Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
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O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04864 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJMO
MINUTE n° : 2024/ 454
DATE : 25 Septembre 2024
PRESIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [T] [R], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Maxime PLANTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1]
non comparant
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 10 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Maxime PLANTARD
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Maxime PLANTARD
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 4 mars 2015, Monsieur [L] [R] et Madame [T] [F] épouse [R] ont donné à bail mixte à Monsieur [J] [E] un local situé [Adresse 1] à [Localité 3], moyennant paiement d'un loyer mensuel de 605 euros, outre le paiement des provisions sur charges.
Monsieur [J] [E] ayant laissé certains loyers impayés, les époux [R] lui ont fait délivrer le 27 septembre 2023, un commandement de payer la somme de 2.273,76 euros frais de commandement inclus, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir.
Ce commandement étant demeuré infructueux, par acte du 20 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de leurs moyens, prétentions et demandes, les époux [R] ont fait assigner Monsieur [J] [E], en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir qualifier le contrat de bail commercial, constater la résiliation du bail, ordonner le séquestre des meubles et objets mobiliers, prononcer l'expulsion de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation, avec intérêts au taux légal. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 8.832 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts, de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Bien qu’assigné à étude, Monsieur [J] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 10 juillet 2024.
À l’issue de cette audience, les parties présentes ont été avisées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La qualification d’un contrat, excède les pouvoirs du juge des référés, or il est admis que lorsque la location est de nature mixte à usage d'habitation principale et à usage commercial ou artisanal, le statut des baux commerciaux s'applique pour le tout, et ce peu important l'importance respective des surfaces utilisées à l'un ou l'autre des usages. En effet, dans ce cas, il existe une présomption de fait en faveur de la commercialité dès lors que le logement du preneur est considéré comme exclusivement destiné à faciliter l'exploitation de son entreprise.
En l’espèce, il résulte du courrier du 14 novembre 2023 que les parties sont d’accord sur le statut commercial du bail.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ».
L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable.
Monsieur [J] [E] n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans les deux mois de sa délivrance, tel que prévu dans l’acte délivré le 27 septembre 2023, ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2023.
Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 650 euros, au vu du décompte, ce à compter du 28 novembre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux, sans qu’il n’y ait lieu à assortir les indemnités d’occupation d’intérêts au taux légal, la demande ne portant pas sur une somme arrêtée.
Sur la demande de provision, au vu des décomptes des sommes dues, la part non sérieusement contestable de la créance s’élève à la somme de 7.960 euros, à laquelle il convient de condamner Monsieur [J] [E] à verser aux époux [R], à titre de provision à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 juin 2024.
Le surplus de la demande (soit 872 euros), correspondant aux frais de procédure et frais d’huissier y compris le commandement de payer, relève des frais irrépétibles et des dépens, de sorte qu’elle constitue une part sérieusement contestable de l’obligation.
Sur la demande tendant au paiement de dommages et intérêts, excède ses pouvoirs, le juge des référés qui statue en ce sens, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur ce point.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [J] [E] sera condamné aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alexandra MATTIOLI, Première Vice-Présidente, statuant en référé, après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L.145-41 du code de commerce,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la qualification du contrat ;
CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu entre Monsieur [L] [R], Madame [T] [F] épouse [R] et Monsieur [J] [E] à la date du 28 novembre 2023 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de Monsieur [J] [E] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [F] épouse [R] une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant de 650 euros, à compter du 28 octobre 2023, jusqu’à la libération complète des lieux ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [F] épouse [R] une somme de 7.960 euros à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 juin 2024 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande dommages et intérêts ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] aux dépens, frais de commandement inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [E] à payer à Monsieur [L] [R] et Madame [T] [F] épouse [R] une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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