine DUPRAT assistée de Katia YANG qui l’ont signée.
Le greffier Le juge
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 27 Janvier 2025,
la patiente,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du [2],
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au tuteur,
Le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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