Cour d'appel, 05 mars 2026. 23/01850
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/01850
Date de décision :
5 mars 2026
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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/03/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01850 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U3OB
Jugement (N° 2022/368) rendu le 12 avril 2023 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANT
Monsieur [U] [A]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me David Lacroix, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
INTIMÉE
SA Société Générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 10 décembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Fabienne Dufossé
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 mars 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 19 novembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2019, la société Crédit du Nord (ci-après « le Crédit du Nord ») a consenti à la société Partenaire industrie un prêt d'un montant de 100 000 euros garanti par le cautionnement solidaire de son président, M. [U] [A], dans la limite de 65 000 euros couvrant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l'indemnité d'exigibilité anticipée, dans la limite de 50 % de l'encours du prêt en principal, intérêts, commissions et accessoires, pour une durée de soixante mois, par acte séparé du même jour.
La société Partenaire industrie a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 7 avril 2021. Le Crédit du Nord a déclaré une créance au titre du prêt et a mis en demeure la caution d'exécuter son engagement puis, par acte du 17 février 2022, l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce d'Arras. M. [A] lui a opposé le caractère manifestement disproportionné de son engagement.
Par jugement du 12 avril 2023 le tribunal a :
- dit que l'engagement obtenu par le Crédit du Nord n'était, lors de sa conclusion, pas manifestement disproportionné aux biens et revenus de M. [A],
- débouté M. [A] de ses demandes,
- condamné M. [A] à payer à la Société générale, venant aux droits et obligations du Crédit du Nord, la somme de 44 506,93 euros augmentée des intérêts au taux conventionnel de 1,40 % à compter du 9 septembre 2021,
- débouté M. [A] et la Société générale de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [A] aux entiers frais et dépens en ce compris les frais de greffe taxés et liquidés à la somme de 60,22 euros.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 avril 2023, M. [A] a relevé appel de l'intégralité des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 20 juin 2023 et signifiées à l'intimée le 27 juin 2023, M. [A] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- juger que l'engagement de caution était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus et qu'il n'est pas établi que le patrimoine de la caution, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation,
- en conséquence juger que la Société générale venant aux droits du Crédit du Nord ne peut se prévaloir du contrat de cautionnement,
- la débouter de l'intégralité de ses prétentions,
- reconventionnellement, la condamner à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 septembre 2023, la Société générale, venant aux droits du Crédit du Nord en vertu d'un traité de fusion-absorption du 15 juin 2022, devenu définitif au 1er janvier 2023, demande à la cour de :
- débouter M. [A] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement,
- condamner M. [A] aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties visées ci-dessus pour l'exposé de leurs moyens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 19 novembre 2025 et l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoiries du 10 décembre suivant.
MOTIFS
En application de l'article L. 332-1 du code de la consommation (et de l'article L. 343-4) dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve du caractère manifestement disproportionné du cautionnement pèse sur la caution.
Ainsi que l'a retenu à juste titre le tribunal, la situation financière de la caution, au regard de la « fiche de renseignements de solvabilité » remplie et signée par M. [A] le 27 juin 2019, lors de son engagement, était la suivante :
- ses revenus annuels et ceux de son épouse, avec laquelle il est marié sans contrat de mariage, s'élevaient à 100 520 euros et il verse une pension annuelle de 3 000 euros, soit un revenu annuel de 97 520 euros (les revenus déclarés pour l'année 2019, selon les justificatifs versés aux débats étant du même ordre : 103 515 euros),
- il a souscrit deux engagements de caution pour un montant total de 60 540 euros,
- il rembourse deux prêts immobiliers pour un montant restant dû global de 418 514 euros et un prêt à la consommation dont le montant restant dû s'élève à 7 542 euros, prenant fin en février 2021, soit un passif de 486 596 euros, les trois prêts représentant une charge annuelle de 35 904 euros,
- il est propriétaire de sa résidence principale évaluée à 300 000 euros ; son patrimoine est également composé des parts sociales de la société Partenaire industrie dont le capital s'élève à 69 900 euros, d'un compte courant d'associé pour un montant de 90 000 euros et d'une épargne à hauteur de 14 000 euros, soit un actif total de 473 900, ce qui conduit à une valeur nette négative de 12 696 euros (avec une erreur de calcul de trois euros).
C'est à juste titre que le tribunal n'a pas tenu compte d'un cautionnement souscrit en avril 2018 pour un montant de 49 999,20 euros qui n'a pas été déclaré sur la fiche et il n'est produit aucun élément permettant de considérer que la banque en aurait eu connaissance autrement, ni des cautionnements souscrits postérieurement au cautionnement litigieux. Il n'y pas lieu d'intégrer celui-ci dans le passif de la caution pour apprécier sa situation au jour de cet engagement.
S'agissant des revenus de l'épouse qui ont été pris en considération, il y a lieu de rappeler que la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens s'apprécie par rapport à ses biens propres et aux biens communs, incluant les revenus de l'époux, étant relevé qu'il ne ressort pas des informations données à la banque sur la fiche de renseignements, ou par tout autre moyen, que les revenus de l'épouse n'étaient plus d'actualité ou allaient disparaître à brève échéance.
M. [A] ne communique pas de pièce qui devraient conduire à considérer que la banque aurait eu connaissance d'une situation autre de celle qui ressort de la fiche de renseignements et à laquelle elle était en droit de se fier en l'absence d'anomalie apparente.
Au regard des éléments exposés ci-dessus c'est par une exacte appréciation de la situation de la caution que le tribunal a retenu, malgré un patrimoine présentant une valeur négative, qu'au vu du niveau du revenu annuel de la caution, celle-ci n'était pas dans l'impossibilité manifeste de faire face à son engagement de caution d'un montant de 65 000 euros.
Dès lors que le cautionnement n'était pas, au jour où il a été signé, manifestement disproportionné aux biens et revenus de la caution, il n'y pas lieu d'apprécier si le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation au moment où elle est appelée.
En conséquence, et le jugement n'étant pas autrement contesté, il convient de le confirmer dans l'ensemble de ses dispositions, y compris s'agissant des dépens.
Il y a lieu, en application de l'article 696 du code de procédure civile de mettre les dépens d'appel à la charge de l'appelant et d'allouer à l'intimée une indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 600 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne M. [U] [A] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [U] [A] à payer à la Société générale la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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